Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c78b8594705dbfcca0d
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKUC ORDONNANCE Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00 Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [N] [B], né le 29 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [B], né le 29 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée, le 20 février 2023, par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2023 à 16h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [B], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [B], né le 29 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 02 juillet 2023 à 22h09, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [N] [B], ainsi que les observations de Madame [H] [V], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [B] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 juillet 2023 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [B], se disant de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par le Préfet de la Gironde le 28 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 29 juin 2023 à 11 heures 27, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance en date du 30 juin 2023 rendue à 16h35 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle à M. [B], déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé, autorisé le maintien de la rétention de M. [B] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par courriel adressé au greffe le 2 juillet 2023 à 22 heures 09, le conseil de M. [B] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juin 2023 demandant à la cour de : - déclarer recevable son appel, - constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention du 30 juin 2023 pris à son encontre, - réformer l'ordonnance précitée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de l'appelant, - prononcer l'annulation de l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet de la Gironde à son encontre, - ordonner la remise en liberté de M. [B], - à titre subsidiaire, ordonner son assignation à résidence à l'adresse de la PJJ de Bordeaux, lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou condamner M. le préfet de la Gironde à verser à l'intéressé la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991. A l'audience, le conseil de M. [B] met en avant l'insuffisance de motivation de l'arrêté et l'absence de prise en compte de la situation de l'intéressé au vu des dispositions de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se prévaut du fait que la motivation de l'arrêté est lacunaire concernant sa situation personnelle, la prise en charge par la PJJ, susceptible de se prolonger à son égard, n'étant pas prise en compte. Il ajoute être bien inséré, malgré sa condamnation, ayant occupé divers emploi et suivi plusieurs formations. Il conteste être sans domicile fixe depuis le mois de décembre 2022, qu'il soit établi qu'il existe des risques de fuite et affirme bénéficier de garanties de représentation, en l'occurrence, une prise en charge par la PJJ. Il en déduit que la procédure ne saurait être régulière. A titre subsidiaire, il réclame être assigné à résidence par une prise en charge par la PJJ, ce qui lui permettrait de bénéficier des dispositions des articles L.731-1-1°, L.741-1 et L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La représentante de la préfecture de la Gironde demande, pour sa part, la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle relève que M. [B], n'est plus un mineur isolé, puisqu'il est majeur et qu'il a fait l'objet d'une OQTF suite à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Elle précise que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation en l'absence de domicile fixe, de ressources légales, qu'il n'est pas justifié de document d'identité ou de voyage et qu'il existe un risque de fuite caractérisé. Elle note que du fait d'absence de document d'identité ou de voyage, il ne saurait exister d'erreur d'appréciation de la part de l'administration, ni être proposé d'assignation à résidence. Elle met en avant que l'appelant s'oppose à tout éloignement du territoire français et n'a pas déféré à l'obligation de quitter ce dernier avec interdiction de retour pendant 3 ans prononcée le 1er février 2023. Elle observe enfin que les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes ont été saisies dès le 1er juin 2023 suivant aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que les conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention (sur la motivation en droit de la décision de placement en rétention) Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Il n'est pas établi que la situation de M. [B] n'ait pas été prise en compte lors de l'arrêté 28 juin 2023, ce document n'ayant pas à détailler celle-ci, mais uniquement à viser les éléments sur lesquels l'autorité l'ayant pris s'est fondée afin de procéder à son examen. Or, outre que ces derniers ne sont pas remis en cause, ni que l'appelant ne justifie d'autres données, notamment relatives à un hébergement, à son identité ou à un emploi à venir, il ne saurait être allégué de manquement à ce titre. Cette partie ne verse au surplus aucun écrit mentionnant que sa prise en charge par la PJJ lui ouvre droit à un logement, y compris en sa qualité de jeune majeur. De surcroît, l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources déclarées et s'oppose à tout départ. Surtout, l'arrêté de placement en rétention, en ce que qu'il constate l'absence d'existence de titre de transport, fonde par ce seul élément, à ce stade de la procédure, la rétention administrative. Aussi, l'argument tiré de l'absence de motivation de cette décision sera rejeté. En ce qui concerne la demande faite à titre subsidiaire, il n'est pas rapporté la preuve de la remise préalable d'un passeport en cours de validité, alors qu'il s'agit d'une exigence de l'article L.743-13 du CESEDA afin que puisse être ordonnée une assignation à résidence. Cette demande sera donc rejetée. S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [B] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires marocaines, tunisiennes et algériennes. De même, l'appelant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire française le 1er février 2023. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées. Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance. Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [B] succombant au principal. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B], Confirmons l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 juin 2023, y ajoutant, Déboutons M. [B] de sa demande d'indemnité de procédure, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA afin que puisse être ordarticle L741-3 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle L.741-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.741-1 du code de larticle L.741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c78b8594705dbfcca0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel