Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7eb8594705dbfcca35
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Juillet 2023 N° RG 21/00866 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV3L MR Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 25 Février 2021 Appelante S.A.R.L. EXPERT 2B, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART - MELKI - BARDON, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE Intimé ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE (E PFL 73), dont le siège social est situé [Adresse 1] Représenté par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELAS DS AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 13 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 avril 2023 Date de mise à disposition : 04 juillet 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie DURAND, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Sur mandat de la commune de [Localité 3], l'établissement public foncier local de la Savoie (établissement public à caractère industriel et commercial) acquérait le 1er juin 2012 un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] aux fins de le revendre à la société Savoisienne Habitat (société anonyme) pour la construction de logements sociaux. La société Savoisienne Habitat confiait à la société Expert 2B (société à responsabilité limitée) la mission d'établir un diagnostic amiante avant démolition. La société Expert 2B déposait son rapport le 17 septembre 2014. La vente du bien immobilier conclue entre l'établissement public foncier local de la Savoie et la société Savoisienne Habitat le 13 mars 2017 prévoyait la condition suspensive de démolition de la maison par l'établissement public foncier local de la Savoie à la date du 15 mars 2017. Le diagnostic amiante avant démolition était annexé à l'acte de vente. Au moment de la démolition, la présence de matériaux amiantés était constatée par la DIRECCTE lors d'une inspection sur le chantier le 14 mars 2017. Le chantier de démolition était suspendu du 14 mars au 10 mai 2017. Des travaux complémentaires de désamiantage étaient entrepris par l'établissement public foncier local de la Savoie. Par jugement rendu le 25 février 2020, sur assignation de l'établissement public foncier local de la Savoie à l'encontre de la société Expert 2B, laquelle ne constituait pas avocat, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - Disait que la société Expert 2B avait commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle ; - Condamnait la société Expert 2B à payer à l'établissement public foncier local de la Savoie la somme de 48.290,14 euros HT de dommages et intérêts en réparation des frais de mise en sécurité du chantier, de second diagnostic et de travaux de désamiantage complémentaires ; - Disait que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018; - Déboutait l'établissement public foncier local de la Savoie de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de chantier ; - Condamnait la société Expert 2B à payer à l'établissement public foncier local de la Savoie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboutait la société Expert 2B de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamnait la société Expert 2B aux entiers dépens. Au visa principalement des motifs suivants : La présence de conduits en matière amiantés sur le terrain était objectivement constatée lors des opérations de démolition de la dalle ; La société Expert 2B n'apportait pas la démonstration que son obligation de contrôle résultant du point 6 de la liste C de l'annexe de l'article 13-9 du code de la santé publiquela dispensait de vérifier l'ensemble des canalisations du bâti, y compris celles qui étaient enterrées ; Le rapport établi par la société Expert 2B était erroné faute d'avoir effectué les vérifications qui étaient à sa charge ; La société Expert 2B était tenue d'une obligation de résultat et commettait en conséquence une faute contractuelle en cas d'erreur de diagnostic ; que sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de l'établissement public foncier local de la Savoie se trouvait engagée. Par déclaration au Greffe en date du 21 avril 2021, la société Expert 2B interjetait appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 21 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Expert 2B sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de : A titre principal, - Juger que l'établissement public foncier local de la Savoie manquait à rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une quelconque faute de la société Expert 2B ; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 25 février 2021 ; - Condamner l'établissement public foncier local de la Savoie à rembourser à la société Expert 2B l'intégralité des condamnations prononcées par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 25 février 2021 ; - Débouter l'établissement public foncier local de la Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Expert 2B ; A titre subsidiaire, - Juger que l'établissement public foncier local de la Savoie manque à rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un quelconque préjudice résultant de la prétendue faute commise par la société Expert 2B ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 25 février 2021 ; - Débouter en conséquence l'établissement public foncier local de la Savoie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Expert 2B ; En tout état de cause, - Condamner l'établissement public foncier local de la Savoie à verser à la société Expert 2B la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société Expert 2B faisait valoir notamment que : L'établissement public foncier local de la Savoie n'apportait aucunement la preuve d'une faute de la société Expert 2B ; qu'il ne justifiait ni des conditions dans lesquelles ces travaux de désamiantage et démolition avaient été réalisés, ni des conditions dans lesquelles les travaux de désamiantage complémentaires avaient été réalisés ; La faute de la société Expert 2B était déduite de la présence de réseaux enterrés localisés dans le terrain, or sa mission avant démolition portait expressément sur le bâti ; Les réseaux enterrés n'étaient ni visibles ni décelables avant réalisation des opérations de curage et de démolition, qui devaient être organisées de sorte à assurer la découverte des matériaux éventuellement amiantés ; L'établissement public foncier local de la Savoie ne démontrait aucun préjudice causal en ce que la société Expert 2B n'était débitrice d'aucune obligation d'information à l'égard de l'établissement public foncier local de la Savoie, dès lors que le rapport avant démolition litigieux était commandé par la société Savoisienne Habitat. Par dernières écritures en date du 08 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'établissement public foncier local de la Savoie sollicitait de la cour de : - Juger la société Expert 2B mal fondée en son appel ; En conséquence, - L'en débouter et confirmer le jugement du 25 février 2021 en toutes ses dispositions ; Et, en outre, de, - Condamner la société Expert 2B à payer à l'établissement public foncier local de Savoie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Condamner la société Expert 2B aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'établissement public foncier local de la Savoie faisait valoir notamment que : La responsabilité délictuelle de la société Expert 2B était, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pleinement engagée même si la faute commise par elle était constituée d'un manquement à ses obligations contractuelles résultant du contrat passé avec la Société Savoisienne Habitat ; La société Expert 2B manquait à sa mission notamment en ce qu'elle avait la possibilité d'émettre les réserves correspondantes et préconiser les investigations nécessaires complémentaires devant être réalisées entre les différentes étapes de la démolition dans son rapport ; En conséquence, le rapport de diagnostic de la société Expert 2B était erroné, faute d'avoir effectué les vérifications qui étaient à sa charge et qu'elle avait pourtant certifiées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 13 mars 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 25 avril 2023. MOTIFS ET DÉCISION La société Expert 2B conteste l'existence d'une preuve de sa faute, soulignant qu'elle ne peut reposer exclusivement sur une expertise non contradictoire et que le préjudice éventuel en découlant ne peut consister en la prise en charge des travaux de désamiantage, mais qu'il s'agit d'une perte de chance. I - Sur la faute de la société Expert 2B C'est par des motifs propres et pertinents que les premiers juges ont retenu que l'EPLF73, tiers au contrat conclu entre la société Savoisienne habitat et la société Expert 2B, pouvait invoquer à l'appui de sa demande en responsabilité délictuelle un manquement dans les obligations contractuelles. C'est ensuite à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le tribunal saisi en première instance a rappelé qu'il appartenait au diagnostiqueur de rechercher la présence d'amiante dans les conduits-canalisations et équipements (liste C de l'article 13-9 du code de la santé publique), et que les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 juin 2013 imposaient une recherche approfondie, dans les éléments 'incorporés ou faisant corps avec l'immeuble ou la partie de l'immeuble concerné par le repérage', et 'qu'il y a lieu d'examiner de façon exhaustive toutes les parties de l'ouvrage' et de réaliser pour cela 'les démontages et investigations approfondies destructives nécessaires', de façon à ce que 'dans les cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.' Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenants de l'amiante avant démolition (DAAD), établi le 17 septembre 2014 après repérage sur site le 29 août 2014, de la société Expert 2B mentionnait, concernant les 'voies et réseaux divers : conduits en fibres ciment, revêtement routier bitume couche, sous couche', avec amiante retrouvée dans le revêtement routier bitume, dans le prélèvement P27, mais non dans les conduits. Or, un rapport de la DIRECCTE du 14 mars 2017 indique 'j'ai procédé à un second contrôle, ce jour, en fin de matinée et j'ai constaté que la phase de démolition de la dalle béton du rez de chaussée avait fait apparaître des canalisations en ciment susceptibles de contenir des fibres d'amiante, il s'agit en fait du réseau d'eaux pluviales, mais le réseau d'eaux usées serait également susceptible de présenter les mêmes caractéristiques.Il est probable que les réseaux enterrés traversent le terrain, à partir de l'emplacement de la maison jusqu'à la route, sur une longueur approximative de 30 mètres.(...) J'ai bien évidemment consulté le diagnostic de repérage amiante avant démolition, et j'ai constaté que non seulement il ne faisait apparaître aucune recherche au niveau des évacuations du chalet, mais qu'aucun prélèvement et analyses n'avaient été faits au niveau des réseaux enterrés.' Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition, réalisé le 15 mars 2017 par la société AC Conseil, met en évidence que deux canalisations, sur les 4 détectées dans le terrain, contenaient de l'amiante. Le courrier du 4 septembre 2017 de l'EPFL 73 met en évidence la présence de conduits 'EU EP'estimés, situés sous le dallage du garage, et enfin, le plan de retrait amiante avant démolition de TMBI France, du 24 avril 2017 et le rapport de fin de chantier de la même société, du 2 novembre 2017, permettent de déterminer qu'il a été nécessaire de traiter 'dallage+tuyaux fibro+siphons de sol' et que les 'réseaux EU, EP et EDF (câble dans fourreau fibro)' étaient concernés. Des éléments provenant de la DIRECCTE, de la société AC conseil et de la société TMBI France corroborent la présence d'amiante dans les réseaux du bien immobilier, non détectée malgré un diagnostic sollicité avant démolition, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la juridiction s'est fondée sur une seule expertise non contradictoire. En outre, il ressort des conclusions de la société Expert 2B que les 'les pièces d'eau étaient raccordées, dans le garage, sur une même évacuation', ce qui constitue un aveu judiciaire portant sur le fait que le seul réseau EU avait pu être examiné. Cette situation devait conduire le diagnostiqueur à tout le moins, à émettre des réserves, et donc à signaler que la recherche concernant les réseaux n'avait pas pu être exhaustive, et à préconiser des investigations complémentaires après une première étape de démolition pour vérifier les réseaux n'ayant pas pu être examinés. II - Sur le préjudice et le lien de causalité C'est par des motifs propres et pertinents que les premiers juges ont retenu que l'article L1334-7 du code de la santé publique et de façon, plus spécifique, le DAAD, garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante, de sorte que le surcoût des opérations de désamiantage et préjudices associés à l'absence de détection de matériaux amiantés doit incomber au diagnostiqueur défaillant, et que l'acte authentique de vente du 13 mars 2017 entre l'EPFL 73 (vendeur) et la société Savoisienne habitat rappelait en page 14 'A cet égard, les parties déclarent que le bien est destiné par l'acquéreur à être démoli, en vue de la construction. Par suite, il a été fait établir par Expert 2B, route des murs, 73800 les marches, le 29 août 2014, un diagnostic amiante avant démolition. Cet état, accompagné de l'attestation de compétence, est annexé', et qu'enfin, malgré les mentions de l'acte, les frais de désamiantage et de diagnostic de AB Conseils ont été pris en charge par le vendeur, ce qui résulte de l'avenant n°2 du 21 juillet 2017 opération n°A12-140 marché de travaux, réalisation de travaux de désamiantage et de démolition d'une maison au [Adresse 2] signé avec la société TMBI, des situations et certificats de paiement n°2 et n°3 et de la facture n°FA17-0710 JG du 20 mars 2017 de la société AB conseils. La décision de première instance sera donc également confirmée de ce chef. III - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il qu'il n'y a lieu à condamnation. La société Expert 2B, qui succombe en son appel, supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de la condamner à payer à l'EPFL 73 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision publique et contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Expert 2B aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société Expert 2B à payer à l'EPFL 73 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 04 juillet 2023 à la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES la SELAS CCMC AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 04 juillet 2023 à la SELAS CCMC AVOCATS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1334-7 du code de la santé publique et de faarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 13-9 du code de la santé publiquearticle 13-9 du code de la santé publiquela dispenarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50c7eb8594705dbfcca35
Données disponibles
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- Résumé officiel