Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7cb8594705dbfcca29
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de désignation d'expert pour un immeuble menaçant ruine
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBHR ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 07 Juillet 2022 - RG n° 22/00170 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTS : Monsieur [F] [J] né le 11 Septembre 1945 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [Z] [M] épouse [J] née le 09 Juillet 1966 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] représentés et assistés de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [X] [U] né le 04 Septembre 1970 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 1] Madame [Y] [P] épouse [U] née le 01 Février 1972 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 1] représentés et assistés de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Suivant acte notarié du 25 juin 2021, M. [X] [U] et son épouse Mme [Y] [P] (ci-après les époux [U]) ont vendu à M. [F] [J] et son épouse Mme [Z] [M] (les époux [J]) une maison d'habitation située [Adresse 3]) et ce, pour un prix de 380.550 €. Par acte du 1er avril 2022, les époux [J], qui déplorent un certain nombre de désordres affectant l'immeuble et ses équipements, ont fait assigner les époux [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat a : - débouté les époux [J] de leur demande d'expertise ; - condamné les époux [J] aux dépens de l'instance ; - débouté les époux [J] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [J] à payer aux époux [U] une somme de 1.500 € au titre du même article 700. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2022, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision. Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 7 avril 2023, les intimés les leurs le 11 avril 2023. La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [J] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : * convoquer les parties en cause sur les lieux litigieux, situés [Adresse 3]'; * se faire remettre tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission'; * recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée'; * se rendre sur les lieux et les visiter'; * constater les désordres affectant l'immeuble évoqués dans l'assignation, le cas échéant par référence au procès-verbal de constat produit'; * décrire les désordres ainsi constatés'; * décrire tous inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices affectant les ouvrages'; * donner son avis sur l'importance des désordres et leurs conséquences, notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination'; * donner son avis sur la connaissance des vices par les vendeurs dans le cadre d'un usage normal du bien et sur celle des acquéreurs dans le cadre de simples visites'; * indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et les chiffrer'; * évaluer la durée des travaux nécessaires'; * fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis'; * faire toute observation utile au règlement du litige'; * dire qu'avant tout dépôt du rapport, l'expert communiquera un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai suffisant pour formuler leurs dires et observations ; - condamner in solidum les époux [U] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les époux [U] aux dépens de première instance et d'appel. Au contraire, les époux [U] demandent à la cour de : - confirmer intégralement l'ordonnance entreprise'; Y ajoutant, - condamner les époux [J] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles; - condamner les époux [J] aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. A contrario, il est jugé qu'il n'existe pas de motif légitime à ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 notamment lorsque que toute perspective d'action au fond est manifestement vouée à l'échec. Encore faut-il l'établir. En l'espèce, pour rejeter la demande d'expertise formée par les époux [J], le premier juge a essentiellement retenu': - qu'une partie des désordres dénoncés ne pouvaient qu'être apparents et, par là même, connus des acquéreurs'; - que pour les autres, il n'était pas précisé en quoi ils préexistaient à la vente ni s'ils pouvaient être connus des vendeurs, alors pourtant que l'acte de vente comportait une clause d'exonération de garantie en leur faveur'; - qu'il n'était pas non plus produit de constat ou de rapport d'expertise amiable établissant la réalité des désordres allégués. Les époux [U] reprennent globalement cette motivation à leur compte, dont ils déduisent que les époux [J] ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée, confirmant que les seuls désordres avérés étaient connus des acheteurs au moment de la vente et que les autres, à supposer qu'ils existent, sont apparus depuis celle-ci, les vendeurs en ignorant eux-mêmes l'existence jusqu'alors. Pour autant, la cour observe tout d'abord que le premier juge s'est abstenu de préciser quels désordres auraient été apparents au moment de la vente et quels autres, par hypothèse, seraient apparus postérieurent à celle-ci. Par ailleurs et à hauteur d'appel, les époux [J] produisent un procès-verbal d'huissier de justice en date du 21 juillet 2021, soit un mois seulement après la vente, qui constate un certain nombre de désordres affectant l'immeuble, à savoir : - des difficultés de disjonction de l'installation électrique, - un volet roulant électrique défectueux, - une paroi de douche bloquée, - un dysfonctionnement du système de filtration de la piscine, - un dysfonctionnement de la pompe à chaleur alimentant cette piscine, - un vantail gauche du portail qui frotte en partie basse et qui reste bloqué, - une porte de garage automatique qui ne ferme pas correctement, - enfin un fil d'alimentation électrique déposé. Si ce procès-verbal ne permet certes pas de préjuger du bien-fondé d'une éventuelle action en garantie des vices cachés, notamment au regard de la condition légale relative au caractère non apparent de tel ou tel désordre, ni au regard de l'éventuelle application de la clause d'exonération de garantie insérée dans l'acte de vente, pour autant seule une mesure d'expertise judiciaire, qui doit être diligentée dans le respect de la contradiction à l'égard de toutes les parties, permettra d'en savoir davantage sur les circonstances dans lesquelles ces désordres ont pu apparaître. De même, les époux [J] produisent devant la cour un rapport d'expertise amiable, aux opérations de laquelle les époux [U] n'ont pas déféré bien qu'ayant été convoqués, qui confirme la réalité des désordres dénoncés par les époux [J]. Il résulte de ce qui précède qu'il existe une réelle discussion sur la nature et l'importance des désordres allégués, leur caractère apparent ou non, leur date d'apparition, enfin sur le point de savoir si les vendeurs en connaissaient eux-mêmes l'existence avant la vente, ce qui permettra de déterminer si ces vices relèvent ou non de la garantie légale et, dans ce cas, si la clause d'exonération insérée dans l'acte de vente peut ou non recevoir application. En tout état de cause, il est prématuré d'affirmer à ce stade que tout procès au fond à l'initiative des acquéreurs serait voué à l'échec. Ainsi les époux [J] justifient-ils d'un motif légitime pour réclamer la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise dans le cadre des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera donc infirmée, et la mesure d'instruction ordonnée. Conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction présentement ordonnée sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de Caen, auquel une copie du présent arrêt sera communiquée pour attribution. Dans l'immédiat et faute de connaître les suites de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque. Demandeurs à l'expertise, les époux [J] supporteront, au moins à titre provisoire, les frais y afférents, de même que les entiers dépens de première instance et d'appel, PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder M. [S] [V], expert judiciaire exerçant [Adresse 4], avec mission de': * convoquer les parties sur les lieux, situés [Adresse 3]'; * se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission'; * recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée'; * se rendre sur les lieux et les visiter'en présence des parties ; * constater les désordres affectant l'immeuble évoqués dans l'assignation, le cas échéant par référence au procès-verbal de constat dressé ainsi qu'au rapport d'expertise amiable produit'; * décrire les désordres ainsi constatés'; * décrire tous inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices affectant les ouvrages'; * donner son avis sur l'importance des désordres et leurs conséquences, notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination'; * donner son avis sur la connaissance des vices par les vendeurs dans le cadre d'un usage normal du bien, de même que sur celle des acquéreurs dans le cadre des visites'qu'ils ont pu effectuer avant la vente ; * indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et les chiffrer'; * évaluer la durée des travaux nécessaires'; * fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis'; * faire toutes observations utiles à la solution du litige'; * adresser aux parties un pré-rapport et leur impartir un délai suffisant pour formuler d'éventuels dires et observations auxquels l'expert répondra dans son rapport définitif, et ce, dans un délai maximal de huit mois à compter de sa saisine ; * dit qu'en cas de besoin, l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur d'une spécialité autre que la sienne, dont il analysera dans son propre rapport les constatations, mesures et avis'après les avoir soumis à la contradiction des parties'; * désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Caen pour saisir l'expert, surveiller les opérations d'expertise, * dit que pour les frais d'expertise M et Mme [J] devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de CAEN avant le 4 septembre 2023 ; * dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l'expert sera cadique ; * dit que l'expert devra déposer son rapport définitif avant le 26 janvier 2024. * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * déboute l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront supportés, au moins provisoirement, par les époux [J]'; * dit qu'une copie du présent arrêt sera communiquée par le greffe de la cour au tribunal judiciaire de Caen pour attribution. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 145 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50c7cb8594705dbfcca29
Données disponibles
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- Résumé officiel