Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c79b8594705dbfcca11
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - Me Vincent FONTENILLE - SCP SOREL & ASSOCIES LE : 04 JUILLET 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 04 JUILLET 2023 N° - Pages N° RG 22/01084 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP45 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 20 Octobre 2022 Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 20 Juin 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 04 Juillet 2023. PARTIES EN CAUSE : I - M. [G] [O] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (ALGERIE) [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Vincent FONTENILLE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 08/11/2022 DEFENDEUR A L'INCIDENT II -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 4] [Localité 2] N° SIRET : 398 824 714 Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEMANDERESSE A L'INCIDENT Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a débouté M. [O] de sa demande formée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et l'a condamné à payer à cette dernière une somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2022. Par conclusions du 6 avril 2023, la CRCAM Centre Loire a demandé au conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire, faisant valoir que l' appelant ne s'était pas acquitté des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire de droit. Elle sollicitait également la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 20 juin 2023, la CRCAM Centre Loire s'est désistée de son incident. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les obervations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel en vertu de l'article 405 du même code, le demandeur peut en toutes matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.Son désistement peut être exprès ou implicite et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, l' intimée se désiste de l' incident. Il lui en sera donné acte. Elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Vu les articles 396 et suivants et 405 du code de procédure civile, - Constatons le désistement de l'instance d'incident de radiation formalisée par la CRCAM Centre Loire par conclusions du 6 avril 2023, - Constatons l'extinction de l'audience d'incident, - Disons que la CRCAM Centre Loire conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés pour les besoins de la procédure d'incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, S. MAGIS O. CLEMENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50c79b8594705dbfcca11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel