Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7bb8594705dbfcca1d
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02817 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUWM ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 03 Décembre 2020 RG n° 18/03139 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : La Société MAIF, N° SIRET : 775 709 702 Centre de traitement Gestion 01 [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : Madame [V] [K] née le 11 Avril 1971 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée et assistée de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS ET PROCEDURE Suivant acte authentique du 1er décembre 2016, Mme [V] [K] a vendu à M. [X] [O] et son épouse Mme [F] [W] (ci-après les époux [O]) une maison d'habitation située à [Localité 5] (Calvados) sur laquelle elle venait de faire réaliser divers travaux quelques mois plus tôt, notamment la pose d'un bardage. Un pan de ce bardage s'étant détaché sous l'effet de la tempête «'Egon'» du 12 janvier 2017, les époux [O] ont obtenu de leur assureur multi-risques habitation, la société Maif, qu'elle fasse diligenter une expertise amiable à l'issue de laquelle l'expert a observé que le bardage n'avait pas été construit dans les règles de l'art. Les époux [O] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui, par ordonnance du 14 septembre 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. L'expert ainsi commis a déposé son rapport définitif le 26 mars 2018. Entre temps,'la société Maif a indemnisé ses assurés, en réparation de leur préjudice matériel, à hauteur d'une somme de 12.155,40 €. Par acte du 25 septembre 2018, l'assureur, se prévalant de l'action subrogatoire de l'article L 121-12 du code des assurances, a fait assigner Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins qu'elle soit condamnée à lui rembourser cette somme, l'assureur fondant son action à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs, à titre subsidiaire sur la garantie légale des vices cachés incombant aux vendeurs. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Maif; - débouté la société Maif de toutes ses demandes ; - condamné la société Maif à payer à Mme [K] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Maif aux dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ; - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2020, la société Maif a interjeté appel de cette décision. L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 27 mars 2023, l'intimée les siennes le 13 avril 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Maif demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [K] à lui verser les sommes de : * 12.155,40 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens dans lesquels entreront le coût de la procédure en référé et d'expertise judiciaire avec recouvrement direct au profit de Me Bourrel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dire que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter de l'assignation ; - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes. Au contraire, Mme [K] demande à la cour de : A titre principal, - débouter la société Maif de son appel comme mal fondé'; En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, - condamner Mme [K] à verser à la société Maif une somme limitée à 2.948 € TTC selon devis établi par la société Rénovation, au titre du coût des travaux de reprise du seul pignon sud de la maison'; En tout état de cause, - condamner la société Maif à payer à Mme [K] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [O] et la société Maif aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les époux [O] ne sont pas parties à la présente instance, ce dont il résulte, quelle que soit l'issue du litige, que Mme [K] est irrecevable à réclamer leur condamnation aux dépens puisque, par application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Par ailleurs, en l'absence de moyens opposants développés par Mme [K], le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K], tirée du défaut de qualité pour agir de la société Maif, laquelle, en effet, justifie avoir indemnisé les époux [O] de leur préjudice à hauteur d'une somme de 12.155,40 €, étant par là même recevable à agir à l'encontre de Mme [K] sur le fondement de l'action subrogatoire de l'article L 121-12 du code des assurances qui dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. I - Sur l'action principale, fondée sur la garantie légale des constructeurs': L'article 1792 du code civil dispose': Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage, non seulement tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, mais également toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, ou encore toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'article 1792-2 ajoute': La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L'article 1792-4-1 précise encore que'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. La réception des travaux est ainsi définie par l'article 1792-6 comme'l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Si la réception peut être formalisée par écrit, il est également admis qu'elle puisse être tacite, sous réserve seulement qu'elle manifeste la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserves. A - Sur le caractère d'ouvrage, au sens de l'article 1792, du bardage en cause': Pour lui refuser la qualification d'ouvrage, le tribunal a