Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7cb8594705dbfcca27
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02002 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBHN ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 02 Juin 2022 RG n° 21/03276 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : Madame [I] [X] née le 01 Janvier 1960 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7] représenté par son syndic SARL INVESTISSEMENTS LOISIRS exerçant sous l'enseigne IMMOBILIERE MICHEL VAUTIER [Adresse 4] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN LA SARL INVESTISSEMENTS LOISIRS N° SIRET : 327 654 505 [Adresse 5] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, sans opposition des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Mme [I] [X] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété au sein de la résidence '[Adresse 7]' située à [Localité 2] (Calvados). Par acte du 27 septembre 2021, Mme [X] a fait assigner la SARL Investissements Loisirs (ci-après la SARL) et le syndicat des copropriétaires de la résidence (ci-après le syndicat) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété réunie en sa séance du 28 juin 2021. Sur saisine des deux défendeurs, le juge de la mise en état, statuant par ordonnance du 2 juin 2022, a : - constaté qu'il n'était formé aucune demande au fond à l'encontre de la SARL; - mis hors de cause en conséquence la SARL ; - déclaré Mme [X] forclose à agir en nullité contre les résolutions de l'assemblée générale du syndicat en date du 28 juin 2021; - condamné Mme [X] aux dépens ; - débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] à payer à la SARL une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] à payer au syndicat une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire à la mise en état du tribunal ; - rappelé que la présente ordonnance était assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision. L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 30 septembre 2022, la SARL les siennes le 4 octobre 2022, enfin le syndicat les siennes le 6 octobre 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [X] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - réformer l'ordonnance en l'intégralité de ses dispositions; En conséquence, - débouter la SARL et le syndicat de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; - ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Caen ; - condamner solidairement la SARL et le syndicat au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au contraire, la SARL Investissements Loisirs demande à la cour de : - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées en cause d'appel ; - confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise ; - condamner Mme [X] à régler à la SARL une somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [X] aux entiers dépens. De même, le syndicat en cause demande à la cour de : - confirmer en tout point la décision entreprise ; - débouter purement et simplement Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Reconventionnellement, - condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la SARL Investissements Loisirs: L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, Mme [X] fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir mis hors de cause la SARL au motif qu'elle n'aurait formulé aucune demande à l'encontre de celle-ci, Mme [X] soutenant au contraire qu'elle avait réclamé devant le tribunal la condamnation de la SARL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui, selon elle, constitue bien une prétention. Au contraire et à l'instar du premier juge, la cour confirme qu'une demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de l'article 700 ne constitue pas une prétention au sens de celle qui détermine l'objet du litige tel qu'il est défini à l'article 4 du code de procédure civile. Ainsi, une demande formée au titre de l'article 700 n'est susceptible de prospérer qu'à l'encontre d'une partie contre laquelle sont formées de véritables prétentions sur le fond. Or, force est de constater que Mme [X] n'a jamais formé aucune prétentions de fond à l'encontre de la SARL, qui est le syndic de la copropriété, la demanderesse n'en ayant formulé qu'à l'encontre du syndicat lui-même. En conséquence, c'est à bon droit que le juge de la mise en état, faisant application de l'article 789 du code de procédure civile qui lui donne compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, et constatant l'absence d'intérêt de Mme [X] à agir à l'encontre de la SARL, a mis cette dernière hors de cause. L'ordonnance sera confirmée sur ce point, de même qu'en ce qu'elle a condamné Mme [X] à lui payer une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a inutilement exposés en première instance. Y ajoutant, la cour condamnera Mme [X] à payer à la SARL une somme complémentaire de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d'appel. Sur l'irrecevabilité, pour cause de forclusion, des demandes formées à l'encontre du syndicat : L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa rédaction applicable au litige : 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.' En l'espèce, pour déclarer Mme [X] irrecevable à contester la décision de l'assemblée générale de la copropriété réunie en sa séance du 28 juin 2021, le premier juge a retenu que Mme [X] avait délivré son assignation plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l'assemblée. Or, il résulte de l'examen des pièces du dossier : - que ledit procès-verbal a été notifié à Mme [X] par une lettre recommandée expédiée par le syndicat le vendredi 23 juillet 2021, mais que celle-ci n'a réceptionnée que le lundi 26 juillet 2021 ainsi que le syndicat le reconnaît lui-même en page 4 de ses conclusions ; - qu'ainsi et par application combinée des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile relatifs aux règles de computation des délais pour agir en justice, Mme [X] demeurait recevable à saisir le tribunal jusqu'au 26 septembre 2021, finalement prorogé jusqu'au 27 septembre inclus puisque que le 26 était un dimanche. Par là même, l'assignation délivrée par acte du 27 septembre 2021 n'était pas tardive. L'ordonnance ne pourra donc qu'être infirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [X] forclose à agir. Quant à la question de savoir si Mme [X] pouvait ou non contester la validité d'une assemblée générale qui, selon elle, n'avait pas été régulièrement convoquée alors même qu'elle y avait participé, elle relève du fond du droit, par là même de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état. Il en est de même de la question de savoir si Mme [X] peut ou non se prévaloir aujourd'hui de la nullité de telle ou telle résolution prise au cours de l'assemblée générale du 28 juin 2021 alors qu'elle ne contestait à l'origine que les conditions dans lesquelles l'assemblée avait été convoquée, ce débat ne relevant pas d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 789 du code de procédure civile. Par ailleurs et au surplus, il convient de rappeler que le tribunal ne s'est encore jamais prononcé sur le fond de l'affaire, de sorte que le syndicat ne peut pas se prévaloir de l'irrecevabilité de ces demandes de nullité au motif qu'elle seraient nouvelles en appel. Ainsi et en définitive, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis fin à l'instance, l'affaire devant par suite être renvoyée à la mise en état du tribunal. Partant, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [X] à payer au syndicat une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, de même qu'en ce qu'elle a condamné Mme [X] aux dépens. Partie perdante à l'incident, le syndicat de copropriété supportera définitivement les dépens y afférents, tant en première instance qu'en cause d'appel. Enfin, Mme [X] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort : - confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que Mme [X] ne formait aucune demande au fond à l'encontre de la SARL Investissements Loisirs, en ce qu'elle a mis hors de cause ladite SARL, enfin en ce qu'elle a condamné Mme [X] à lui payer une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : * juge que Mme [X] n'était pas forclose à agir en nullité de l'assemblée générale de copropriété de la résidence '[Adresse 7]' réunie en sa séance du 28 juin 2021 ; * déboute le syndicat de copropriété de la [Adresse 7] représenté par son syndic de sa demande présentée en ce sens; * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * condamne Mme [X] à payer à la SARL Investissements Loisirs une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * déboute Mme [X] ainsi que le syndicat de copropriété en cause de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne définitivement le syndicat de copropriété en cause aux dépens de l'incident, tant pour ceux de première instance que pour ceux de la procédure d'appel ; * renvoie l'affaire à la mise en état du tribunal judiciaire de Caen auquel le greffe de la cour adressera une copie du présent arrêt pour attribution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 789 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civile qui lui darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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64a50c7cb8594705dbfcca27
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