Cour d'AppelCh. des expropriations
Cour d'Appel · Ch. des expropriations — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c6ab8594705dbfcc9e0
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 11 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ---------------- 04 Juillet 2023 ---------------- N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFPX ---------------- [F] [L] C/ CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT représenté en première instance par Madame [D] [R], Inspecteur des finances publiques ----------------- Décision déférée à la Cour du : 28 novembre 2022 Juge de l'expropriation de [Localité 2] 19/00027 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRET DU : QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Renaud-Jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] Non représenté COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT représenté en première instance par Madame [D] [R], Inspecteur des finances publiques [Adresse 7] [Localité 2] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE L'affaire a été débattue à l'audience publique le 20 juin 2023 devant la cour composée de : Monsieur GILLAND, président de chambre, Madame COLIN, conseillère, Madame BETTELANI, conseillère, qui ont délibéré. GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023. ARRET - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur GILLAND, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSÉ DES FAITS Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public national à caractère administratif ayant pour mission de mener, après avis des conseils municipaux, en partenariat avec les collectivités territoriales, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique, poursuit l'expropriation du site de La Revellata, sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Haute-Corse), afin d'assurer la maîtrise foncière de cette presqu'île et des espaces voisins, parmi lesquels la parcelle appartenant à M. [F] [L], cadastrée : - section [Cadastre 4], lieu-dit Delfino d'une surface de 10 000 m². Il s'agit d'une parcelle non bâtie, de roche, de bois et maquis, dans une zone naturelle à protéger, interdisant toutes constructions sauf l'usage d'équipements publics techniques ou bâtiments liés à l'exploitation agricole à caractère précaire. La parcelle, objet de la procédure, est située en zone espace remarquable du littoral, dans l'ensemble formé par la «côte Nord occidentale et son arrière-pays», site inscrit à 1'inventaire des sites pittoresques de la Corse. Le site est également inclus dans le réseau Natura 2000 et dépend du Site d'importance communautaire de Porto/Scandola/Revellata/[Localité 6]/Calanche de [Localité 8]. Par ordonnance du 8 janvier 2013, l'expropriation du fonds de M. [F] [L] a été prononcée au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Par mémoire du 21 décembre 2018, M. [F] [L] a contesté la fixation de l'indemnité qui lui était proposée. Par jugement du 28 novembre 2022, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bastia a : Fixé l'indemnité totale de dépossession due par le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, autorité expropriante, à Monsieur [F] [L], partie expropriée à la somme de cent onze mille euros ( 111 000 € ) ; Dit qu'en cas d'obstacle au paiement conformément aux dispositions de l'article R. 323-8 du code de l'expropriation, l'expropriant pourra prendre possession en consignant le montant de l'indemnité entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; Ordonné la notification du présent jugement conformément aux clispositions de Ioarticle R.311-30 du Code de l'expropriation ; Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procéclure civile ; Dit les dépens à la charge de l'autorité expropriante. Par déclaration au greffe du 5 janvier 2023, M. [F] [L] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : Fixé l'indemnité totale de dépossession due par le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, autorité expropriante, à Monsieur [F] [L], partie expropriée à la somme de cent onze mille euros ( 111 000 € ) ; Dit qu'en cas d'obstacle au paiement conformément aux dispositions de l'article R.323-8 du code de l'expropriation, l'expropriant pourra prendre possession en consignant le montant de l'indemnité entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; Ordonné la notification du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.311-30 du Code de l'expropriation ; Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit les dépens à la charge de l'autorité expropriante. Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2023, M. [F] [L] a demandé à la cour de : Vu les articles 400, 401 et suivants du Code de procédure civile, - DONNER ACTE à Monsieur [F] [L] du fait qu'il se désiste de l'appel qu'il a initié devant la Cour d'appel de Bastia sous le numéro de RG 23/00001 contre le jugement rendu par le Juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bastia du 28 novembre 2022 ; - CONSTATER l'extinction de l'instance et le désistement de l'action devant votre Cour et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour d'Appel de Bastia ; - DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et le Commissaire du gouvernement, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signés tous deux le 11 avril 2023, n'ont déposé aucune écriture et ne se sont pas fait représenter à l'audience du 20 juin 2023. Le 20 juin 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Le 28 mars 2023, l'appelant, alors que les intimés n'ont déposé aucune écriture et ne se sont jamais manifestés auprès de la cour, s'est, par conclusions déposées au greffe, désisté de son instance et de son action. En conséquence il est relevé que l'instance est éteinte et la cour dessaisie. L'appelant conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, VU les conclusions de désistement du 28 mars 2023 émanant de M. [F] [L], DÉCLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie, DIT que M. [F] [L] conserve la charge de ses frais et dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. des expropriations
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50c6ab8594705dbfcc9e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel