Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7ab8594705dbfcca1b
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 999 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02773 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUTJ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 12 Novembre 2020 - RG n° 16/00990 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : La SARL BASS FRANCIS ET FILS N° SIRET : 443 544 515 [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : Madame [P], [R], [C] [O] veuve [E] [M] née le 11 Septembre 1944 à [Localité 6] '[Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée de Me Anne VAN TORHOUDT, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [O] épouse [E] [M] est propriétaire en son nom propre d'une maison d'habitation située à [Localité 4] (50). A sa demande, la SARL Bass a établi le 19 mai 2012 un devis N°4110219 d'un montant de 29.919,35 € TTC pour des travaux de plâtrerie, isolation, menuiserie, travaux de peinture, accepté le 4 septembre 2014 par Madame [O]. Celle-ci a réglé en trois échéances la somme totale de 20.050,10 € correspondant aux travaux de plâtrerie et menuiserie. La SARL Bass a ensuite émis une facture de 11.395,42 € au titre des travaux de peinture et de rénovation des sols qui n'a pas été réglée malgré une mise en demeure du 17 septembre 2015. Par acte d'huissier du 12 mai 2016, la SARL Bass a assigné Monsieur et Madame [E] [M] devant le tribunal de grande instance de Coutances pour obtenir paiement de cette facture ainsi que des dommages-intérêts. Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, les époux [E] se plaignant de désordres. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2019. Monsieur [L] [E] [M] est décédé en cours de procédure. Ses héritiers sont intervenus à la cause. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a : - débouté la SARL Bass Francis & Fils de ses demandes à l'encontre des héritiers de Monsieur [E] [M], - condamné Madame [P] [O] veuve [E] [M] à payer à la SARL Bass Francis & Fils, la somme de 7.006,42 € TTC, outre intérêts légaux à compter du jugement, - débouté la société Bass Francis & Fils de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, du préjudice moral et de la résistance abusive, - condamné la SARL Bass Francis & Fils à payer la somme de 21.162,75 € à Madame [P] [O] veuve [E] [M] outre intérêts légaux à compter du jugement, - débouté Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, du crédit d'impôts et pour résistance abusive, - ordonné la compensation des créances réciproques, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties à supporter ses dépens. Par déclaration du 15 décembre 2020, la SARL Bass & Fils a formé appel de la décision à l'égard de Madame [O] en ce qu'elle a : - condamné Madame [P] [O] veuve [E] [M] à payer à la SARL Bass Francis & Fils, la somme de 7.006,42 € TTC, outre intérêts légaux à compter du jugement, - débouté la société Bass Francis & Fils de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, du préjudice moral et de la résistance abusive, - condamné la SARL Bass Francis & Fils à payer la somme de 21.162,75 € à Madame [P] [O] veuve [E] [M] outre intérêts légaux à compter du jugement, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties à supporter ses dépens. Aux termes de ses écritures en date du 15 mars 2021, elle conclut à l'infirmation de la décision et demande à la cour de : - condamner Madame [O] au paiement de la somme principale de 11.395,42 € correspondant à la facture litigieuse, et ce avec intérêts légaux à compter de sa première mise en demeure en date du 17 septembre 2015, à défaut à compter de l'assignation valant mise en demeure, - prononcer la réception tacite du chantier, - la condamner en application de la responsabilité décennale, - réduire à de plus justes proportions la créance de Madame [O] au titre du préjudice matériel et constater qu'elle ne saurait prétendre à une somme supérieure à 6.770,16 € TTC, - débouter Madame [O] de toutes ses demandes portant sur le préjudice immatériel, moral, résistance abusive et les autres préjudices, - ordonner la compensation des créances réciproques, - débouter Madame [O] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner Madame [O] aux entiers dépens des instances, - condamner Madame [O] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses écritures en date du 7 juin 2021, Madame [O] forme un appel incident et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 7.006,42 €, a rejeté sa demande de remboursement d'un trop-perçu de 7.481,56 €, ainsi que ses demandes au titre du préjudice moral, de la résistance abusive, de l'article 32-1 du code de procédure civile (dommages-intérêts) et a minoré ses demandes indemnitaires. Elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de : - débouter la SARL Bass Francis & Fils de ses demandes en paiement, - condamner la SARL Francis & Fils à lui payer : * crédit d'impôt : 1.146,00 € * reprise du parquet : 13.127,95 € * reprise de la peinture : 7.634,80 € * dommages immatériels : 800,00 € * préjudice moral : 5.000,00 € TOTAL : 27.708,75 € avec intérêts légaux entre particuliers et professionnels, - ordonner la compensation, - débouter la SARL Bass Francis & Fils de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL Bass Francis & Fils au paiement d'une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Bass Francis & Fils aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 22 décembre 2015, ainsi que les frais d'expertise amiable Cyndexia du 18 juillet 2016 et les frais d'expertise judiciaire. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la SARL Bass L'appelante soutient que c'est à tort que le tribunal a soustrait de la somme demandée, le coût du ponçage d'un montant de 3.9990 € HT qui concernait les combles et a bien été réalisé. Il résulte du devis 4110219 signé le 4 septembre 2014 par Madame [P] [E], qu'elle a commandé à la SARL Bass Francis et Fils des travaux de plâtrerie, isolation, peinture, parquet flottant pour un montant de 29.919,35 € TTC. Il importe peu que ce document mentionne que le prix indiqué est valable six mois, puisque des travaux ont été réalisés et des acomptes réglés ainsi qu'il sera dit ci-après. La variante du devis pour un montant de 27.126,59 € produit par Madame [O], n'ayant pas été signé par elle, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. S'il est exact que la SARL Bass a émis plusieurs factures à des dates différentes, soit, une facture N°4110266 du 21 septembre 2014 pour un montant de 10.000 €, une facture N° 4110269 du 3 novembre 2014 pour un montant de 20.050,10 € et une autre facture N°4110269 du même jour pour un montant de 10.050,10 €, la cour constate d'une part que la facture de 20.050,10 € correspond manifestement à l'addition des deux autres factures, et d'autre part, qu'elles ont été effectivement réglées par Madame [E]. La facture dont il est demandé le règlement est une facture N°4110282 du 29 juin 2015 d'un montant de 12.253,24 € dont il convient de déduire un avoir d'un montant de 857,82 € concernant la fourniture et la pose de deux fenêtres, qui lui est annexé, soit un solde restant dû de 11.395,42 €. La cour constate comme l'a fait le tribunal, que les travaux facturés correspondent à ceux figurant sur le devis accepté par Madame [O], à l'exception du poste 'ponçage impression 1 couche peinture sur plaque de plâtre (plafond, murs et poutres bois) pour un montant de 3.990,00 € HT dont il n'est pas démontré qu'il ait été accepté par cette dernière. Il n'y a donc pas de trop perçu contrairement à ce que soutient l'intimée. Le jugement entrepris sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a condamné Madame [O] à payer à la SARL Bass Francis et Fils, la somme de 7.006,42 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, puisque ce n'est qu'à cette date, que l'existence et le montant de la somme due a pu être arrêté, compte tenu du manque de clarté des factures émises par l'appelante. Sur l'appel incident de Madame [O] L'intimée a formé un appel incident en ce que le jugement l'a déboutée de ces demandes au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive, et a minoré ses autres demandes. Elle sollicite la condamnation de l'appelante au paiement des sommes suivantes : - crédit d'impôt : 1.146,00 € - reprise du parquet : 13.127,95 € - reprise de la peinture : 7.634,80 € - dommages immatériels : 800,00 € - préjudice moral : 5.000,00 € Sur le crédit d'impôt Madame [O] soutient que faute pour la SARL Bass d'avoir précisé les caractéristiques des parois vitrées correctement, elle n'a pu bénéficier d'un crédit d'impôt de 1.146,00 €. S'il est exact que la proposition de rectification en date du 29 septembre 2015, adressée par le centre des finances publiques de [Localité 3] à Monsieur et Madame [E] (Cf. Pièce N°29),indique que seule la somme de 4.058,00 € peut être retenue pour le calcul du crédit d'impôt puisqu'en l'absence de précision quant aux caractéristiques des parois vitrées, il ne peut s'appliquer sur les menuiseries, force est de constater comme l'ont fait les premiers juges, qu'il s'agit d'une proposition de rectification relative à l'ensemble de la déclaration de revenus 2014 du couple [E] sans que puisse être déterminé le montant de la perte de crédit d'impôt dont ils auraient pu bénéficier. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur les désordres Lors des opérations d'expertise, Monsieur [T] a constaté des soulèvements généralisés de parquets flottants de 7 mm d'épaisseur à âme usinée sur chants d'une rainure et d'une languette clipper pour l'assemblage sur sous-couche de désolidarisation. Il estime que ce désordre trouve sa cause dans la mauvaise réalisation des jeux périphériques, et qu'il est de nature à porter atteinte à la destination des locaux puisque les soulèvements et autres désafleurs portent atteinte à la sécurité des personnes par chutes rendues possibles. L'appelante ne conteste pas les désordres, mais demande à ce qui soient dit qu'il y a eu réception tacite et que ces désordres engage sa responsabilité décennale. Elle conteste par ailleurs le montant retenu par l'expert judiciaire. Force est de constater que la demande de Madame [O] au titre des désordres est fondée sur la responsabilité contractuelle et non sur la garantie décennale. A surplus, il ne saurait être retenu l'existence d'une réception tacite comme le demande l'appelante, puisque le solde des travaux n'a pas été réglé et que Madame [O] a fait constater le 22 décembre 2015, la réalité des désordres, ce qui démontre tout au contraire le refus de sa part de réceptionner les travaux relatifs aux parquets flottants. C'est donc bien la responsabilité contractuelle de la SARL Bass qui est engagée. La SARL Bass n'ayant pas soumis à l'expert judiciaire les devis relatifs à la reprise des désordres, ni fourni la fiche produit du parquet originel, il n'a pu qu'apprécier la réfection à neuf du parquet puisqu'au titre d'une réhabilitation, certaines lames vont être détériorées pendant les déposes, et pourraient ne pas pouvoir être changées si elles ne sont plus disponibles à la vente. Il et a donc retenu le devis proposé par Madame [O]. L'expert judiciaire n'ayant pu se prononcer sur la pertinence des devis désormais produits devant la cour par la SARL Bass, datés du 10 septembre 2021, ceux-ci ne sauraient pris en considération pour fixer le coût des travaux de reprise. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a fixé le montant des travaux relatifs au parquet flottant à 13.127,95 € TTC. L'expert a également constaté des traces et/ou des spectres de coulures de vernis originelles du genre polyuréthanne provenant de travaux anciens, qui sont visibles sous la peinture appliquée par la SARL Bass. Il indique que l'origine des malfaçons est un défaut de préparation des supports par un égrenage adapté ( ici ponçage) et l'application d'une sous-couche d'impression avant la mise en oeuvre des deux couches de finition. S'il n'est pas contesté que la SARL Bass n'est pas à l'origine des coulures de vernis qui demeurent visibles malgré l'application de deux couches de peinture, il résulte clairement des conclusions de l'expert, qu'elle n'a pas correctement exécuté sa prestation en ne prenant pas le soin de procéder à un ponçage préalable et à l'application d'une sous-couche, alors qu'elle ne pouvait manquer de constater la présence de ces coulures. Sa responsabilité contractuelle se trouve donc engagée au titre de ce désordre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Bass à réparer ce désordre pour un montant de 7.634,80 € TTC. Sur le préjudice immatériel Madame [O] demande dans le dispositif de ses conclusions de fixer son préjudice immatériel à 800 € au lieu de 400 € accordé par le tribunal, sans pour autant développer de moyen sur ce point, ni produire de pièces de nature à remettre en cause la somme qui lui a été allouée. La SARL Bass sollicite la confirmation du jugement de ce chef. L'expert ayant estimé ce poste de préjudice à 800 € pour un mois et précisé que la durée des travaux de reprise serait quinze jours, c'est à juste titre que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 400 €. Le jugement sera confirmé de ce chef et donc en ce qu'il a condamné la SARL Bass Francis et Fils à payer à Madame [O], la somme totale de 21.165,75 €. Sur le préjudice moral Madame [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de son préjudice moral et réclame l'allocation d'une somme de 5.000 € de ce chef. Elle produit au soutien de cette demande deux certificats du Docteur [G] datant de novembre 2016, indiquant que l'état de son mari se dégradait, ainsi qu'un certificat de ce médecin daté du 8 mars 2019 indiquant que son état de santé personnel s'était altéré depuis quelques mois. Force est de constater comme l'ont fait les premiers juges, que ces pièces ne démontrent pas que l'altération de son état de santé est la conséquence des désordres imputables à la SARL Bass. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Comme il a été vu ci-dessus, la procédure initiée par la SARL Bass n'était pas injustifiée puisqu'il a été fait droit à sa demande en paiement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Bass Francis et Fils à payer à Madame [O], la somme totale de 21.162,75 €. Sur la compensation L'appelante sollicite la compensation des créances réciproques, ce qui a été ordonné par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande comme en première instance de ne pas faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie succombant, supportera la charge de ses dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué de même s'agissant des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 12 novembre 2020, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50c7ab8594705dbfcca1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel