Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7eb8594705dbfcca33
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 1 595 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Juillet 2023 N° RG 21/00821 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GVWQ Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 15 Mars 2021 Appelante Mme [X] [H] veuve [I] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d'ANNECY Intimées SHAM - SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCE MUTUELLES HAM, dont le siège social est situé [Adresse 3] E.U.R.L. THERMES DE [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 4] CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est situé [Adresse 6] Sans avocats constitués -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 13 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 avril 2023 Date de mise à disposition : 04 juillet 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie DURAND, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure En date du 14 avril 2018, Mme [X] [H] veuve [I] chutait au sol alors qu'elle se trouvait au sein de l'établissement thermal de [Localité 8] dans le cadre d'une cure thermale qu'elle suivait depuis le 2 avril 2018. La chute entraînait des contusions au coccyx et une fracture du radius droit. Mme [X] [H] estimait que sa chute était liée à une faute de l'employée de l'établissement dans l'accomplissement de sa mission. Par ordonnance en date du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ordonnait une expertise médicale de Mme [H] et rejetait la demande d'indemnité provisionnelle de celle-ci. Par actes d'huissier des 22, 28 et 29 novembre 2019, Mme [H] assignait la société Les Thermes de [Localité 8] (eurl) ainsi que son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Par acte d'huissier du 21 février 2020, Mme [H] assignait également la caisse d'Assurance Maladie de la Loire. Par jugement en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains : - Disait que la responsabilité de la société Les Thermes de [Localité 8] ne pouvait être recherchée au titre de l'article 1242 du code civil et en conséquence déboutait Mme [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - Déclarait le jugement commun aux deux organismes sociaux ; - Rejetait la demande formulée par Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait Mme [H] aux entiers dépens ; - Disait n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir. Au visa principalement des motifs suivants : Les manquements argués par Mme [H] relevaient de la relation contractuelle la liant à la société Les Thermes de [Localité 8] dans le cadre de la cure qu'elle suivait au sein de cet établissement ; Le principe de non-cumul des responsabilités interdisait d'agir à l'encontre de son cocontractant, du fait d'un manquement à ses obligations contractuelles, en responsabilité délictuelle. Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2021, Mme [H] interjetait appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 29 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [H] veuve [I] sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de : - Rejeter toutes fins et conclusions contraires ; - Déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Mme [H], à l'encontre du jugement entrepris ; - Réformer en intégralité le dit jugement ; A titre principal, - Condamner la société Les Thermes de [Localité 8] à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire : 1 500 euros ; - Déficit fonctionnel permanent : 1 000 euros ; - Assistance par tierce personne : 1 050 euros ; - Souffrances endurées : 8 000 euros ; - Préjudice d'agrément : 1 500 euros ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : 2 000 euros ; Soit une somme globale d'un montant de 15 950 euros ; - Déclarer la décision à intervenir opposable à la société hospitalière d'assurances mutuelles ainsi qu'à la la Caisse d'Assurance Maladie de la Loire ; - Condamner la société Les Thermes de [Localité 8] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Frédérique Marquois, avocate, sur son affirmation de droit dont les frais d'expertise et le timbre fiscal. Au soutien de ses prétentions, Mme [H] faisait valoir notamment que : il était indéniable qu'elle avait chuté de la table de massage alors qu'elle se trouvait au sein de l'établissement Les Thermes de [Localité 8] pour une cure ; la masseuse, Mme [O] [E], avait commis une faute en la laissant descendre de la table de massage mouillée et huileuse sans lui proposer une quelconque aide ; la responsabilité de l'établissement était engagée sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil, plus précisément au titre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé ; la société Les Thermes de [Localité 8] ne justifiait d'aucune cause d'exonération ; subsidiairement, et compte-tenu du fait que la société Les thermes de [Localité 8] avait indéniablement commis une faute engageant sa responsabilité, Mme [H] sollicitait l'engagement de la responsabilité de la société sur les fondements des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ; la faute de la société Les thermes de [Localité 8] entraînait un préjudice certain pour l'appelante dont le lien de causalité avec la faute commise était direct. Par dernières écritures en date du 07 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les thermes de [Localité 8] et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, sollicitaient de la cour de : A titre principal, - Dire et juger mal fondé le recours de Mme [H] eu égard au principe de non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles mais également au regard des règles probatoires, - Confirmer le jugement entrepris ; A titre subsidiaire, - Dire et juger les sommes indemnitaires suivantes satisfactoires : - DFTP : 311 euros ; - DFP : 1 000 euros ; - Tierce personne : 924 euros ; - Souffrances endurées : 5 000 euros ; - Préjudice esthétique : 500 euros ; - Préjudice d'agrément : rejet - Limiter à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, la société Les thermes de [Localité 8] et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, faisaient valoir notamment que : L'appelante ne rapportait pas la preuve d'une quelconque faute de la salariée au titre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, dès lors, son recours était mal fondé et à tout le moins insuffisamment prouvé ; Par ailleurs, l'appelante n'apportait nullement la preuve de la réunion des trois conditions de la responsabilité contractuelle, plus précisément, Mme [H] ne prouvait pas la faute contractuelle justifiant du manquement à l'obligation de sécurité à la charge de la société Les thermes de [Localité 8]. La Caisse d'Assurance Maladie de la Loire ne constituait pas avocat mais adressait à la cour, en date du 27 avril 2021, un courrier indiquant qu'elle ne souhaitait pas intervenir et précisant le détail des prestations servies à Mme [X] [H]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. L'ordonnance de clôture était rendue le 13 mars 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 25 avril 2023. MOTIFS ET DÉCISION Il y a lieu d'examiner en premier lieu le fondement de la responsabilité contractuelle puisqu'il n'est contesté par aucune des parties qu'il existait un contrat entre Mme [X] [H] et la société Les thermes de [Localité 8] concrétisé par la demande de réservation de sa cure par cette dernière en date du 8 janvier 2018, de l'avis de réservation de la société Les thermes de [Localité 8] en date du 8 février 2018 pour une période du 2 avril au 21 avril 2018 et de la facture de cette dernière en date du 16 avril 2018, alors que Mme [X] [H] se prévaut d'une chute qui s'était déroulée au sein de l'établissement de cure le 14 avril 2018. A défaut, il sera envisagé un éventuel fondement quasi-délictuel pour le cas où les règles de la responsabilité n'auraient pas vocation à s'appliquer à l'espèce, puisqu'en cas contraire, le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle. Sur la responsabilité contractuelle Aux termes de l'article 1231-1, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Mme [X] [H] soutient donc avoir été victime d'une chute, alors qu'elle se trouvait au sein de la société Les thermes de [Localité 8]. Ce fait n'est pas contesté par les intimées. En revanche, les circonstances de cette chute le sont. Dans le cade de ses obligations contractuelles à l'égard des curistes, l'établissement thermal a une obligation de sécurité de résultat quant à l'état de ses locaux et du matériel mis à la disposition de ses patients, cette obligation est seulement de moyens en ce qui concerne l'activité du patient qui doit veiller à sa propre sauvegarde. Mme [X] [H], âgée au moment des faits de 79 ans, expose avoir glissé, alors qu'elle descendait la marche en plastique installée à côté de la table de massage, sur laquelle elle venait de se voir pratiquer un massage à plat ventre avec de l'huile accompagné d'une douche. Selon elle, la marche était huileuse et mouillée et la masseuse ne lui a pas proposé de l'aider pour descendre de la table de massage mais lui a demandé sèchement de se rhabiller. Cependant, Mme [X] [H] ne rapporte pas la preuve des circonstances mêmes de sa chute. Elle dit avoir eu un massage à plat ventre mais ne précise pas si ses pieds ont été également enduits d'huile. Elle n'établit pas que la marche était huileuse et mouillée. S'agissant de l'attitude qu'elle prête à la masseuse, elle n'en justifie pas non plus et il serait étonnant, alors même que la masseuse n'aurait fait aucun cas de sa chute, que celle-ci aurait quand même appelé une infirmière qui lui aurait mis de la pommade. En outre, il est observé que si Mme [X] [H] fait état de l'appel de l'infirmière par la masseuse dans ses écritures, elle a donné une narration des faits différente au médecin expert désigné en référé, auquel elle a indiqué qu'elle s'était rhabillée 'plus ou moins seule' et qu'en sortant de la pièce, elle était allée à l'accueil où l'agent aurait refusé d'appeler les pompiers. En réalité, l'agent d'accueil était l'infirmière, Mme [F], comme le souligne Mme [X] [H] elle-même dans ses écritures, et Mme [F] indique dans un document manuscrit avoir prodigué des soins à Mme [X] [H] en lui conseillant, si les douleurs persistaient, de se rendre chez son médecin. Egalement et ce, même si l'attestation du chauffeur de bus n'est pas faite dans les règles prévues à l'article 202 du code de procédure civile (mais la cour n'est pas saisie de nullité dans le dispositif des écritures des intimées), il n'est pas inintéressant de constater que ce dernier déclarait que Mme [X] [H] avait pris le bus pour se rendre au centre hospitalier et que comme ce dernier était fermé, 'il y a eu l'intervention des pompiers'. Cette personne n'indique pas, comme l'a écrit Mme [X] [H] dans ses conclusions qu'elle avait constaté que cette dernière était au bord du malaise et qu'elle avait alors appelé les pompiers qui, eux, avaient noté dans leur compte-rendu, outre une chute sur la voie publique, l'avoir conduite à l'hôpital de [Localité 8], lequel manifestement n'était pas fermé comme le chauffeur l'avait écrit. Lors de cette venue aux urgences, Mme [X] [H] avait eu une radio du poignet de Mme [X] [H], laquelle n'avait pas mis en évidence à ce moment de fracture légèrement déplacée du radius. Ainsi, Mme [X] [H] n'apporte pas la preuve de la faute de la société Les thermes de [Localité 8] que ce soit au niveau du matériel utilisé pour descendre de la table de massage, ou de l'attitude de l'employée de l'établissement qui a pratiqué le massage, Mme [X] [H] ne prétendant pas par ailleurs qu'elle aurait demandé de l'aide pour descendre la marche et que celle-ci lui aurait été refusée. En conséquence, Mme [X] [H] doit être déboutée de ses prétentions. Sur la responsabilité délictuelle Aux termes de l'article 1241 du code civil, 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence', l'article 1242 qui suit prévoyant quant à lui en ses alinéas 1 et 5 : 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés' ; En l'espèce, Mme [X] [H] invoque une faute de l'employée de la société Les thermes de [Localité 8] qui a pratiqué sur elle un massage dès lors que celle-ci ne lui a pas proposé de l'aider dans sa descente ou ne lui a pas proposé une marche non mouillée et non huilée ou encore des chaussures anti-dérapantes. Cette faute, même si elle avait existé, aurait été commise dans le cadre des relations contractuelles liant Mme [X] [H] et la société Les thermes de [Localité 8], cette faute n'ayant pas été détachable des fonctions de la masseuse incriminée par Mme [X] [H] puisque une des prestations contractuelles auxquelles celle-ci avait droit était justement les massages avec jets d'eau. En outre, Mme [X] [H] ne reproche pas à l'employée de l'avoir fait chuter intentionnellement par exemple. En conséquence, en vertu du principe du non cumul des responsabilités ci-avant rappelé, le jugement entrepris sera confirmé. Sur les demandes accessoires Succombant, Mme [X] [H] sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [X] [H] de ses prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Condamne Mme [X] [H] aux dépens d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 04 juillet 2023 à Me Frédérique MARQUOIS-BELLON Me Michel FILLARD Copie exécutoire délivrée le 04 juillet 2023 à Me Michel FILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50c7eb8594705dbfcca33
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