rappelé que Mme [K] faisait valoir que le bardage avait une fonction purement esthétique, les premiers juges ayant retenu quant à eux qu'il avait finalement pu être retiré sans que l'immeuble soit endommagé, notamment sans qu'aucun défaut d'étanchéité n'ait alors été constaté. Cependant, la cour ne partage pas cette analyse, observant en effet : - que l'expert lui-même a retenu que le bardage en cause n'était pas simplement décoratif puisqu'il avait également une fonction de protection contre les intempéries'; en effet, l'expert a constaté que les façades ainsi recouvertes comprenaient quatre anciennes ouvertures qui avaient été sommairement rebouchées par de simples agglos à l'état brut qui n'assuraient pas eux-mêmes une fonction d'étanchéité': qu'ainsi, ces anciennes ouvertures n'étaient protégées contre l'humidité que par le bardage lui-même'; - que d'ailleurs, Mme [K] reconnaît que les époux [O] ont été victimes d'infiltrations à l'intérieur de la maison au mois de février 2018, soit depuis la dépose du bardage, ce qui confirme qu'il avait aussi une fonction d'étanchéité, peu important qu'il n'ait pas assuré en plus une fonction d'isolation thermique, ce qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, si le bardage pouvait certes être considéré comme un élément d'équipement, pour autant il est établi qu'il n'était pas dissociable des murs de la maison puisque participant à leur étanchéité, étant dès lors strictement indispensable au clos et au couvert. Par là même, il s'agit bien là d'un ouvrage au sens de l'article 1792, à tout le moins d'un équipement assimilé à un ouvrage au sens de l'article 1792-2. B - Sur l'existence d'une réception tacite': Pour écarter la garantie décennale réclamée par la société Maif, le tribunal a encore retenu qu'il n'était pas justifié d'une réception des travaux par Mme [K]. Ici encore, la cour ne partage pas cette analyse, observant en effet': - qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [K] a fait poser le bardage par un ami, M. [L] [H], a priori gracieusement, au cours de l'été 2016, quelques mois seulement avant la vente de la maison aux époux [O]'; - qu'avant de réaliser ces travaux, Mme [K] avait déposé, en date du 15 juin 2011, une déclaration préalable de travaux dits «'d'isolation extérieure'» auprès de la mairie de [Localité 5], et qu'elle a ensuite déposé auprès de la même mairie une déclaration d'achèvement et de conformité desdits travaux le 20 septembre 2016, date qui correspond d'ailleurs à la fin des travaux, réalisés au cours de l'été 2016 ainsi qu'il résulte de l'attestation d'un voisin (cf. pièce n° 7 de l'appelante)'; - qu'à cette date, les travaux étaient achevés, et la maison habitée'; d'ailleurs, l'acte de vente du 1er décembre 2016 ne fait mention d'aucune réserve à cet égard, ni n'évoque aucun solde travaux restant à accomplir. Dans ces conditions, la réception du bardage doit être fixé au 20 septembre 2016, date à laquelle Mme [K] a déclaré à la mairie l'achèvement des travaux, ayant par là même manifesté sa volonté non équivoque de les réceptionner. C - Sur l'existence d'un désordre d'ordre décennal': Ici encore, la cour ne partage pas l'analyse des premiers juges selon lesquels l'existence d'un tel désordre ne serait pas établi, notamment que l'expert ne l'aurait pas lui-même constaté. Certes, il est constant que M. [O] avait déjà commencé à enlever le bardage de la maison avant le début des opérations d'expertise, celui-ci l'ayant fait pour sécuriser la maison après la tempête du 12 janvier 2017 qui avait emporté plusieurs lames du bardage. Pour autant et contrairement à ce que le tribunal a retenu, l'expert judiciaire a pu constater lui-même la nature et l'ampleur du désordre causé, non pas par la tempête, mais par les travaux eux-mêmes. Ainsi, dès le 8 décembre 2017, date de la première réunion d'expertise, l'expert a pris un ensemble de photographies qui sont annexées à son rapport et qui montrent un ouvrage quasi-complet, du moins sur les façades de la maison qui n'ont pas été affectées par la tempête. Ainsi, l'expert a pu constater les «'multiples malfaçons'» affectant le bardage de la maison, notamment': - l'absence d'espace de ventilation en partie basse du bardage sur la façade arrière de la maison, avec enfouissement de la première lame dans la terre du jardin, - l'absence de bande de protection EPDM'sur les chevrons porteurs, - l'absence de fixation des lames par une agrafe métallique, celles-ci étant simplement vissées dans les languettes, - le fait que plusieurs abouts de lame portent dans le vide, sans être rattachés à un chevron, - un nombre insuffisant de fixations des lames, avec des longueurs libres de plus d'un mètre au lieu de 60 cm maximum comme il est préconisé, - un mauvais traitement des angles, avec des profils inadaptés et mal fixés, - la présence d'un seul point de fixation, au lieu de deux minimum, sur certaines lames, outre divers défauts esthétiques qui, quant à eux, ne relèvent pas de la garantie décennale. Ainsi, l'ensemble des défauts précédemment cités, qui témoignent selon l'expert d'une pose défectueuse réalisée par une personne qui n'est pas un professionnel du bâtiment et d'un non-respect des règles de l'art, remettent en cause «'la solidité et l'efficacité de ce bardage'» et le rendent «'impropre à sa destination'» (cf. en ce sens les termes mêmes de l'expert en page 9 de son rapport), l'expert ajoutant que «'la tempête de