Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c77b8594705dbfcca0a
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2023 N° RG 23/01811 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHAL SAS BBL TRANSPORTS Nature de la décision : GRACIEUX Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 21 mars 2023 (R.G. 2023O00143) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 mars 2023 APPELANTE : Société BBL TRANSPORTS, avec un établissement de [Localité 3] sis [Adresse 9] [Localité 3], prise en la personne de son Président domicilié audit siège [Adresse 2] représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE: La SAS BBL Transport, ayant son siège social à [Localité 4], exerce une activité d'affrètement et organisation de transports routiers. Elle dispose de 18 établissements secondaires en France, dont l'un situé [Adresse 8] à [Localité 3] (Gironde), et dont elle a fait l'acquisition le 30 juillet 2021, dans le cadre d'un plan de cession, faisant suite au redressement judiciaire de la société Egreta. La SAS PSP Transports, qui exerce une activité similaire à celle de la société BBL Transport, a ouvert un établissement secondaire le 1er juin 2022 à [Localité 3]. Le 13 mars 2023, la société BBL Transport a présenté une requête à la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, pour être autorisée à procéder à une mesure d'instruction, en vue de l'exercice d'une éventuelle action en concurrence déloyale. Par ordonnance en date du 21 mars 2023, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la requête, au motif, principalement: -que les circonstances n'exigeaient pas une dérogation au principe du contradictoire, -que les personnes physiques visées par la mesure d'instruction n'étaient pas soumises à une clause de non-concurrence, en l'état des pièces produites, et demeuraient libre d'exercer une activité à celle de la société requérante, fût-elle concurrentielle, - que la mesure sollicitée apparaissait manifestement excessive puisqu'elle tendait à obtenir la communication de documents relatifs à un grand nombre de sociétés avec appréhension du disques durs, - que les chiffres invoqués à l'appui de la requête ne démontraient pas une baisse de chiffre d'affaires, - qu'il ne peut être dérogé au principe de protection du secret des affaires que pour mettre en lumière des éléments de preuve indispensables à l'instruction légitime d'un futur procès. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2023, la société BBL transport a formé appel à l'encontre de cette ordonnance. La présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a maintenu sa décision, et la procédure a été transmise au greffe de la cour de Bordeaux le 14 avril 2023. La SAS BBL Ttransport demande à la cour, au visa des articles 145, 493, 874, 875, 950 et suivants du code de procédure civile: - de réformer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - de désigner un commissaire de justice compétent qui pourra se faire assister par tous experts informatiques, avec mission de se rendre au sein de l'établissement de la société PSP transports à [Localité 3], rechercher tous les e-mails dans les serveurs de messagerie électronique de PSP Transports, portant sur les mots-clés suivants ([Y], [A], [B], [W], [V], [D]), rechercher les contrats de travail de ces mêmes salariés, rechercher le registre d'entrée et sortie du personnel de l'établissement de PSP transports à [Localité 3] pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et la date de l'ordonnance, de rechercher tous les fichiers, documents et correspondances existant sur les serveurs informatiques utilisés par PSP transports portant sur les mots-clés suivants ([Y], [A], [B], [W], [V], [D]), rechercher tous les e-mails dans les serveurs de messagerie électronique de PSP Transport,sainsi que tous les fichiers documents et correspondances existant sur les serveurs informatiques utilisés par PSP transports portant sur 115 mots clés (noms de personnes physiques, dénominations de sociétés, adresses de messagerie). Elle fait principalement valoir: - qu'elle dispose d'un intérêt légitime à rechercher et établir la preuve du débauchage déloyal et massif de salariés par la société PSP transports, entraînant une désorganisation de la société BBL transport et le détournement de ses clients, - que les mesures d'instruction sollicitée sont proportionnées au regard du but poursuivi et suffisamment circonscrites, puisqu'elles concernent uniquement des sociétés clientes de la société BBL transport ayant diminué de façon très importante voir totalement leur commande, - que les mesures sollicitées visent à obtenir des éléments de preuve figurant sur les supports informatiques ou des supports papier qu'il serait aisé de supprimer en tout ou partie s'il était procédé de manière contradictoire d'autant plus que les mesures concernent des salariés de la même société avec risque important de concertation entre eux. La procédure a été communiquée au Ministère Public, qui a indiqué s'en rapporter, par avis du 25 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION: 1- Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que le juge des requêtes doit vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. La protection du secret des affaires ne constitue pas un obstacle de principe à une mesure d'instruction in futurum, fût-elle ordonnée dans le cadre d'une procédure non contradictoire. Sur l'existence d'un motif légitime: 2- Il incombait à la société BBL d'établir en premier lieu l'existence d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction, dans la perspective d'un possible litige. 3- Les sociétés BBL Transport et PSP Transports exercent la même activité commerciale (affrètement et organisation de transports) dans la même commune ([Localité 3]). 4- [R] [Y], qui avait été embauché par la société BBL comme chef de service transports (cadre), depuis le 2 avril 1985 dans l'établissement situé [Adresse 9] à [Localité 3], disposait d'une expérience particulièrement longue. Il a donné sa démission le 14 février 2022 pour une date d'effet au 15 mai 2022. Il ressort des pièces produites qu'il est désormais directeur de l'agence PSP de [Localité 3] D'autres salariés du même service ont démissionné à des dates relativement proches: -Mme [P] [A], responsable route international, catégorie cadre, salariée depuis le 16 février 2015 (démission le 27 mai 2022, avec effet au 28 aout 2022), -M. [T] [W], agent de maîtrise depuis le 14 septembre 2015, a démissionné le 30 aout 2022, (préavis d'un mois), -Mme [B], assistante administrative depuis le 17 janvier 2022, a démissionné le 31 octobre 2022 (préavis d'un mois), -Mme [G] [V], agent de maîtrise depuis le 12 janvier 2015, a démissionné le 18 novembre 2022, - Mme [U] [D], agent de maîtrise depuis le 1er septembre 2015, a démissionné le 12 janvier 2023. Il ressort de la fiche du site Timocom (site de bourse de fret) que Mme [P] [A] est désormais salariée de la société PSP; les courriels versés au débat révèlent qu'elle occupe le poste de responsable du service international. Sur l'ordre de transport PSP au salon de [Localité 10] (du 10 au 12 mars 2023), Mme [K] [B] est mentionnée comme contact dédié à l'organisation et suivi, au sein de la société PSP (M. [Y] étant désigné comme en charge de la gestion des transports). La requérante évoque en outre la situation de M. [W], et de Mme [V], qui auraient été également embauchés par la société PSP, mais dont les profils auraient été 'cachés' sur le site de la bourse au fret TIMOCOM, ou de faux profils (respectivement de [M] [I] et [H] [Z]). Il n'existe toutefois en l'état aucune preuve sur ce point. 5- Il ressort en outre des pièces produites que plusieurs clients de la société BBL ont cessé leurs commandes en 2022 dont certains (notamment société Terres de vin et Arysta) sont désormais clients de la société PSP. 6- Enfin, il apparaît que des clients de la société BBL ont obtenu de la part de la société PSP des propositions tarifaires plus avantageuses, dans le cadre de transports de palettes (Salon Aux vignobles! Du 10 au 13 mars 2023 et Salon Vins Jaunay Marigny du 18 au 19 mars 2023), en demandant à la société BBL de diminuer ses prix. 7- La preuve est donc rapportée de l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel, sur l'existence d'une concurrence déloyale, sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée. Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire: 8- Les preuves recherchées par l'appelante, de nature à établir l'existence de manoeuvres déloyales (démarchage de clients ou débauchage de salariés), se trouvent en grande partie sur des supports informatiques (courriels, fichiers), ou sur des supports papiers qui peuvent être facilement et rapidement supprimés s'il était procédé de manière contradictoire, par assignation en référé. La recherche de preuves pertinentes impose bien un effet de surprise afin d'éviter toute dissimulation ou destruction, et toute concertation entre les anciens salariés de la société BBL. Par des motifs circonstanciés et précis que la cour adopte, la requérante justifie donc d'un risque objectif de dépérissement des preuves, propre au cas d'espèce, rendant nécessaire le recours à une mesure non contradictoire, par voie d'ordonnance sur requête. 9 - En revanche, les recherches sollicitées par mots-clés, concernant les clients, présentent un caractère trop général, sans précisions ni justifications suffisantes sur leur utilité et leur rapport avec l'instance au fond susceptible d'être engagée. Il y a donc lieu de restreindre leur portée, dans les conditions précisées au dispositif. 10- La cour ordonnera d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces appréhendées afin d'assurer la protection du secret des affaires, en application de l'article R.153-1 du code de commerce. PAR CES MOTIFS: Infirme l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, Statuant à nouveau, Désigne la SAS Bocchio et associés, [Adresse 1], qui pourra se faire assister par un expert en informatique, avec la mission suivante: -se rendre au sein de l'établissement de la société PSP Transports situé [Adresse 5], -rechercher, sur la période comprise entre le 1er juin 2022 et la date du présent arrêt, les courriels dans les serveurs de messagerie électronique de la société PSP Transport, portant sur les mots clés suivants, quelle que soient l'accentuation et la casse, de chacun des salariés suivants: -[Y] -[A] -[B] -[W] -[V] -[D] -Rechercher les contrats de travail des salariés suivants au sein de la société PSP Transports: -Monsieur[Y] -Madame [A] -Madame [B] -Monsieur [W] -Madame [V] -Madame [D] -Rechercher le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement PSP Transports à [Localité 3] pour la période comprise entre sa date de création le 1er juin 2022 et la date du présent arrêt, - Rechercher entre le 1er juin 2022 et la date du présent arrêt tous les fichiers, documents et correspondances existant sur les serveurs informatiques utilisés par la société PSP portant sur les mots-clés suivants, quelles que soient l'accentuation et la typographie, de chacun des salariés suivants de PSP Transports, -[Y] -[A] -[B] -[W] -[V] -[D] -Rechercher entre le 1er juin 2022 et la date du présent arrêt tous les courriels dans les serveurs de messagerie électronique de PSP Transports ainsi que tous les fichiers, documents et correspondances existant sur les serveurs informatiques utilisés par PSP Transports, portant sur les mots-clés suivants, quelles que soient l'accentuation et la typographie: ARYSTA BBL BBL Transport [O] [S] [Courriel 7] TERRE DE VINS ISK IN2WINES FICOFI FINE GRINDING CHATEAU DE L'ORANGERIE [Courriel 6] AIRCALO Prendre une copie en deux exemplaires, l'une destinée à la requérante et l'autre qui restera annexée au procès-verbal, des pièces identifiées, sous forme numérique et sur tous supports (clé USB, CD, DVD, ou autres disques durs externes) ou sur support papier, à l'exclusion de tout courriel, document, fichier, dossier, identifié comme personnel, A cette fin, autorise l'expert à restaurer les fichiers, dossiers et courriers électroniques effacés, Autorise le commissaire de justice à prendre des photographies et/ou copies sur support papier et/ou informatique des pièces identifiées ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en emportant temporairement les pièces en son étude, après en avoir dressé l'inventaire contradictoire et à charge pour lui de les restituer dans les 72 heures, Autorise le commissaire de justice à: - se faire assister d'un expert informatique ou informaticien de son choix dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence en distinguant nettement dans son procès-verbal celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui seront dictées par l'expert informatiques ou informaticien, - solliciter en cas de difficulté, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - installer tout logiciel et brancher tout périphérique pour les besoins de ses opérations, - se faire communiquer par toute personne présente sur les lieux tous codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission, - accéder à l'ensemble des documents sur support informatique, serveurs et postes informatiques utilisées par PSP Transports, locaux ou distants, et tous autres supports (externes et internes) de donnée informatique et notamment messagerie électronique professionnelle des salariés de PSP Transports listés ci-dessous; pour la recherche des mots clés précités -Monsieur[Y] -Madame [A] -Madame [B] -Monsieur [W] -Madame [V] -Madame [D] Procéder à toutes recherches sur tous supports d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto-optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tous supports numériques, y compris sur le serveur, pour les recherches des mots clé précités Procéder, en cas de nécessité, à l'extraction des disques durs du serveur et des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale, Effectuer en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés des copies complètes des fichiers en rapport avec les mots-clés susvisés sur tout support de son choix, Dit que le commissaire de justice consignera toute déclaration et toute parole prononcée et faits constatés au cours de ces opérations, en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, Dans le cas où l'accomplissement complet de la mission aurait été impossible à réaliser lors de la première intervention, poursuivre celle-ci dans des conditions identiques le premier jour ouvré suivant, Ordonne le placement sous séquestre provisoire de l'ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier instrumentaire constatant sans qu'il puisse en donner connaissance à la société requérante, Dit que du tout, il sera dressé procès-verbal, le procès-verbal devant être remis par le commissaire de justice instrumentaire à la société BBL Transport, avec les pièces, après mainlevée du séquestre provisoire, dans les conditions prévues par l'article R.153-1 alinéa 2 du code de commerce, Dit qu'en prévision d'une éventuelle saisine de la cour d'appel, en vue de la rétractation ou modification de sa décision, le commissaire de justice instrumentaire tiendra à disposition de la société PSP Transports, sur un support informatique adapté, un inventaire et une copie des pièces séquestrées, afin que cette dernière puisse, pour les besoins de leur examen par la cour, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s'oppose, Dit que le présent arrêt devra être exécuté dans un délai de deux mois, Dit que le présent arrêt sera exécutoire sur production de la minute, Dit qu'à défaut de saisine du commissaire de Justice, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sa désignation sera caduque et privée d'effets ; Dit que que le commissaire de Justice procédera à l'exécution de sa mission, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine ; Dit que le commissaire de justice désigné remettra copie de la requête et de l'arrêt à la personne à laquelle ils sont opposés, Dit qu'une provision de 3.000 euros sera versée par la société BBL Transport au commissaire de Justice instrumentaire préalablement à la réalisation de sa mission; Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société BBL Transport. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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64a50c77b8594705dbfcca0a
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