Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c75b8594705dbfcc9f9
- Date
- 4 juillet 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 02 mai 2023 N° de rôle : N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES34 S/appel d'une décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON en date du 24 novembre 2022 [RG N° 21/02040] Code affaire : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble COMMUNE DE [Localité 4] C/ [L] [D], [E] [F] épouse [D] PARTIES EN CAUSE : COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice, domicilié ès-qualité [Adresse 2] - [Localité 4] Sise [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) APPELANTE ET : Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON Madame [E] [F] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], de nationalité française, comptable, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] Représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, président de chambre ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur. L'affaire, plaidée à l'audience du 02 mai 2023 a été mise en délibéré au 04 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Mme [E] [F] épouse [D] et M. [L] [D] indiquent avoir acquis le 21 juin 2012 une maison d'habitation avec dépendances située [Adresse 5] à [Localité 4] (Doubs), riveraine d'une voix communale aux abords de laquelle se trouve un ouvrage de captage des eaux relié à une fontaine. Se plaignant d'inondations régulières depuis le mois de décembre 2016 provenant de ce captage, M. [D] et Mme [F] ont, après expertise judiciaire ordonnée en référé le 21 juillet 2020 et dépôt du rapport par M. [O] [W] le 17 novembre 2021, assigné la commune de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Besançon par acte signifié le 21 décembre 2021 en sollicitant sa condamnation à leur payer sa somme de 618 145 euros HT au titre de travaux de remise en état correspondant à la destruction et à la reconstruction de leur maison, ainsi que celle de 51 288 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance. Par ordonnance rendue le 24 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par la commune de [Localité 4] ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et a renvoyé l'affaire à la mise en état. Le juge de la mise en état a considéré : - que pour être public, un bien immobilier doit être affecté à l'intérêt généra1, c'est-à-dire, principalement, à l'usage du public ou au fonctionnement d'un service public ; - que cependant il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le réservoir d'eau récoltant les eaux pluviales situé sur le domaine communal, dont le défaut d'entretien a causé des infiltrations d'eau dans le sol, bien que relié à une fontaine, n'était pas relié au réseau d'eau public de la commune avant la réalisation de travaux conservatoires réalisés au mois d'avril 2021 ; - que n'étant pas affecté à l'usage du public, il n'était donc pas affecté, au moment des désordres constatés, au fonctionnement d'un service public, de même que la fontaine à laquelle il était relié laquelle constitue un élément purement décoratif ; - que dès lors que le litige concerne la responsabilité d'une commune consécutive aux dommages causés par la gestion de son domaine privé, il relève donc de la compétence du juge judiciaire. Par une première déclaration du 24 décembre 2022 enregistrée sous la référence RG 22/01951, la commune de [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après demande d'observations adressée à l'appelante non suivie d'effet, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Besançon a, par ordonnance rendue le 26 janvier 2023, déclaré irrecevable l'appel formé le 24 décembre 2022 par la commune de [Localité 4] et condamné celle-ci aux dépens d'appel, aux motifs : - que la déclaration d'appel ne précise pas qu'elle est dirigée contre une décision statuant exclusivement sur la compétence et ne comporte aucune motivation tandis qu'il n'a pas été déposé simultanément de conclusions comportant une motivation, en violation de l'article 84, alinéa 2, du code de procédure civile ; - que l'appelante n'a pas saisi le premier président pour être autorisée à assigner à jour fixe, en violation de l'article 85 du même code. Par une seconde déclaration du 17 janvier 2023 enregistrée sous la référence RG 23/00075, la commune de [Localité 4] a interjeté appel de la même ordonnance statuant uniquement sur la compétence, en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ainsi que les demandes qu'elle a présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et a renvoyé l'affaire à la mise en état. L'appelante a indiqué joindre à la déclaration les conclusions motivées précisant l'objet de son appel et qu'une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe sera déposée à réception de la déclaration d'appel. Par ses premières et dernières conclusions transmises le même jour, la commune de [Localité 4] sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et demande à la cour de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Besançon pour statuer sur les demandes formulées par M. [D] et Mme [F] au profit du tribunal administratif de Besançon et que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir, de condamner solidairement M. [D] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit jugé que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 janvier 2023, l'assignation pour l'audience du 2 mai 2023 a été autorisée conformément à la requête afin d'assignation à jour fixe datée du même jour. La commune considère au soutien de ses demandes : - que seules les juridictions administratives sont compétentes pour apprécier la responsabilité d'une personne publique en raison d'un ouvrage public, alors même que le Conseil d'Etat considère qu'une fontaine ou un dispositif de captage d'eau est un ouvrage public ; - que l'ouvrage hydraulique en cause n'est pas un « simple élément décoratif » mais un dispositif d'évacuation des eaux pluviales ; - que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit en appliquant les critères relatifs à la notion de domaine public repris par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pourtant inapplicables à la qualification d'un ouvrage public ; - que la notion d'objectif d'intérêt général est plus large que celle de service public, de sorte que le fait que l'ouvrage hydraulique ait pour finalité de récupérer les eaux pluviales et de drainer ainsi les voiries et les parcelles situées en amont suffit à constituer un intérêt général emportant sa qualification d'ouvrage public. M. [D] et Mme [F] ont conclu en premier et dernier lieu le 13 avril 2023 en sollicitant: - in limine litis, que le second appel interjeté par la commune enregistré sous la référence RG n°23/00075 soit jugé irrecevable car fondé sur une déclaration d'appel irrecevable, enregistrée contre la même décision, entre les mêmes parties, et toujours à la requête de la commune, alors même que la cour d'appel n'était pas vidée de sa saisine consécutive à une précédente déclaration d'appel du 24 décembre 2022 ; - sur le fond, la confirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune ainsi que ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant, que la commune soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions formées à hauteur d'appel et soit condamnée à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût total de l'expertise judiciaire. Ils font valoir : Sur la recevabilité de l'appel : - que dès lors qu'une cour d'appel est régulièrement saisie d'un appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel, formé à l'encontre du même jugement et des mêmes parties et n'ayant pas pour objet de suppléer à une imprécision ou une omission de la précédente, est irrecevable; - qu'au jour de l'enregistrement de la seconde déclaration d'appel le 17 janvier 2023, la cour n'avait pas encore vidé sa saisine consécutive à la première déclaration d'appel, laquelle n'est intervenue que le 26 janvier suivant ; Sur le fond : - comme retenu par le juge de première instance, qu'un bien immobilier doit, pour être public, être affecté à l'intérêt général, c'est-à-dire à l'usage du public ou au fonctionnement d'un service public ; - que tel n'était pas le cas du captage concerné jusqu'à la réalisation de travaux conservatoires, en ce qu'il n'était pas relié au réseau public tandis que la fontaine ne revêt qu'un aspect décoratif. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2023 et mise en délibéré au 4 juillet suivant. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision L'article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir comme les moyens qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code précité, l'action en justice est ouverte a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention. Etant observé que l'article 914 du code de procédure civile institue, pour statuer sur la recevabilité de l'appel, la compétence exclusive du seul conseiller de la mise en état, et non du président de la chambre désigné par l'article 905-1 du même code, il est constant que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. En l'espèce, la cour d'appel était, à la date de la déclaration d'appel formalisée le 17 janvier 2023 par la commune de [Localité 4], régulièrement saisie de l'appel formé par cette même partie le 24 décembre précédent, à l'encontre de la même ordonnance rendue le 24 novembre 2022 et visant les mêmes intimés, premier appel dont l'irrecevabilité n'a été constatée que par ordonnance rendue le 26 janvier 2023. Il en résulte que le second appel objet de la présente instance formé le 17 janvier 2023 est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel à la date de celui-ci. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevable l'appel formé le 17 janvier 2023 par la commune de [Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ; Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à Mme [E] [F] épouse [D] et M. [L] [D] la somme de 1 000 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 122 du code de procédure civile définit larticle L. 2111-1 du code général de la propriété des particle 700 du code de procédure civile et des déarticle 467 du code de procédure civilearticle 31 du code précitéarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile institue
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