janvier 2017 n'a fait que mettre en exergue cette problématique qui affecte la totalité du bardage'». Contrairement aux affirmations de Mme [K], de tels désordres relèvent sans conteste de la garantie décennale. A cet égard, il est indifférent que l'ensemble des façades de la maison n'aient pas été «'soufflées'» par la tempête de janvier 2017 (une seule l'ayant été), le seul fait qu'elles aient pu l'être ou qu'elles pourraient l'être encore à l'occasion d'un nouvel événement climatique similaire, par suite d'une pose défectueuse qui remet en cause la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination, suffisant à justifier la mise en 'uvre de la garantie décennale. Partant, étant réputée constructeur au sens de l'article 1792-1 puisqu'elle a vendu aux époux [O], après achèvement, l'ouvrage qu'elle avait fait construire, Mme [K] demeure tenue de cette garantie jusqu'au 20 septembre 2026, soit dix ans après la réception de l'ouvrage. Dès lors, la société Maif, désormais subrogée dans les droits des époux [O], est elle-même fondée à se prévaloir de cette garantie à l'encontre de Mme [K]. D - Sur la somme due par Mme [K] à la société Maif': Par application de l'article L 121-12 du code des assurances ainsi que du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, l'assureur est fondé à réclamer à la responsable du dommage une somme qui ne saurait être supérieure'à une double limite : - d'une part le montant du préjudice résultant du désordre décennal, - d'autre part le montant de l'indemnité servie par l'assureur en réparation de ce préjudice, qui constitue en effet la limite maximale du droit de subrogation. En l'occurrence, l'expert a préconisé, au vu de l'importance des désordres affectant le bardage, la dépose complète de celui-ci ainsi que de l'ossature du support et ce, en vue d'une réfection de l'intégralité de l'ouvrage dans le respect des règles de l'art. S'il a admis qu'une partie des chevrons, voire des lames, pouvaient être réutilisées, il n'en a pas moins évalué le coût total des travaux à 18.417,30 € (pièces et TVA comprises). Pour ce faire, l'expert n'a pas manqué d'examiné l'ensemble des devis concurrents qui lui étaient présentés. Ce faisant, il a déjà expliqué pourquoi il ne pouvait pas retenir celui de la société MH Rénovation, d'un montant de 7.653 € seulement, que Mme [K] persiste pourtant à invoquer devant la cour (absence de TVA, absence d'échafaudage, conservation inappropriée de l'ensemble de la structure en chevron, défaut de chiffrage du pare-pluie etc). De même, c'est vainement que Mme [K], pour prétendre voir limiter sa condamnation à 2.948 € tout au plus, laisse entendre que les époux [O] auraient réalisé les travaux pour un coût très inférieur au montant de l'indemnité qui leur a été servie par l'assureur, étant en effet rappelé'que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation. En conséquence, et dans la mesure où la société Maif réclame à Mme [K] le remboursement d'une somme égale à celle qu'elle a versée à ses assurés tout en étant inférieure au coût des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert, rien ne s'oppose à cette condamnation. En conséquence et par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme [K] sera condamnée à payer à la société Maif une somme principale de 12.155,40 €. II - Sur les autres demandes': Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale de la société Maif fondée sur la garantie décennale, sa demande subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés est sans objet. Dans la mesure où la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [K] présente un caractère indemnitaire, elle ne produira des intérêts au taux légal non à compter de l'assignation comme demandé par l'assureur, mais seulement à compter du présent arrêt, première décision liquidative du préjudice, et ce, par application de l'article 1231-7 du code civil. Conformément à la demande de l'assureur, il convient d'ordonner la capitalisation desdits intérêts aux conditions et modalités prévues à l'article 1343-2 du même code. Partie perdante, Mme [K] sera condamnée à payer à la société Maif une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire. Enfin et conformément à la demande de l'assureur, il sera fait application de l'article 699. PAR CES MOTIFS, La cour': Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - déclare Mme [K] irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l'encontre des époux [O]'; - confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa fin de non-recevoir'; - l'infirme pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant': * condamne Mme [K] à payer à la société Maif une somme de 12.155,40 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'; * ordonne la capitalisation desdits intérêts aux conditions et modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil'; * déboute les parties du surplus de leurs demandes'; * condamne Mme [K] à payer à la société MAIF la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 commearticle 1343-2 du code civilarticle L 121-12 du code des assurances qui dispose quarticle 1231-7 du code civil.article 450 du code de procédure civile learticle L 121-12 du code des assurances ainsi que du particle L 121-12 du code des assurancesarticle 1792 du code civil disposearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50c7bb8594705dbfcca1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel