Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7cb8594705dbfcca2d
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 90 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02387 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCCC ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 25 Août 2022 - RG n° 22/00095 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANTE : La S.C.I. JV CALM N° SIRET : 885 228 635 [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉ : Monsieur [D] [T] Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (92) [Adresse 4] Elisant domicile au cabinet de Me MONS MONTREAL ( CANADA) représenté et assisté de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE M. [D] [T] est propriétaire depuis 1989 d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1] (Calvados) et cadastré section AD n° [Cadastre 7]. La société civile immobilière JV Calm (ci-après la SCI) est quant à elle propriétaire depuis 2020 de l'immeuble voisin, situé [Adresse 2] et cadastré section AD n° [Cadastre 6]. Par acte du 7 avril 2022, M. [T] a fait assigner la SCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'être autorisé judiciairement à pénétrer sur la propriété de celle-ci afin de pouvoir effectuer, sur le fondement d'une servitude dite de tour d'échelle, les travaux nécessaires à la remise en état du mur extérieur de sa maison, le demandeur ayant par ailleurs réclamé la condamnation de la SCI à déplacer une caméra installée sur la façade de celle-ci et qui, selon M. [T], porterait atteinte à l'intimité de sa vie privée en permettant une vue directe sur sa propriété. Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des référés a : - ordonné à la SCI de laisser pénétrer sur sa propriété l'entreprise mandatée par M. [T], ou M. [T] s'il décidait de réaliser lui-même ces travaux, seul accès possible permettant d'atteindre le mur de sa propriété devant être restauré, ainsi que la couverture à cet emplacement; - condamné la SCI à dégager l'emplacement requis nécessaire pour laisser, au maximum, une emprise de trois mètres de largeur au pied du mur concerné, afin de permettre l'installation et la mise en 'uvre de l'échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux ; - dit que cette autorisation serait limitée à une durée de quinze jours ouvrés et que les travaux devraient être réalisés impérativement avant le 30 septembre 2022 ; - dit que M. [T] devrait respecter un délai de prévenance de quinze jours avant la réalisation des travaux en adressant à la SCI, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de réaliser les travaux lui-même ou par les entreprises de son choix, ce, entre 9 heures et 12 heures, et 13 heures et 18 heures, et qu'il devrait faire intervenir un huissier à ses frais pour réaliser un constat des lieux avant le début des travaux ; - condamné M. [T] à faire reboucher le trou traversant le mur depuis l'intérieur de sa propriété, ce, pendant la réalisation des travaux de réfection dudit mur ; - condamné la SCI à positionner sa caméra de manière à ne pas avoir de vue sur la propriété de M. [T] ; - condamné M. [T] à indemniser la SCI, à titre provisionnel, à hauteur de 600 € pour son préjudice matériel ; - condamné la SCI à régler à M. [T], à titre provisionnel, une somme de 500 € pour son préjudice de jouissance ; - débouté la SCI de ses autres demandes ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ; - condamné la SCI aux dépens de l'instance, lesquels n'incluront pas les frais d'huissier engagés par M. [T]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 septembre 2022, la SCI a interjeté appel de cette décision. L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 28 avril 2023, l'intimé les siennes le 26 avril 2023. La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise'en ce qu'elle lui a ordonné de laisser l'entreprise mandatée par M. [T] ou M. [T] lui-même pénétrer sur sa propriété, en ce qu'elle a condamné la SCI à dégager l'emplacement requis pour laisser, au maximum, une emprise de trois mètres de terrain en pied du mur concerné afin de permettre l'installation et la mise en 'uvre d'un échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux, en ce qu'elle a dit que cette autorisation serait limitée à une durée de quinze jours ouvrés et que les travaux devraient être réalisés impérativement avant le 30 septembre 2022, en ce qu'elle a condamné la SCI à régler à M. [T], à titre provisionnel, une somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance, en ce qu'elle a débouté la SCI de ses autres demandes, enfin en ce qu'elle a condamné la SCI aux dépens de l'instance'; Par voie de conséquence, A titre principal, - déclarer la SCI recevable en son appel'; - déclarer la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande de M. [T], en ce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse ; - débouter M. [T] de ses demandes indemnitaires ; A titre subsidiaire, - débouter M. [T] de sa demande d'exercice de tour d'échelle telle qu'elle est sollicitée ; - autoriser M. [T] à user de son tour d'échelle uniquement sous les conditions suivantes : * que la date d'intervention de l'entreprise soit déterminée et fixée en concertation avec elle, a minima quinze jours à l'avance par LRAR, * que celle-ci soit fixée entre le 10 juillet et le 25 août 2023, * que la pose de l'échafaudage se fasse, en passant par le jardin de la SCI, en début de chantier et en présence de toutes les parties, * que l'emprise de l'échafaudage soit inférieure à un mètre au droit du mur de M. [T], * que l'accès au mur, et donc à l'échaudage, se fasse uniquement par la toiture de M. [T], * que l'entreprise en charge du chantier se raccorde à la fourniture d'électricité et d'eau de la propriété [T], aucun raccordement à la propriété de la SCI ne pouvant être autorisé, * qu'en toute hypothèse, les plantations et la végétation soient maintenues et non dégradées, à défaut de quoi, la SCI serait en droit de solliciter une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 1.500 € ; - ordonner, aux frais de M. [T], la réalisation d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice comme préalable nécessaire à tous travaux, de même qu'en fin de travaux ; Sur les demandes reconventionnelles de M. [T]': - débouter M. [T] de toutes ses demandes reconventionnelles; - débouter M. [T] de sa demande d'astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; En toutes hypothèses, - condamner M. [T] à payer à la SCI une somme de 905 € correspondant au préjudice matériel lié à la pose de l'échafaudage ; - condamner M. [T] à payer à la SCI une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 600 € correspondant aux frais de remise en état du mur (de la SCI) attenant à la gouttière de M. [T] ; - condamner M. [T] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au contraire, M. [T] demande à la cour de : - dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en sa constitution d'intimé et en ses demandes reconventionnelles ; En conséquence, - dire et juger que les demandes formées par la SCI en cause d'appel et tendant à contester le principe même de l'exercice du droit de tour d'échelle par M. [T] sur la propriété voisine se heurtent au principe'de l'autorité de la chose jugée au principal'; dire et juger en effet qu'au travers de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de la motivation de l'ordonnance dont appel et de l'ensemble des échanges officiels intervenus entre les parties, la SCI a expressément reconnu l'exercice du droit de tour d'échelle profitant à M. [T], la SCI n'en contestant que les modalités d'application ; - dire et juger en conséquence la SCI irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à la réformation de l'ordonnance sur ce point'; - en toute hypothèse, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI à laisser M. [T] pénétrer sur la propriété de la SCI s'il souhaite réaliser ses travaux lui-même, ou toutes autres entreprises mandatées par lui, afin de réaliser les travaux nécessaires de ravalement et de couverture de sa propriété ; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI à dégager l'emplacement requis afin de laisser une emprise de terrain de trois mètres de largeur au pied du mur concerné, afin de permettre l'installation de l'échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux ; - réformer l'ordonnance et condamner la SCI à retirer le sapin et l'olivier illégalement implantés au pied du mur litigieux, ce, afin de permettre l'installation de l'échafaudage, y incluant le retrait des racines afin de permettre l'accès aux fondations du mur pour leur réfection ; - réformer l'ordonnance et condamner la SCI à exécuter l'ensemble de ces trois obligations sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfaite exécution des obligations lui incombant ; - dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte qu'elle aura prononcée ; - dire et juger que l'autorisation de travaux sera limitée à une durée de 15 jours ouvrés non fractionnables et que lesdits travaux devront être réalisés impérativement avant le 30 septembre 2023, sur l'amplitude horaire de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures'; - dire et juger que M. [T] respectera un délai de prévenance de quinze jours avant réalisation des travaux en informant la SCI, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de réaliser les travaux'; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI à retirer toutes les caméras implantées sur sa propriété et qui portent atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [T] en donnant une vue sur la propriété de celui-ci'; - réformant l'ordonnance entreprise, dire et juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu'à parfaite exécution de l'obligation imposée, démontrée par un constat d'huissier aux frais de la SCI et transmis au conseil de M. [T]'; - dire et juger que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte qu'elle aura prononcée'; - réformant l'ordonnance sur ce point, condamner la SCI à payer à M. [T], à titre provisionnel, une indemnisation pour l'ensemble de son préjudice de jouissance d'un montant de 2.500 €'; - réformant l'ordonnance sur ce point, condamner la SCI à payer à M. [T] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI aux dépens liés à la procédure de référés, en ce compris les frais d'huissier engagés par M. [T] dont expressément 810 € de frais de constats'; Y additant, - condamner la SCI aux entiers dépens exposés en cause d'appel dont expressément 225 € de timbre fiscal'; - condamner la SCI au paiement d'une amende civile dont la cour appréciera le principe comme le quantum'; - débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées en cause d'appel, et en conséquence la débouter de ses demandes': * en paiement des sommes de 1.500 € pour dégradation des plantations, 905 € pour prétendu préjudice matériel lié à la pose d'un échafaudage, 1.500 € à titre de dommages et intérêts, 600 € correspondant aux frais de remise en état du mur de la SCI attenant à la gouttière de M. [T], 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens; * de ses demandes relatives à l'exercice du tour d'échelle tendant à ce que la date d'intervention de l'entreprise soit déterminée et fixée en concertation avec la SCI, qu'elle soit fixée entre le 10 juillet et le 25 août 2023, que l'emprise de l'échafaudage soit inférieure à un mètre au droit du mur de M. [T], que l'accès au mur et donc à l'échafaudage se fasse uniquement par la toiture de M. [T], que les plantations et la végétation soient maintenues et non dégradées et, à défaut, que la SCI puisse solliciter une indemnisation qui ne soit inférieure à 1.500 € ; * enfin de sa demande exigeant que M. [T] fasse réaliser un constat d'huissier à ses frais au préalable et à la fin de travaux de réfection et, subsidiairement, dire et juger que le coût de ces constats sera supporté par la SCI. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur le droit dit de tour d'échelle (ou droit d'échelage)': A - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la SCI à contester le principe même du droit de tour d'échelle revendiqué par M. [T] : Contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, il n'existe aucune autorité de chose jugée qui s'oppose à ce que la SCI remette en cause devant la cour le principe même de ce droit. En effet, il n'a jamais été jugé, du moins à titre définitif, que la SCI reconnaissait l'existence de ce droit. Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. B - Sur le fond du droit': Ainsi que le premier juge l'a justement rappelé, le droit dit de tour d'échelle, qui a été créé par la jurisprudence, consiste pour le propriétaire d'un fonds à devoir laisser son voisin accéder de manière temporaire à ce fonds pour permettre à celui-ci d'effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien, dès lors que ces travaux ne peuvent pas être réalisés, pour des raisons tenant à la configuration des lieux, autrement qu'en empruntant le fonds qui le jouxte. Le premier juge a également rappelé, toujours à juste titre, que ce droit ne pouvait exister que pour autant que les travaux à réaliser soient vraiment nécessaires et par ailleurs d'une certaine urgence, la cour y ajoutant que le voisin qui prétend exercer son droit d'échelage ne doit pas faire subir au propriétaire du fonds 'servant' une sujétion intolérable et excessive, alors en effet que ce droit ne peut être imposé à ce dernier que s'il n'existe pas d'autres possibilités d'accès, alors par ailleurs que les modalités de passage sur le fonds servant, l'ampleur de l'empiétement ainsi que la durée d'intervention sur le fonds servant doivent être aussi restreintes que possible, de manière à limiter autant que faire se peut la gêne ainsi occasionnée au tiers. Pour autant et dès lors que les conditions du droit sont réunies, le propriétaire du fonds servant n'est pas fondé à faire obstacle à son exercice, de sorte qu'en cas d'urgence et en l'absence de contestation sérieuse, il s'expose à y être judiciairement contraint sur le fondement de l'action en référé de l'article 834 du code de procédure civile. Il appartient alors au juge des référés de définir les modalités d'exercice du droit, d'ordonner les mesures strictement nécessaires à la réalisation des travaux, enfin et le cas échéant d'accorder au propriétaire du fonds servant une provision à valoir sur ses préjudices pour peu seulement que l'obligation du bénéficiaire du droit d'échelage ne soit pas sérieusement contestable. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier de plusieurs constats d'huissier de justice ainsi que de rapports d'expertise amiable': - que le mur extérieur de la maison appartenant à M. [T] jouxte directement le fond du jardin appartenant à la SCI; - que ce mur est largement dégradé dans sa façade extérieure, l'humidité ayant en effet attaqué son enduit jusqu'à provoquer des infiltrations à l'intérieur même de la maison de M. [T], de sorte que des travaux de réparation du mur, dans sa largeur comme dans sa hauteur, s'avèrent indispensables et urgents ; - que M. [T] devra également procéder à des travaux de réparation de la couverture surplombant le mur litigieux, étant ici précisé que le faîtage de la maison culmine à quelques 7-8 mètres au-dessus du jardin de la SCI'; - que de tels travaux nécessitent avec certitude la mise en place d'un échafaudage fixe au pied du mur, c'est-à-dire sur le sol du jardin de la SCI, dès lors en effet : * que compte tenu de la hauteur de l'édifice et de la durée prévisible des travaux, il serait déraisonnable d'y faire travailler des ouvriers arrimés à des cordages, ce qui serait d'ailleurs contraire aux principes généraux de prévention édictés par les articles L 4121-1 et suivants du code du travail, de même qu'aux règles destinées à sécuriser le travail en hauteur ; * qu'il serait également déraisonnable d'envisager la mise en place d'une nacelle mobile transportant en hauteur un ou plusieurs ouvriers depuis la propriété de M. [T] jusqu'au dessus du jardin de la SCI'; en effet, du fait de l'état de quasi-enclavement de la parcelle n° [Cadastre 7] (M. [T]) à laquelle on ne peut accéder que par une impasse, il faudrait y faire rentrer l'engin au travers d'un espace de très faible largeur jusque devant la maison de M. [T], élever la nacelle à une dizaine de mètres de hauteur pour franchir le toit de la maison, et enfin la déporter latéralement sur une dizaine de mètres encore avant de la redescendre de l'autre côté de la maison pour atteindre le mur et la toiture à réparer'; - que si une telle opération est peut-être techniquement réalisable, elle n'en serait pas moins très compliquée voire hasardeuse, et par ailleurs d'un coût déraisonnable au regard de la relative modestie des travaux à entreprendre'; - que serait tout aussi déraisonnable la solution préconisée par la SCI, consistant à n'autoriser l'accès à son jardin que pour le temps strictement nécessaire à l'installation de l'échafaudage et à imposer ensuite aux ouvriers d'accéder à l'édifice, pendant toute la durée des travaux, à partir de la toiture de la maison de M. [T]'; en effet, cette solution aurait certes l'avantage de limiter les allées et venues dans la propriété de la SCI, en particulier au rez-de-chaussée de la maison que les ouvriers devront nécessairement traverser plusieurs fois par jour afin d'accéder au jardin depuis la rue (le jardin étant en effet cerné de tous côtés par des murs), mais aurait pour inconvénient majeur, d'une part de nécessiter la pose d'un autre échafaudage à l'avant de la maison de M. [T] pour permettre aux ouvriers d'atteindre le toit de celle-ci, d'autre part de les soumettre à des risques inutiles en les contraignant à escalader un toit à double pente pour pouvoir accéder enfin à l'échafaudage que la SCI accepterait de voir installer dans son jardin. Dans ces conditions, la solution préconisée par la SCI n'est ni réaliste ni raisonnable, celle proposée par M. [T] l'étant bien davantage, alors par ailleurs que si elle présente certes des inconvénients pour la SCI, pour autant ceux-ci seront limité dans le temps à quelques jours seulement, soit la durée strictement nécessaire à la réalisation des travaux. Dès lors, la SCI est mal fondée à s'y opposer. En conséquence et dans la mesure où toutes les conditions du droit d'échelage sont réunies, il convient de confirmer la décision du juge des référés en ce qu'elle a ordonné à la SCI de s'y soumettre. Y ajoutant, et dans la mesure où la SCI avait fait savoir, en première instance, qu'elle ne s'y opposerait pas alors qu'il s'avère finalement qu'elle l'a fait, la cour assortira l'injonction d'une astreinte dont les modalités seront définies au dispositif du présent arrêt. C - Sur les modalités d'exercice du droit : Au vu de la largeur nécessaire à l'installation d'un échafaudage en sécurité, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCI à dégager l'emplacement nécessaire et ce, dans la limite d'une emprise de terrain d'une largeur de trois mètres à partir du pied du mur à restaurer. Partant et y ajoutant, la cour condamnera la SCI à enlever l'olivier planté au fond de son jardin en ce que sa présence gênerait l'installation de l'échafaudage puisqu'il résulte des procès-verbaux de constat qu'il est situé à moins de deux mètres du mur à réparer (étant par ailleurs rappelé que l'autre arbre, à savoir un sapin, a déjà été enlevé par la SCI pour satisfaire aux exigences de M. [T]). Quant à la date et à la durée des travaux, il convient de dire, à l'instar du premier juge, qu'ils seront autorisés pendant un maximum de quinze jours ouvrés, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures, et ce, au plus tard avant le 30 septembre 2023 sous réserve d'un délai minimal de prévenance de quinze jours précédant le début des travaux, à charge pour M. [T] d'en informer la SCI par lettre recommandée avec accusé de réception. Compte tenu des relations très dégradées entre les parties, il convient d'une part d'ordonner que M. [T] fera intervenir à ses frais un huissier pour constater le début et la fin des travaux, d'autre part de dire que les travaux devront nécessairement être réalisés par des professionnels, M. [T] n'étant lui-même autorisé à accéder à la propriété de la SCI qu'en présence de l'huissier qu'il désignera pour constater le début et la fin des travaux. En tant que de besoin, il convient également : - de rappeler que M. [T] ne sera pas autorisé à utiliser ni l'eau ni l'électricité de la SCI, le droit d'échelage ne prévoyant pas une telle possibilité ; - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à M. [T] de faire procéder, à l'occasion des travaux précités, au rebouchage du trou qui a été fait depuis l'intérieur de son mur. II - Sur les provisions à allouer : L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI de sa demande provisionnelle en rapport avec le prétendu dommage qui lui aurait été causé par l'humidité issue d'une descente de gouttière installée le long du mur de M. [T], à tout le moins depuis plus de trente ans. En effet et en tout état de cause, la SCI ne justifie à ce titre d'aucun droit à provision qui ne soit sérieusement contestable. L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné M. [T] à payer à la SCI une provision de 600 € au titre des dégradations causées aux plantations qui ont été arrachées ou qui devront l'être pour permettre l'installation de l'échafaudage au fond du jardin de la SCI. Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a débouté la SCI de sa demande provisionnelle au titre du trouble de jouissance qui résultera de l'exercice de la servitude de tour d'échelle, étant en effet rappelé que cet exercice impliquera le passage des ouvriers à de nombreuses reprises dans l'entrée, le séjour, la cuisine, sur la terrasse et dans le jardin de la SCI et ce, pendant quinze jours maximum. Ainsi et au vu de la gêne prévisible qui en résultera pour la SCI, même s'il s'agit pour elle d'une résidence secondaire, il convient de lui allouer à ce titre une provision de 1.000€. Par ailleurs, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI à positionner la caméra installée sur la façade de sa maison de manière à ne plus permettre aucune vue sur l'intérieur de la propriété de son voisin. En effet, il résulte des éléments du dossier, notamment d'un constat d'huissier dressé à la demande de M. [T], qu'au moins à une certaine époque, cette caméra, dont le fonctionnement effectif a été constaté par l'huissier, était fixée à une hauteur suffisante et braquée de telle manière qu'elle permettait une vue directe sur le jardin de M. [T], ce qui est constitutif d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, en ce que ce procédé porte atteinte à l'intimité de la vie privée de ce dernier. Y ajoutant, la cour assortira cette injonction faite à la SCI d'une astreinte de 500 € par nouvelle infraction constatée, étant précisé qu'au vu des dernières photographies produites aux débats, la SCI a déplacé sa caméra de manière à ce que, désormais, celle-ci n'a plus de vue sur le fond du jardin de la SCI et, au fond de celui-ci, sur le mur aveugle de M. [T], ce qui ne constitue plus un trouble illicite. L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI à payer à ce titre à M. [T] une provision, non sérieusement contestable eu égard au trouble passé, d'un montant de 500 €. III - Sur les autres demandes : Afin de dissuader les parties de persister dans des procédures aussi vaines que coûteuses, il convient de les débouter toutes deux de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. En revanche, partie globalement perdante, la SCI supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprendront pas les frais de constats d'huissier qui relèvent en effet des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour : Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort : - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que les travaux devraient être réalisés impérativement avant le 30 septembre 2022, en ce qu'elle a autorisé M. [T] à effectuer lui-même les travaux, et en ce qu'elle a débouté la SCI JV Calm de sa demande de provision au titre de son trouble de jouissance ; - l'infirmant de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant : * déboute M. [T] de sa demande d'irrecevabilité ; * dit que les travaux à entreprendre devront être réalisés impérativement avant le 30 septembre 2023 ; * dit que seules des entreprises mandatées par M. [T] seront autorisées à les réaliser, M. [T] n'étant pas autorisé à réaliser les travaux lui-même ; * dit que M. [T] ne sera autorisé à pénétrer dans la propriété de la SCI qu'en présence d'un huissier de justice qu'il désignera à ses frais pour constater le début et la fin des travaux ; * assortit l'injonction faite à la SCI JV Calm de laisser les entreprises intervenir sur sa propriété pour les besoins des travaux, et ce, dans la limite des délais et horaires définis par l'ordonnance confirmée sur ce point, sous la sanction d'une astreinte provisoire de 500 € par infraction d'opposition ou d'interdiction constatée et cela jusqu'au 30 septembre 2023 ; * dit que les entreprises désignées par M. [T] ne pourront utiliser ni l'eau ni l'électricité issues de la propriété de la SCI JV Calm ; * condamne M. [T] à payer à la SCI JV Calm une provision de 1.000 € au titre du trouble de jouissance causé par l'exercice du droit de tour d'échelle ; * assortit l'injonction faite à la SCI JV Calm de ne plus diriger sa caméra vers l'intérieur de la propriété de M. [T] d'une astreinte de 500 € par nouvelle infraction constatée et cela sur une durée de 6 mois courant à compter de la signification du présent arrêt ; * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; * condamne la SCI JV Calm aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50c7cb8594705dbfcca2d
Données disponibles
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