Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7db8594705dbfcca2f
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 2 022 189 015 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IRS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Juillet 2023 N° RG 20/00660 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GO4G Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Mai 2020 Appelantes Société MONDIAL FRIGO IFC, venant aux droits de la société TECA, dont le siège social est situé [Adresse 27] - [Localité 9] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL LAURENT GRANDPRE, avocats plaidants au barreau de LYON Compagnie d'assurance GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 16] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - [Localité 10], avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats plaidants au barreau de PARIS E.U.R.L. GUILLEMAUT, dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 12] Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 22] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 21] - [Localité 24] Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP GVB AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimées S.A.S. GRANIER ELECTRICITE, dont le siège social est situé [Adresse 20] - [Localité 12] Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY Compagnie d'assurance MAAF, dont le siège social est situé [Adresse 25] - [Localité 17] Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY S.A.S. SOCIETE DES NOUVELLES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE (SNT C), dont le siège social est situé [Adresse 28] - [Localité 7] Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA HARMONIE DECOR ENTREPRISE, dont le siège social est situé [Adresse 26] - [Localité 10] S.A. HARMONIE DECOR ENTREPRISE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 11] Représentées par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY S.C.I. LES EPINETTES, dont le siège social est situé [Adresse 29] - [Localité 13] Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY S.A. ACTE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 8] Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 23] Représentée par Me Anne-marie BRANCHE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. ENDORPHINE, dont le siège social est situé [Adresse 18] - [Localité 13] Représentée par Me Hélène DOYEN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL ELECTA JURIS, avocats plaidants au barreau de LYON Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY dont le siège social est situé [Adresse 14] - [Localité 15] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 24 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 novembre 2022 Date de mise à disposition : 04 juillet 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure La SCI les Epinettes (la SCI) ayant pour gérante Mme [I] [W], est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 18] [Localité 13]. Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2014, elle a consenti un bail commercial sur ces locaux à la sarl Endorphine (société) ayant pour cogérants M. [T] [W] et Mme [M] [W], fils et belle-fille de Mme [I] [W]. Préalablement à la mise en location, la SCI a engagé des travaux de rénovation et de création d'une salle de sport. A cet effet, elle a notamment contracté avec : - La société Harmonie décor entreprise (Harmonie), entreprise générale de bâtiment pour un montant de 255 000 euros HT suivant acte des 15 et 16 février 2013, la société Axa étant son assureur. - La société Bureau Veritas aux fins d'assistance technique en vue d'obtenir l'autorisation d'ouverture d'un ERP suivant acte des 7 et 15 mars 2014, et aux fins d'assistance à la réception des travaux suivant acte des 11 et 15 juillet 2014. La société Harmonie a sous-traité les travaux, notamment à : - La société Granier électricité (Granier) assurée auprès de la Maaf pour le lot électricité, courants forts et faibles, baie informatique, sonorisation, alarme incendie, vidéo-surveillance, - La société Teca, devenue Mondial Frigo IFC, assurée auprès de la société Acte iard, pour le lot plomberie, sanitaires, chauffage ventilation, - La société Guillemaut, assurée auprès de la société Aviva assurances (Aviva) aux droits de laquelle vient la société Abeille iard & santé (Abeille) pour le lot plâtrerie, doublage, cloison, - L'entreprise Alliod pour le lot carrelage Plusieurs désordres sont apparus en cours de chantier (notamment concernant les menuiseries extérieures, l'électricité, la plomberie et le chauffage, les revêtements de sols, les enduits, les marquages pour les personnes à mobilité réduite). Ces désordres ont été consignés par la société Veritas le 13 août 2013 et notifiées à la société Harmonie le 16 août 2013. La SCI a également fait valoir que les caméras de surveillance et une borne Heitz ne fonctionnaient pas, que de la rouille apparaissait en façade et que les faux plafonds s'étaient dégradés par endroits. La société Endorphine a pris possession des lieux au cours de l'été 2013. L'exploitation a commencé le 23 août 2013 et a duré un an. La survenance d'un désordre important au mois d'août 2014 (production d'eau chaude et chauffage) a déterminé cette dernière à suspendre son activité à compter du mois de septembre 2014. Un protocole d'accord a été régularisé le 19 septembre 2014 entre la SCI et la société Harmonie aux termes duquel cette dernière s'est engagée à vérifier et reprendre avant le 30 septembre 2014, les lots techniques (menuiseries extérieures, électricité, plomberie-chauffage) sur la base du rapport de la société Veritas. De son côté, la SCI s'est engagée à régler à la société Harmonie une somme de 4 973,48 euros TTC au titre des travaux de plomberie-sanitaire-chauffage. La SCI a reproché à la société Harmonie de n'avoir pas respecté ce protocole et les tentatives de règlement amiable n'ont pas abouti. Par ordonnance en date du 10 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a : - Ordonné le versement par la SCI et le placement sous séquestre de la somme de 4 973,48 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chambéry, jusqu'à l'obtention d'une décision de justice au fond devenue définitive ou jusqu'à la signature d'un protocole d'accord transactionnel par les parties, - Commis M. [K] aux fins d'expertise judiciaire. Les opérations d'expertise ont été ultérieurement étendues aux sous-traitants de la société Harmonie et à leurs assureurs respectifs, puis le périmètre de l'expertise a été élargi à de nouveaux désordres (doublages cloisons, installations électriques, isolation). Le rapport d'expertise a été déposé le 21 février 2017. Par acte en date du 16 août 2017, la SCI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chambéry la société Harmonie et son assureur Axa, sur le fondement de la responsabilité contractuelle (non respect du protocole d'accord) et sur le fondement de la garantie décennale, en sollicitant l'indemnisation des travaux de reprise des désordres, outre les pertes de loyers subies. Divers appels en cause ont été effectués à l'encontre des sous-traitants intervenus sur le chantier. Par ordonnance en date du 24 avril 2018, confirmée par arrêt de la présente cour en date du 27 novembre 2018, le juge de la mise en état a : - Constaté l'intervention volontaire de la société Endorphine, - Débouté la SCI et la société Endorphine de leurs demandes indemnitaires provisionnelles, - Ordonné la déconsignation et la restitution au profit de la SCI de la somme de 4 973,48 euros déposée sur un compte séquestre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Chambéry. Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - Constaté l'intervention volontaire de la société Veritas, - Prononcé la mise hors de cause de la SA Veritas, - Dit que la SCI avait procédé à la réception tacite de l'ouvrage le 16 août 2013, Sur les désordres Désordres relatifs à la baie vitrée - Déclaré la société Harmonie responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - Dit que le préjudice de la SCI relatif à ces désordres s'élevait à la somme de 2 400 euros HT - Dit que la société Axa n'était pas tenue à garantie, - Condamné la société Harmonie à payer à la SCI la somme de 2 400 euros HT au titre de la réparation de ce désordre, - Constaté que la société Harmonie ne formulait aucune demande à l'encontre de la société Renov'home ou de son assureur Elite insurance, Désordres relatifs à la fenêtre vestiaire femme - Déclaré la société Harmonie responsable de ce désordre sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - Dit que le préjudice de la SCI, relatif à ce désordre, s'élevait à la somme de 350 euros HT, - Dit que la société Axa n'était pas tenue à garantie, - Constaté que la SCI ne formulait aucune demande à l'encontre des sociétés Harmonie, Renov'home et son assureur Elite insurance, Désordres relatifs à la fenêtre salle RPM - Déclaré la société Harmonie responsable de ce désordre sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - Dit que le préjudice de la SCI, relatif à ce désordre, s'élevait à la somme de 600 euros HT, - Dit que la société Axa n'était pas tenue à garantie, - Condamné la société Harmonie à payer à la SCI la somme de 600 euros HT au titre de ce désordres, - Constaté que la société Harmonie n'avait pas sous-traité cette prestation, Désordres relatifs à l'électricité/installation électrique relevés par Veritas - Constaté que les désordres avaient fait l'objet d'une reprise et que la SCI ne formulait aucune demande indemnitaire à ce titre, Désordres relatifs à l'électricité/installation électrique relevés par l'Apave - Déclaré la société Harmonie responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - Déclaré les sociétés Granier et Veritas responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - Fixé le préjudice de la SCI relatif à ces désordres à la somme de 4 060 euros HT, - Condamné les sociétés Axa et Maaf assurances à garantir leurs assurés respectifs, Harmonie et Granier, - Dit que concernant la Maaf, les garanties souscrites s'appliqueraient dans les termes et limites de la police souscrite, avec application des franchises par assuré et par sinistre, selon les termes des conditions particulières, - Condamné in solidum les sociétés Harmonie, Granier, Axa, Maaf, dans les termes et limites de la police souscrite concernant la Maaf, à payer à la SCI au titre de la réparation des désordres une somme de 4 060 euros HT. - Fixé le partage de responsabilité entre les co-obligés ainsi : - Harmonie 20% - Granier 40% - Veritas 40% - Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, Désordres relatifs au chauffage-sanitaire - Déclaré la société Harmonie responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - Déclaré les sociétés Teca et Sntc responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - Fixé le préjudice de la SCI à la somme de 130 516,48 euros HT, - Ecarté toute responsabilité de la SCI dans la survenue de ce désordre, - Condamné les sociétés Axa et Generali à garantir leurs assurés, Harmonie et Sntc, - Dit que concernant la société Generali, les garanties souscrites s'appliqueraient dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police : - pour les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, application d'un plafond de 200 000 euros, avec une franchise de 10%, d'un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros, ces plafonds étant opposables aux tiers, s'agissant de garanties facultatives, - après réception, tous les dommages confondus, avec un plafond de 2 500 000 euros par période d'assurance et une franchise par sinistre de 20% des dommages, 1 000 euros minimum et 4 000 euros maximum, - Prononcé la mise hors de cause de la société Acte iard, - Condamné in solidum les sociétés Harmonie, Teca, Sntc, Axa, Generali à payer à la SCI la somme de 130 516,48 euros HT en réparation du désordre, - Fixé le partage de responsabilité entre les co-obligés ainsi : - Harmonie 10% - Teca 80% - Sntc 10% - Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, Désordres relatifs à la planéité des sols et aux revêtements de sols - Déclaré la société Harmonie responsable de ce désordre sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - Fixé le préjudice de la SCI à la somme de 70 280 euros HT, - Ecarté la garantie de la société Axa à l'égard de la société Harmonie, - Condamné la société Harmonie à payer à la SCI la somme de 70 280 euros HT, Désordres relatifs aux joints calicots, peintures, doublage et cloisons, fissurations, - Déclaré la société Harmonie responsable de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil - Déclaré la société Guillemaut responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - Fixé le montant du coût de reprise des désordres à la somme de 84 231 euros HT, - Condamné la société Axa à garantir son assuré la société Harmonie, - Prononcé la mise hors de cause de la société Aviva, - Condamné in solidum les sociétés Harmonie, Axa et Guillemaut à payer à la SCI la somme de 84 231 euros HT, - Fixé dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité de la manière suivante : - Harmonie 10% - Guillemaut 90 % - Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société Axa à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, Désordres relatifs au marquage handicapé, aux caméras de surveillance, aux points de rouille, au système d'accès libre, à la borne Heitz, à la fuite d'eau sur une douche, au thermostat aérothermie - Constaté que la SCI ne formulait aucune demande relativement à ces désordres, Désordres relatifs aux caniveaux de douches - Débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts, Désordres relatifs aux plafonds existants et à l'isolation des faux plafonds - Déclaré la société Harmonie responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - Fixé le préjudice résultant de ce désordre à la somme de 10 130 euros, - Dit que la société Axa ne devait pas sa garantie, - Condamné la société Harmonie à payer à la SCI la somme de 10 130 HT. Désordres relatifs aux façades - Déclaré la société Harmonie responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - Fixé le préjudice résultant de ce désordre à la somme de 5 500 euros HT, - Dit que la société Axa ne devait pas sa garantie, - Condamné la société Harmonie à payer à la SCI la somme de 5 500 euros HT, Désordres relatifs à la vanne d'arrivée d'eau générale - Déclaré la société Harmonie responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - Déclaré la société Teca responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - Condamné la société Axa à garantir son assurée la société Harmonie, et prononcé la mise hors de cause de la société Acte iard assureur de Teca, - Condamné in solidum la société Harmonie, la société Teca et la société Axa à payer à la SCI, au titre de la réparation de ce désordre la somme de 1 032 euros HT. - Fixé le partage de responsabilité entre les co-obligés de la manière suivante : Harmonie 10% Teca 90% - Condamné dans leurs recours entre elles, la société Harmonie et la société Teca ainsi que la société Axa à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur de responsabilité ci-dessus indiquée, Sur les préjudices Sur les préjudices de la SCI liés à la reprise des travaux - Déclaré la société Harmonie responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - Déclaré les sociétés Teca, Sntc, Guillemaut, Granier, Veritas responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - Fixé le préjudice de la SCI résultant des travaux de reprise à la somme de 38 110 euros HT, - Condamné les sociétés Axa, Maaf, Generali à garantir leurs assurés, - Dit que les sociétés Aviva et Acte iard ne doivent pas leurs garanties, - Condamné in solidum les sociétés Harmonie, Teca, Sntc, Guillemaut, Granier et leurs assureurs Axa, Maaf, Generali, dans les termes des polices souscrites à payer la somme de 38 110 euros HT à la SCI. - Fixé dans les rapports entre co-obligés la part de responsabilité de chacune des sociétés à hauteur de 1/6ème, - Condamné dans leurs recours entre eux les sociétés Harmonie, Teca, Sntc, Guillemaut, Granier et Veritas ainsi que les sociétés Axa, Maaf et Generali à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. Sur les préjudices de la SCI résultant de la perte de loyers - Déclaré la société Harmonie responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - Déclaré les sociétés Teca, Sntc, Guillemaut, Granier, Veritas responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - Fixé le préjudice de la SCI résultant de la perte de loyers à la somme de 190 000 euros HT, - Condamné les sociétés Axa, Maaf, Generali à garantir leurs assurés, Harmonie, Granier, et Sntc - Dit que les sociétés Aviva et Acte iard ne doivent pas leurs garanties, - Condamné in solidum les sociétés Harmonie, Teca, Sntc, Guillemaut, Granier et leurs assureurs Axa, Maaf, Generali, dans les termes de la police souscrite, à payer la somme de 190 000 euros HT à la SCI. - Fixé dans les rapports entre co-obligés la part de responsabilité de chacune des sociétés à hauteur de 1/6ème, - Condamné dans leurs recours entre eux les sociétés Harmonie, Teca, Sntc, Guillemaut, Granier et Veritas ainsi que les sociétés Axa, Maaf et Generali à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. Sur les demandes de la société Endorphine - Déclaré la société Harmonie responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - Déclaré les sociétés Teca, Sntc, Guillemaut, Granier, Veritas responsables sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - Fixé le préjudice de la société Endorphine à la somme de 750 941 euros HT, - Condamné les sociétés Axa, Maaf, Generali à garantir leurs assurés, - Dit que les sociétés Aviva et Acte iard ne doivent pas leurs garanties, - Condamné in solidum les sociétés Harmonie, Teca, Sntc, Guillemaut, Granier et leurs assureurs Axa, Maaf, Generali, dans les termes de la police souscrite à payer la somme de 750 941 euros HT à la SCI. - Fixé dans les rapports entre co-obligés la part de responsabilité de chacune des sociétés à hauteur de 1/6ème, - Condamné dans leurs recours entre elles les sociétés Harmonie, Teca, Sntc, Guillemaut, Granier et Veritas ainsi que les sociétés Axa, Maaf et Generali à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. Sur les mesures accessoires - Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 février 2017 jusqu'à la date du jugement, et qu'elles porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - Dit que les condamnations prononcées le sont hors taxes et que la TVA ne s'appliquera pas, - Condamné les sociétés Harmonie, Teca, Sntc, Guillemaut, Granier, Veritas et leurs assureurs Axa, Maaf et Generali in solidum à payer les dépens comprenant les frais d'expertise - Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné in solidum les sociétés Harmonie, Teca, Sntc, Guillemaut, Granier, Veritas et leurs assureurs Axa, Maaf et Generali, à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros au profit de la SCI et celle de 10 000 euros au profit de la société Endorphine, - Condamné la société Guillemaut à payer à la société Aviva assurance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Teca à payer à la société Acte iard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chacune des autres parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, - Dit que la charge finale des dépens, sera répartie à parts égales entre les sociétés Harmonie, Teca, Sntc, Guillemaut, Granier, Veritas et leurs assureurs Axa, Maaf et Generali, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Les appels Suivant déclaration en date du 25 juin 2020, la société Guillemaut a interjeté appel de la décision en intimant : - La SCI, la société Harmonie, la société Endorphine, la société Axa et la société Aviva. L'appel a porté sur les dispositions suivantes du jugement : - Les désordres relatifs aux calicots, doublages cloisons fissurations, - Les préjudices de la SCI liés à la reprise des travaux et aux pertes de loyers - Les demandes de la société Endorphine - Les mesures accessoires. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/660. Par déclaration en date du 29 juin 2020, la société Generali a interjeté appel de la décision en intimant l'ensemble des parties hormis la société Elite insurance, appel portant l'ensemble des dispositions du jugement déféré. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/675 Par déclaration en date du 15 juillet 2020, la société Axa France iard a interjeté appel de la décision en intimant l'ensemble des parties hormis la société Elite insurance, Appel sur les dispositions du jugement portant sur : - La réception des travaux - Les désordres relatifs à l'électricité. Installation électrique relevés par l'Apave - Les désordres relatifs au chauffage - sanitaire - Les désordres relatifs aux joints calicots, peintures, doublage et cloisons, apparition de fissures - Les désordres relatifs à la vanne d'arrivée d'eau générale, - Les préjudices de la SCI liés à la reprise des travaux et à la perte de loyers, - Les demandes de la société Endorphine - Les mesures accessoires. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/756. Par déclaration en date du 29 juillet 2020, la société Teca a interjeté appel du jugement, en intimant l'ensemble des parties hormis la société Elite insurance Appel des dispositions du jugement portant sur : - L'intervention volontaire de la société Bureau Veritas et la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas, - La réception des travaux, - Les désordres relatifs au chauffage-sanitaire - Les désordres relatifs à la vanne d'arrivée d'eau générale - Les préjudices de la SCI liés à la reprise des travaux ainsi qu'à la perte des loyers - Les demandes de la société Endorphine - Les mesures accessoires. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/843. Par déclaration en date du 30 juillet 2020, la société Bureau Veritas venant aux droits de la SA Bureau Veritas a interjeté appel de la décision en intimant l'intégralité des parties, Appel portant sur les dispositions suivantes du jugement : - Les désordres relatifs à l'électricité/installation électrique relevés par l'Apave - Les préjudices de la SCI liés à la reprise des travaux ainsi qu'à la perte de loyers - Les demandes formées par la société Endorphine - Les mesures accessoires. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20/856. Par ordonnance en date du 15 septembre 2020, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie à la requête de la société Guillemaut d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire pour laquelle la société Aviva assurances a fait assomption de cause, a rejeté la demande. La société Axa a, de son côté, saisi la première présidente de la cour d'appel de Chambéry d'une demande d'aménagement de l'exécution provisoire à l'encontre de la société Endorphine, faisant valoir qu'elle avait exécuté partiellement le jugement au profit de la SCI pour lui permettre d'effectuer les travaux de reprise et pour que la société Endorphine puisse reprendre son activité. Elle demandait de limiter l'exécution provisoire à la seule somme nécessaire pour le redémarrage de l'activité de cette dernière. Par ordonnance en date du 15 septembre 2020, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé la société Axa à consigner à la caisse des dépôts et consignations la somme de 500 000 euros dans l'attente de l'arrêt d'appel et rejeté la demande de garantie pour le surplus soit 260 941 euros toujours susceptible d'exécution forcée immédiate. Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Harmonie et désigné la société Bouvet & Guyonnet es qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions du 28 janvier 2021 de la SCI dans l'instance RG 20-756, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Les cinq appels ont fait l'objet d'une jonction le 7 octobre 2021 sous le numéro 20/660. Vu les dernières conclusions en date du 27 septembre 2022 de la société Guillemaut, régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 7 octobre 2022 de la société Generali, régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 10 octobre 2022 de la société Axa, régulièrement notfiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, de la société Mondial frigo venant aux droits de la société Teca, régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 7 octobre 2022, de la société Abeille venant aux droits de la société Aviva régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 24 octobre 2022 de la société Bureau Veritas construction, régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 8 septembre 2022 de la société Granier électricité, régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 10 octobre 2022 de la société MAAF, régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 4 octobre 2022 de la SCI les Epinettes, régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 4 octobre 2022 de la société Endorphine régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 7 octobre 2022 de la société Sntc, régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions en date du 21 octobre 2022 de la société Acte iard, régulièrement notifiées par voie électronique, Vu les dernières conclusions de la société Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur de la société Harmonie Décor en date du 13 novembre 2020 dans la procédure RG 20/675 et en date du 24 décembre 2020 dans la procédure 20/660, régulièrement notifiées par voie électronique. La société Elite insurance n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 24 octobre 2022. Motifs et décision A titre liminaire, il sera rappelé que, postérieurement aux différentes déclarations d'appel des parties, suivant jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Harmonie, son liquidateur la selarl Bouvet Guyonnet la représentant dans le cadre de la présente procédure. L'article L 622-21 du code de commerce énonce que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. » Selon l'article L 622-22 du même code, « sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Ainsi l'instance en cours, est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. En l'espèce, alors que plusieurs parties forment des demandes à l'encontre de la société Harmonie, dans le cadre notamment d'actions récursoires, seules deux d'entre elles, la SCI et la société Mondial frigo, versent au débat la déclaration de créance qu'elles ont adressée au mandataire liquidateur. Il en résulte que, faute de justifier d'une déclaration de créance, l'action des autres parties dirigée contre la société Harmonie est toujours interrompue, interruption qui en application de l'article 376 du code de procédure civile, ne dessaisit pas le juge. Au regard du délai ayant couru depuis l'ouverture de la procédure collective (3 novembre 2020) et du défaut de diligence de ces parties pour régulariser la procédure, il sera procédé à une radiation partielle de leur action à l'encontre de la société Harmonie. I - Sur la réception de l'ouvrage Les premiers juges ont retenu l'existence d'une réception tacite ce que contestent les assureurs Axa, Acte iard, Viva devenue Abeille et Maaf ainsi que la société Veritas qui font valoir que la SCI a refusé de procéder à la réception et qu'aux termes d'un aveu judiciaire, elle a reconnu que la réception n'était pas intervenue. La réception amiable se caractérise toujours par une acceptation volontaire des travaux et ses modalités varient selon qu'elle a fait ou non l'objet d'un procès-verbal. Dans le premier cas de figure, on parle de réception expresse. Dans le second cas de figure, il s'agit d'une réception tacite qui est conditionnée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, avec ou sans réserve. L'absence d'achèvement, voire même le constat que l'ouvrage n'est pas en état d'être reçu ou habité, ne fait pas obstacle à la réception tacite dès lors que le maître de l'ouvrage est entré en possession de la construction et a payé la quasi-totalité du prix des travaux. Il existe, en effet, une présomption de réception tacite si le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux et s'est acquitté de la quasi totalité du prix du marché (3e Civ., 24 nov. 2016, n°15-25.415) Le 11 juin 2021, la société Harmonie écrivait en ces termes à M. [T] [W], dirigeant de la société Endorphine, en réponse à un courrier de ce dernier du même jour : « Je tiens à vous rappeler ce que vous aviez dit en réunion à mon bureau le jour du choix des luminaires. Je cite : « De toute façon, il faut que le chantier soit terminé car je reçois le mobilier entre le 10 et 15 juin 2013 », et je me suis engagé pour une fin le 10 juin. Je vous ai envoyé ce jour par email les photos prises hier au soir, donc le 10 juin, suite à l'intervention de l'entreprise David nettoyage (à nos frais) où l'on voit l'ensemble de votre chantier terminé et nettoyé. » Figure sur ce courrier une mention manuscrite signée par M. [W] rédigée en ces termes : « nous devons faire une pré réception de façon à terminer dans les détails votre chantier. Merci d'avance. » Le 13 août 2013, le bureau Veritas adressait un courrier recommandé avec AR à la société Harmonie, faisant suite à sa visite du même jour, établissant la liste des réalisations ne respectant pas les règles de l'art ou prescriptions techniques et demandant à l'entreprise de lui indiquer comment ces dernières seraient reprises. Par courrier recommandé avec AR en date du 16 août 2013, adressé à la société Harmonie, et mentionnant comme objet : « Réserves suite réception de chantier SCI les Epinettes », le gérant de la SCI indiquait : « Vous nous avez convoqué le 16 août 2013 afin d'effectuer la réception définitive du chantier sis [Adresse 18] à [Localité 13]. Nous constatons votre refus d'effectuer cette réception définitive. Nous formulons par la présente les réserves suivantes : Courrier Veritas transmis par LCR dont copie jointe d'une part Et d'autre part en tant que maître d'ouvrage les réserves suivantes : » Suivi d'une liste de réserves En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges pour juger que la SCI avait procédé à la réception tacite de l'ouvrage le 16 août 2013 ont retenu que : - Par courrier précité du 16 août 2013, la SCI a manifesté sa volonté expresse de réceptionner l'ouvrage nonobstant le refus allégué de la société Harmonie, - Si la SCI n'a pas soldé l'intégralité du prix du marché, elle a retenu une somme de 4 973,48 euros TTC sur un marché total de 255 000 euros HT soit 304 980 euros TTC, soit moins de 5% du prix du marché et ce paiement de la quasi totalité du prix s'analyse comme une manifestation de volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage. - Les réserves portent sur une vingtaine de points qui ne représentent pas une importance considérable s'agissant de la reprise et transformation de l'ensemble d'un bâtiment. - L'ouvrage était hors d' eau et hors d'air lors de la réception et donc en état d'être réceptionné et le fait que les travaux se soient poursuivis après le 16 août 2013 n'est pas de nature à empêcher la réception. Il sera ajouté que : - Il résulte du courrier précité de la SCI en date du 16 août 2013, que contrairement à ce que soutiennent certaines des parties, la SCI n'a en aucun cas refusé la réception pour laquelle elle avait été convoquée par la société Harmonie mais que ce refus est le fait de cette dernière. - Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2013, la SCI signalait à la société Harmonie un problème d'arrivée d'eau chaude dans les douches et lui demandait d'effectuer la levée des réserves émises lors de ses différents courriers, ce qui confirme la réception tacite intervenue quelques semaines auparavant Enfin, il est soutenu l'existence d'un aveu judiciaire au motif que la SCI a fait assigner en référé la société Harmonie aux fins d'expertise en mentionnant dans son assignation puis dans ses conclusions devant le juge des référés que « l'utilisateur final la société Endorphine a été contrainte de prendre possession des lieux, sans que les travaux ne soient réceptionnés » et que dans le protocole d'accord du 19 septembre 2014 régularisé entre la SCI et la société Harmonie il a été précisé en préambule : « Un devis a été régularisé entre les parties le 15 février 2013 pour un montant ramené à 255 000 euros HT. Les travaux ont été engagés et dans le cadre de ceux-ci des difficultés sont apparues relevées par le bureau de contrôle Veritas au mois d'août 2013. L'utilisateur final, la Sarl Endorphine a été contrainte de prendre possession des lieux sans que les travaux ne soient réceptionnés, la SCI les Epinettes n'ayant pas soldé le marché. Des courriers ont été échangés et c'est dans ces conditions que s'est instaurée une discussion entre les parties, qui se sont ensuite rapprochées et ont convenu ce qui suit dans le cadre des articles 2044 et suivants du code civil. » L'aveu judiciaire est une déclaration qui émane d'une des parties à l'instance ou de son représentant. Pour exister, et produire des conséquences juridiques, l'aveu doit satisfaire trois conditions : - D'abord la déclaration doit être de nature à favoriser la partie adverse. - Ensuite elle doit résulter de la volonté non équivoque de son auteur ou son représentant. - Enfin elle doit porter sur un fait et non sur des points juridiques. Cette dernière condition s'évince de la règle « jura novit curia » (le droit est l'affaire du juge et ne doit pas être prouvé par les parties), principe qui trouve sa source dans les articles 9 et 12 du code de procédure civile. Or, manifestant la volonté du maître de l'ouvrage, la réception qu'elle soit expresse ou tacite, constitue à ce titre un acte juridique et, plus précisément, un acte juridique unilatéral, tel que défini à l'article 1100-1 alinéa 1er du code civil, même si cette réception doit respecter, le cas échéant, les règles contractuelles qui organisent les modalités de sa réalisation. Il résulte de ces éléments qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucun aveu judiciaire et le jugement qui a retenu l'existence d'une réception tacite le 16 août 2013, sera confirmé. II - Sur les demandes de la SCI relatives aux désordres de construction à l'encontre des constructeurs et leurs assureurs A . Les désordres relevant de la responsabilité de droit commun contractuelle ou délictuelle A titre liminaire, il sera rappelé que l'expert a répertorié 17 désordres qu'il a examinés et que concernant sept de ces désordres, la SCI n'a formé aucune réclamation, ce que les premiers juges ont constaté. Il s'agit des désordres suivants : - Fenêtre vestiaire femme : préjudice de 350 euros HT mais pas de réclamation de la SCI, - Marquage handicapé : désordre dont l'expert a constaté qu'il avait été repris, - Caméra de surveillance : absence de réclamation de la SCI, - Points de rouille : absence de réclamation de la SCI, - Système d'accès libre et bornes Heitz : Défectuosité régularisée et absence de réclamation, - Fuite d'eau sur une douche : désordre réparé et absence de réclamation, - Thermostat aérothermie : désordres liés à l'exploitation par Andorphine et absence de réclamation de la SCI. Par ailleurs, en ce qui concerne l'installation électrique, le bureau Veritas, aux termes de son courrier du 13 août 2013 adressé à la société Harmonie, a relevé diverses non conformités, soit le non fonctionnement de la télécommande de mise au repos des blocs secours, des câbles reposant sur les structures des faux plafonds, et des interrupteurs différentiels 300 mA au lieu de 30 mA sur le tableau électrique, concernant l'alimentation des douches, réserves qui ont été levées par la suite ainsi que l'a relevé l'expert et la SCI n'a présenté aucune réclamation relative à ces points. 1. le caniveau de douche La SCI fait valoir que la prestation réalisée n'est pas conforme à la commande qui prévoyait un caniveau en inox de grand longueur sans raccord ni joint et soutient que la société Harmonie a manqué à son obligation de délivrance conforme. L'expert n'a pas constaté de désordres concernant ce point. A cet égard, il résulte des photos du caniveau, figurant dans le rapport d'expertise que ce dernier est d'un seul tenant, alors que les grilles font un mètre de long, et rien n'établit dans la commande qui prévoit un caniveau de douche d'une longueur de 5 mètres de long que les grilles devaient être d'un seul tenant sans raccord ni joint. Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé. 2. les désordres relatifs à la baie vitrée Il s'agit d'un désordre réservé à la réception, consistant en une fuite d'eau importante au niveau du seuil d'appui de la baie vitrée dont l'expert a indiqué qu'il provenait d'un défaut d'étanchéité du seuil maçonné qui doit être repris. L'expert a précisé que ce désordre qui provient d'une erreur d'exécution et d'un défaut de surveillance des travaux ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne rend pas ce dernier impropre à sa destination, cette malfaçon étant susceptible de gêner partiellement l'utilisation des locaux lors d'épisodes fortes pluies. Les travaux relatifs à la baie vitrée ont été sous-traités par la société Harmonie à la société Renov'home laquelle n'a pas été attraite devant les premiers juges. En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que les premiers juges ont retenu que : - Ce désordre n'a pas été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception et ne relevait donc pas de la garantie décennale. - Aux termes du protocole transactionnel, du 19 septembre 2014, la société Harmonie a reconnu la nécessité de reprendre ces désordres et a ainsi reconnu sa faute alors que la fourniture et la pose de cette baie étaient prévues au devis émis par cette société, et que cette faute a contribué à la réalisation des désordres. La société Harmonie engage ainsi sa responsabilité. Le jugement qui a fixé à la somme de 2 400 euros HT le coût des travaux de reprise, montant non contesté par la SCI, sera confirmé, et sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Harmonie, pour cette somme. 3. les désordres affectant la fenêtre de la salle RPM Cette prestation n'a pas été sous-traitée, le désordre a été réservé lors de la réception et l'expert a constaté que cette fenêtre ne fermait pas correctement, le système de fermeture devant être repris tout comme le réglage de la menuiserie. Il a retenu que ce désordre était lié à une erreur d'exécution et qu'il n'avait pas d'incidence sur l'exploitation. S'agissant de désordres réservés lors de la réception, seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise peut être engagée. La société Harmonie, tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, a été défaillante dans l'exécution de cette prestation, ce qu'elle a reconnu lors de la signature du protocole du 19 septembre 2014 en s'engageant à reprendre ce désordre. Le jugement qui a retenu sa responsabilité contractuelle sera confirmé. Le coût des travaux nécessaires pour la reprise des désordres s'élève à la somme de 600 euros HT que les premiers juges ont retenu à juste titre et la créance de la SCI sera fixée pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Harmonie. 4. sur le défaut de planéité des sols et les revêtements de sols Cette prestation n'a pas été sous-traitée, le désordre a été réservé et l'expert a constaté que les sols présentaient des défauts de planéité non conformes au DTU correspondant (5 mm sur une règle de 2 mètres). Il a retenu qu'il s'agissait d'un désordre lié à la mise en 'uvre des matériaux donc à l'exécution des travaux, qui sont à reprendre, précisant que ce désordre n'entraîne aucune perturbation dans l'exploitation et ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination. Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, quand bien même ces désordres rendraient le bien impropre à l'usage auquel on le destine car ils pourraient entraîner la chute de clients, ils ont été relevés par le bureau Veritas dans son rapport du 13 août 2013, et réservés ensuite expressément par la SCI. Ils étaient ainsi dès le rapport du bureau Veritas connus dans leur ampleur et leurs conséquences de sorte qu'ils ne peuvent relever de la garantie décennale. La société Harmonie tenue d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, a été défaillante dans l'exécution de cette prestation, ce qu'elle a reconnu lors de la signature du protocole du 19 septembre 2014 en s'engageant à reprendre ce désordre. Le jugement qui a retenu sa responsabilité contractuelle sera confirmé. Le coût des travaux nécessaires pour la reprise des désordres s'élève à la somme de 70 280 euros HT que les premiers juges ont retenu par une motivation que la cour fait sienne, et la créance de la SCI sera fixée pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Harmonie. 5. les désordres relatifs aux plafonds existants et à l'isolation des faux plafonds Cette prestation n'a pas été sous-traitée. L'expert a constaté que l'isolation laine de verre située sur les dallettes du faux plafond n'était pas correctement mise en 'uvre et qu'il est nécessaire de la repositionner et de la scotcher afin d'assurer la continuité de l'isolation et du pare-vapeur. Il a retenu que ce désordre n'entraînait aucune perturbation sur l'activité, qu'elle ne nuisait pas à la solidité de l'ouvrage, ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination et que la responsabilité technique incombait à la société Harmonie. Par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, les premiers juges ont retenu que : - Si la SCI a réservé un désordre relatif à des tâches et des détériorations de faux plafonds, le défaut d'isolation de ces derniers n'était pas connu à la réception. - Il doit donc être considéré que les désordres sont apparus postérieurement à la réception. - Il n'est pas démontré qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale. - La responsabilité contractuelle de la société Harmonie, tenue d'une obligation de résultat est engagée. C'est, en outre, par une juste motivation que les premiers juges, suivant en cela l'argumentation de la SCI, ont pris en compte la nécessité de remplacer les dalles de faux plafond ainsi que la reprise intégrale de la laine de verre et retenu une somme de 10 130 euros HT au titre de la réparation afférente à ces désordres. La créance de la SCI sera fixée à hauteur de ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Harmonie. 6. sur les désordres relatifs aux façades Cette prestation n'a pas été sous-traitée. Le descriptif des travaux prévoyait une purge et une réfection des parties en décollement ainsi qu'une peinture générale. La reprise des enduits n'était pas prévue au descriptif des travaux à réaliser. L'expert a constaté l'apparition de fissurations et de décollement des reprises enduits réalisées. Il a préconisé de reprendre les enduits au niveau des épaufrures et de reprendre la peinture des murs extérieurs, précisant que ce désordre ne générait aucune perturbation dans l'exploitation, ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination. Il a imputé les désordres à une mauvaise réalisation des travaux par la société Harmonie. Cette dernière tenue d'une obligation de résultat voit sa responsabilité contractuelle engagée à l'égard de la SCI. C'est par une motivation pertinente que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l'estimation de l'expert relative au coût des travaux de reprise soit la somme de 5 500 euros HT, devis incluant le piquage des enduits réalisés, la reprise de ces derniers et la peinture. La créance de la SCI relativement à ce désordre sera fixée pour ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société Harmonie. 7. sur la garantie de la société Axa au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la société Harmonie La société Harmonie a souscrit auprès de la société Axa une police d'assurance « BT plus » couvrant les risques suivants : - les dommages aux ouvrages matériels et matériaux en cours de chantier, - la responsabilité civile décennale, biennale et responsabilités connexes pour dommages matériels et immatériels consécutifs, - la responsabilité civile du chef d'entreprise. Les articles 2.1 à 2.7 des conditions générales traitent des garanties et de leurs exclusions pour des dommages en cours de chantier. Les articles 2.8 à 2.11 sont relatifs aux garanties et leurs exclusions pour les dommages de nature décennale. Les articles 2.12 à 2.16 concernent les assurances de responsabilité civile, après réception connexes à celles pour dommages de nature décennale soit : - 2.12 bon fonctionnement des éléments
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50c7db8594705dbfcca2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel