Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7cb8594705dbfcca2b
- Date
- 4 juillet 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02038 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBJ2 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] du 08 Juillet 2022 RG n° 21/03691 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTS : Madame [W] [P] née le [Date naissance 3] 1963 [Adresse 7] [Localité 6] Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 1] 1969 [Adresse 16] [Localité 4] Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 9] 1933 [Adresse 10] [Localité 4] Madame [B] [P] épouse [D] née le [Date naissance 8] 1966 [Adresse 18] [Localité 5] Tous représentés et assistés de Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : La SCI DU GOULET N° SIRET : 802 191 437 [Adresse 15] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Sophie MARQUES, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Le 16 mai 2014, M. [V] [P] et ses trois enfants [W], [B] et [E] [P] (ci-après les consorts [P]) ont vendu à la SCI du Goulet, société gérée par M. et Mme [X], plusieurs parcelles situées à [Localité 17] et cadastrées section [Cadastre 19] à [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 2] a et [Cadastre 13], terres sur lesquelles est implanté un ensemble immobilier constitué notamment d'un ancien corps de ferme désormais reconverti à usage d'habitation, et ce, moyennant un prix de 240.000 €. Les époux [X] expliquant avoir découvert, tardivement puisqu'à l'occasion d'un réaménagement des parcelles, la présence sur le terrain de nombreux déchets polluants (ferrailles, plastiques, polystyrène, débris d'amiante etc), la SCI du Goulet, par acte du 14 mai 2019, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen d'une demande d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 juin 2019. L'expert commis a déposé son rapport définitif le 24 mai 2021. Au vu de ce rapport, la SCI du Goulet, par acte du 28 septembre 2021, a fait assigner les consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'être indemnisée de ses préjudices, et ce, à titre principal sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Les consorts [P] ont alors saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir juger l'action de la SCI irrecevable comme prescrite. Par ordonnance du 8 juillet 2022, le magistrat a': - déclaré la SCI du Goulet recevable en son action'; - débouté les consorts [P] de leur demande d'irrecevabilité ; - débouté les parties de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance principale ; - renvoyé le dossier à la mise en état pour conclusions sur le fond à l'initiative de la partie la plus diligente. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 août 2022, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision. Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 7 octobre 2022, l'intimée les siennes le 21 octobre 2022. La clôture a été prononcée par la cour le 12 avril 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts [P] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la SCI du Goulet n'était pas forclose pour agir'; En conséquence, - retenir la prescription de l'action en garantie des vices cachés intentée par la SCI du Goulet, et dire que celle-ci est forclose ; - retenir que l'action en garantie des vices cachés est irrecevable du fait de la prescription des délais ainsi qu'en dispose l'article 1648 du code civil ; - ordonner la prescription de l'action en garantie des vices cachés ; En tout état de cause, - condamner la SCI du Goulet à verser à chacun des consorts [P] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI du Goulet aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Au contraire, la SCI du Goulet demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise'; - débouter les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes ; - les condamner au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, dès lors seulement qu'elle est présentée postérieurement à sa désignation. Selon l'article 1648 alinéa 1er du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Toutefois et selon l'article 2232 du même code, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en garantie des vices cachés n'est encadrée dans le temps que par deux délais'seulement : - d'une part le délai de deux ans qui court à compter de la découverte du vice, le point de départ de la prescription extinctive de droit commun se confondant ainsi avec le point de départ du délai pour agir en garantie des vices cachés, à savoir la découverte du vice'; - d'autre part le délai butoir de vingt ans courant à compter de la naissance du droit, en l'occurrence la vente elle-même. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où l'acquéreur a pu suspecter l'existence d'un vice affectant la chose qu'il a acquise, il est jugé que la découverte de ce vice, au sens de l'article 1648, ne coïncide qu'avec le dépôt du rapport d'expertise lorsque seul ce rapport a permis à l'acquéreur d'en avoir confirmation et de prendre connaissance de l'ampleur du vice. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 mai 2021': - que la SCI du Goulet a acquis le terrain suivant acte notarié en date du 16 mai 2014'; - que par assignation du 14 mai 2019, soit moins de vingt ans après, elle a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise aux fins de faire procéder à toutes investigations propres à confirmer la réalité des désordres allégués, à savoir la présence de déchets, détritus et/ou autres produits polluants'; - qu'en date du 24 mai 2021, l'expert a déposé son rapport définitif aux termes duquel il confirme avoir découvert un certain nombre de déchets, notamment ceux issus d'une activité agricole passée, comme des bâches de couverture de silos, des pneus ayant servi au lestage des bâches, ou encore des restes de fils de clôtures électriques'; - que selon le rapport, ces déchets étaient enfouis sous la terre et recouverts par la végétation, et n'ont d'ailleurs pu être mis au jour qu'au moyen d'une pelle mécanique employée sous le contrôle de l'expert. Ce n'est donc qu'à l'occasion de ces opérations d'expertise que la SCI du Goulet a pu prendre connaissance de la nature comme de l'importance quantitative des déchets retrouvés sur le terrain. Ce n'est donc qu'à cet instant qu'elle a pu avoir la révélation, du moins dans son ampleur, du vice dont elle estime pouvoir se plaindre. Quant à la question de savoir d'où viennent ces déchets et à qui en incombe l'enfouissement (les consorts [P] suggérant qu'il pourrait s'agir de déchets provenant de travaux de déconstruction incombant aux acheteurs eux-mêmes), elle relève du fond de l'affaire, par là même de la compétence du seul tribunal et non du juge de la mise en état. Ainsi et à ce stade des débats qui ne porte que sur la recevabilité de l'action, la cour se bornera à constater que la SCI du Goulet a fait assigner les consorts [P] en garantie des vices cachés par acte du 28 septembre 2021, soit moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise valant découverte du vice au sens de l'article 1648. Par là même, elle jugera l'action recevable comme non prescrite, ainsi que le premier juge l'a justement retenu. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Y ajoutant, la cour dira n'y avoir lieu non plus à application des dispositions de l'article 700 en faveur de quiconque, du moins à ce stade de l'instance. En revanche, parties perdantes en cause d'appel, les consorts [P] supporteront définitivement les dépens y afférents. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - déboute l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; - condamne définitivement les consorts [P] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50c7cb8594705dbfcca2b
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