Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c67b8594705dbfcc9d6
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [W] C/ S.A. [19] Société [25] CRCAM DU NORD EST S.A. [16] [18] S.A. [14] Société [22] S.A. [26] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00358 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IU5D Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [I] [W] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Comparant APPELANT ET S.A. [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [13] [Adresse 15] [Localité 9] Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [23] [Adresse 12] [Localité 8] CRCAM DU NORD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] S.A. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [Localité 24] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 11] [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [27] [Adresse 20] [Localité 7] S.A. [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] Société [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [17] [Adresse 21] [Localité 7] S.A. [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Non comparantes INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 02 mai 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 04 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 29 mars 2022. Le 16 août 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 784,35 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%. La [19] a contesté cette décision et par jugement du 12 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment : - constaté la mauvaise foi de M. [W] ; - jugé en conséquence M. [W] irrecevable à la procédure de surendettement ; - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne pour clôture ; - laissé les dépens à la charge du trésor Public. Le jugement a été notifié à M. [W] le 13 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. M. [W] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 décembre 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'il n'a pas reçu la convocation pour se présenter à l'audience devant le tribunal judiciaire. Il a expliqué que son salaire a fortement baissé et que son épouse souffre d'une longue maladie depuis juillet 2022. Il a proposé d'augmenter le montant de sa capacité de remboursement à 1 000 euros pour rembourser ses dettes. Par courriers en date du 28 mars 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens. Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2023, la société [26] a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et actualisé le montant de ses créances. Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2023, la société [22] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et ne pas avoir d'observations à formuler. Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2023, la société [27], mandatée par la société [18], a indiqué qu'elle souhaite la confirmation du jugement entrepris. Lors de l'audience, seul M. [W] a comparu. Il a en substance affirmé être « tombé dans une spirale » à la suite de tous les crédits contractés, être tombé en dépression. Il a mis en avant une capacité de remboursement de 1 000 euros, faisant valoir qu'il dispose d'une meilleure gestion et d'un meilleur état d'esprit. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2023. MOTIFS En appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. En l'espèce, le premier juge a justement rappelé qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Le premier juge a sur ce point relevé l'existence de dettes constituées de 17 contrats de crédit à la consommation. Les deux autres dettes sont en lien avec un contrat de location de véhicules et, raisonnablement, un solde bancaire débiteur (CRCAM du Nord Est : 117 euros). Le total souscrit de crédits à la consommation est égal à la somme de 177 544,28 euros, une somme de 88 895,49 euros restant due les concernant, outre une somme de 13 536,82 euros au titre du contrat de location de véhicule. Le jugement évoque sans contestation un montant de mensualités de remboursement cumulées (2 000,40 euros) représentant un niveau d'endettement de 75 % (l'état descriptif de la situation du débiteur au 1er février 2023 fait effectivement état d'un montant total de ressources de 2 639,35 euros). Sauf à soutenir qu'il n'a jamais mené une grande vie, il n'y a pas de justifications particulières apportées par M. [W] pour éclairer cet endettement massif. En l'état des éléments produits et discutés à hauteur de cour, le jugement n'est pas utilement remis en cause en ce qu'il a retenu que le débiteur avait clairement mené un train de vie somptuaire en multipliant les crédits à la consommation dans des proportions telles qu'il ne pouvait ignorer son incapacité à faire face à son endettement. Par ailleurs, le jugement n'est pas davantage remis en cause s'agissant des conditions de cession par M. [W] du véhicule faisant l'objet du contrat de LOA, alors que celui-ci savait pertinemment qu'il n'était pas sa propriété, et s'agissant du fait que le prix de cession n'a même pas été utilisé pour rembourser les sommes dues à l'établissement bailleur. En l'état de tous ces éléments non remis en cause à hauteur de cour, le jugement a justement retenu que M. [W] n'avait pas fait preuve de bonne foi dans la constitution de sa situation de surendettement. Le jugement est confirmé. M. [W] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Condamne M. [W] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle L. 711-1 du code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50c67b8594705dbfcc9d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel