Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c66b8594705dbfcc9c6
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 231 639 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [W] [D] C/ Société [26] TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE Société [20] Société [16] Société [14] Société [19] Société [18] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04397 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRDN Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [W] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Non comparant et représenté par Madame [M] [D] épouse [W] Madame [M] [D] épouse [W] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Comparante et munie d'un pouvoir APPELANTS ET Société [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service Surendettement [Adresse 22] [Localité 4] TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 6] Société [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service Surendettement [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 11] Société [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [29] [Adresse 21] [Localité 5] Société [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [25] [Adresse 1] [Localité 10] Société [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Gestion Surendettement [Adresse 13] [Localité 3] Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [17] Banque de France - [Adresse 15] [Localité 9] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [W] et Mme [M] [D], épouse [W], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 juin 2019. Le 7 octobre 2020, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 388 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 198 mois, au taux maximum de 0 % afin de leur permettre de conserver leur bien immobilier. Les débiteurs ont contesté cette décision et, par jugement du 19 juillet 2022 auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment: - fixé la capacité de remboursement des époux [W] à la somme de 1 649,08 euros et rééchelonné le passif sur une durée de 156 mois sans intérêt ; - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié à M. et Mme [W] le 19 juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2022 et ces derniers, par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 juillet 2022, en ont relevé appel en faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement est trop élevé au regard de leur situation. De plus, par courrier en date du 1er septembre 2022, M. [W] a indiqué que suite à une rupture conventionnelle, il serait sans emploi à compter du 30 septembre 2022. Par courriers en date du 28 mars 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2023, la société [27] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et déclaré que ses créances s'élèvent aux sommes de 5 087,57 euros, 1 281,22 euros et 952,81 euros. Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2023, la société [29], mandatée par la société [16] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et qu'elle souhaite la confirmation du jugement rendu le 19 juillet 2022. Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2023, la société [19] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et ne pas avoir d'observations à formuler. Lors de l'audience, Mme [W] a comparu et a représenté son mari munie d'un pouvoir. Elle a expliqué que leurs revenus ont diminué depuis que son mari a fait l'objet d'une rupture conventionnelle. Mme [W] a produit les justificatifs des ressources et des charges de son foyer. Elle a demandé à la cour de baisser le montant de la capacité de remboursement à 1 000 euros. Les autres parties n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2023. En cours de délibéré, la cour a été destinataire d'un courrier des époux [W] faisant état d'un changement de leur situaion (retour à l'emploi de M. [W] - départ vers la Martinique - vente de l'immeuble). MOTIFS DE LA DECISION Sur la situation financière des débiteurs En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision. Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ». De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». - Sur les ressources des débiteurs : En l'espèce, Mme [W] est aide-soignante et perçoit en moyenne, la somme de 1 585,40 euros. M. [W] est sans emploi suite à une rupture conventionnelle en septembre 2022. il perçoit une allocation retour à l'emploi d'un montant de 1 720 euros. Les débiteurs déclarent également percevoir 139 euros d'allocations familiales. L'ensemble des revenus des débiteurs est fixé à la somme de 3 444,40 euros par mois. - Sur les charges des débiteurs : M. et Mme [W] sont mariés et ont deux enfants mineurs. Les débiteurs produisent plusieurs pièces de nature à justifier les charges mensuelles de leur foyer. Toutefois, ne peuvent être considérées comme une charge de la vie courante les assurances des prêts immobiliers des débiteurs. Par ailleurs, ils indiquent payer un abonnement internet de 62,45 euros et deux forfaits téléphoniques de 45 euros chacun. Aussi, le montant des abonnements téléphoniques étant trop élevé, il convient d'exclure l'un d'eux pour le calcul des charges mensuelles des débiteurs. Les charges des débiteurs, au regard de la composition de leur foyer, se décomposent comme suit : Forfait de base : - alimentation : 884,81 euros - habillement : 195,38 euros - mutuelle (réelle) : 137,10 + 36, 42 euros - transports : 142,35 euros Forfait habitation : - eau, énergie (réel) : 202 + 54 euros - téléphone et Internet (réel) : 62,45 + 45 euros - assurances (réel) : 102,29 + 56, 16 euros - impôts (réel) : 78 euros - garderie (réel) : 128 euros - péage (réel) : 41,70 euros Soit un total de charges réelles égal à 2 316,39 euros. Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement est égale à la somme de 1 128 euros (3 444,4 ' 2 316,39). Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une capacité der remboursement à la somme 1 649,8 euros, et de retenir une capacité de remboursement à la somme de 1 128 euros. M. et Mme [W] s acquitteront de leurs dettes pendant 231 mois selon le plan adopté annexé au dispositif du présent arrêt. Les éléments produits en cours de délibéré, sans pièces justifiatives complètes, et qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire imposeront à M.et Mme [W] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers pour revoir revoir leur situation sur la base d'informations complètes actualisées concernant l'évolution récente de leurs patrimoine, revenus et charges. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [F] [W] et Mme [M] [D], épouse [W], à la somme de 1 128 euros, Dit que M. [F] [W] et Mme [M] [D], épouse [W], s'acquitteront de leurs dettes selon le plan adopté par la Cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt ; Dit que pendant la durée des mesures M. [F] [W] et Mme [M] [D], épouse [W], ne pourront contracter de nouvelles dettes, Rappelle que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à M. [F] [W] et Mme [M] [D], épouse [W], de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues, Rappelle que dans le cas où la situation de M. [F] [W] et Mme [M] [D], épouse [W], viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la Commission de surendettement, Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables, Invite M.et Mme [W] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers pour revoir leur situation sur la base d'informations complettes actualisées concernant l'évolution récente de leurs patrimoine, revenus et charges. Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mesures arrêtées par la Cour d'appel d'AMIENS RG n°22/04397 Débiteurs: M. [F] [W] et Mme [M] [W] Capacité de remboursement maximale : 1 128 euros Durée du plan : 231 mois Catégorie et nom du créancier (*) Restant dû initial 1er pallier 2ème pallier 3ème pallier Eff. Partiel fin de plan Restant dû fin plan Taux Durée Mensualité Taux Durée Mensualité Taux Durée Mensualité Dettes sur charges courantes TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE [28] 4000 0 10 400 0 100 0 0 0 0 Dettes immobilières [19] P0001132257 17983,17 0 10 10,21 0 100 178,8 0 0 [19] P0001132258 165137,53 0 10 100 0 100 281,34 0 121 1123,99 0 [19] P0001132258 146,54 0 10 14,6 0 100 0 0 0 0 [19] P0001132265 3712,52 0 10 371,25 0 100 0 0 0 0 Dettes sur crédit à la consommation [14] 41366596012100 3438,22 0 10 0 0 100 34,38 0 0 0 [14] 41366596019010 11990,18 0 10 0 0 100 119,9 0 0 0 [14] 43499899939001 36620,31 0 10 0 0 100 366,2 0 0 0 [16] 28914000132892 3636,26 0 10 0 0 100 36,36 0 0 0 [18] 51417599869 2611,61 0 10 0 0 100 26,11 0 0 0 [26] 2020244072729039 1948,82 0 10 0 0 100 19,48 0 0 0 [26] 2020950251747734 5087,57 0 10 0 0 100 50,87 0 0 0 [26] 2021644074874981 1456,21 0 10 0 0 100 14,56 0 0 0 Autres dettes bancaires [20] 00613377106L 1129,82 0 10 112,98 0 100 0 0 0 0 [20] 00613440111C 1189,63 0 10 118,96 0 100 0 0 0 0 [24] 2597120B026 0 0 230 0 0 0 Total 260088,39 0 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 733-13 du Code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50c66b8594705dbfcc9c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel