Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c7eb8594705dbfcca37
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Juillet 2023 N° RG 21/00883 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GV46 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 01 Avril 2021 Appelant M. [I] [W] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimés M. [K] [J] né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 13] Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD - MIC, dont le siège social est situé [Adresse 4] - IRLANDE Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par Me Marie BELLOC, avocat plaidant au barreau de LYON CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 8] Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 13 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 avril 2023 Date de mise à disposition : 04 juillet 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie DURAND, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure M. [I] [W] souffrait d'une luxation de l'épaule gauche récidivante à la suite d'un match de football organisé au printemps 2014. Il consultait M. [K] [J], chirurgien orthopédiste, qui lui proposait une intervention chirurgicale le 13 novembre 2014 au sein de la clinique Médipôle de Savoie. Des visites médicales post-opératoires avaient lieu les 26 novembre 2014, 7 janvier 2015 et le 9 avril 2015 auprès de M. [J]. Ce dernier proposait une intervention de reprise chirurgicale lors du dernier contrôle. Cette intervention était pratiquée le 24 septembre 2015 à la clinique générale d'[Localité 11] par le docteur [G] qui avait notamment effectué une ablation de la vis de fixation de la butée. M. [I] [W] estimait que lors de son intervention, M. [K] [J] avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par jugement du 1er avril 2021, sur assignations de M. [W] délivrées les 19 et 21 février 2020 à l'encontre de M. [J], la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (ci-après la CPAM de la Savoie) et la société Branchet groupe Verspieren, le tribunal judiciaire de Chambéry : - Prononçait la mise hors de cause de la société Branchet groupe Verspieren ; - Constatait l'intervention volontaire de la société d'assurance Medical Insurance Company Lttd ; - Déboutait M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamnait M. [W] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboutait la CPAM de la Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait M. [W] aux entiers dépens de l'instance ; - Disait n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Rejetait toutes les autres demandes plus ample ou contraires formées par les parties. Le premier juge retenait notament que les éléments apportés aux débats ne permettaient pas déterminer si la nouvelle intervention chirurgicale était survenue du fait d'un échec thérapeutique ou du fait d'une faute du chirurgien et qu'à défaut de preuve de la faute commise par le chirurgien, M. [I] [W] devait être débouté de ses prétentions, alors même qu'il refusait une expertise judiciaire Par déclaration au Greffe en date du 22 avril 2021, M. [W] interjetait appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 2 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de : A titre principal et avant dire droit, - Ordonner une expertise médicale relative à l'intervention chirurgicale réalisée par le M. [J] sur l'épaule gauche de M. [W] en date du 13 novembre 2014, à la clinique de Medipôle, et sur les suites médicales de cette opération, appliquant la nomenclature DINTILHAC pour la fixation des préjudices y relatifs subis par le concluant, A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait ne pas ordonner d'expertise médicale dans la présente espèce, - Déclarer les demandes de M. [W] recevables et bien fondées, en conséquence, - Constater la faute commise dans l'exercice de son art par M. [J], à l'occasion de l'opération du 13 novembre 2014, - Condamner solidairement M. [J] et la compagnie d'assurance Medical Insurance Company LTtd à indemniser M. [W] des préjudices suivants : Préjudices patrimoniaux Préjudices temporaires avant consolidation : Frais divers : Expert : 600 euros Transport : 321,20 euros Tierce personne : 1 680 euros Perte de gains professionnels actuels : 1 576,69 euros Préjudices permanents après consolidation : Incidence professionnelle : 50 000 euros Préjudices extrapatrimoniaux Préjudices temporaires avant consolidation : Déficit fonctionnel temporaire : 1 880 euros Souffrances endurées : 8 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 500 euros Préjudices permanents après consolidation : Déficit fonctionnel permanent : 27 840 euros Préjudice d'agrément : 15 000 euros Préjudice esthétique : 2 000 euros En toutes hypothèses, - Déclarer commun et opposable à la CPAM de la Savoie la décision à intervenir, - Condamner solidairement M. [J] et la compagnie d'assurance Medical Insurance Company LTtd à payer la somme 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [J] et la compagnie d'assurance Medical Insurance Company LTtd aux entiers dépens de l'instance ; - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Caroline Collonb pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses prétentions, M. [W] faisait valoir notamment que : ' l'absence d'expertise judiciaire dans la présente affaire avait constitué un obstacle pour le concluant dans la légitime réparation de ses préjudices ; ' une demande d'expertise ne pouvait pas être considérée comme une nouvelle demande dans la mesure où la nomination d'un expert tendait aux mêmes fins que la prétention principale soumise au premier juge, consistant en la réparation des préjudices subis par le concluant du fait de l'opération réalisée par M. [K] [J] ; ' l'intervention chirurgicale de M. [J] n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art et le lien de causalité direct entre la faute de M. [J] et les préjudices dont il souffrait faisait l'objet d'une entière certitude ; ' il n'existait aucun antécédent chez lui susceptible d'interférer avec les séquelles de sa pathologie de l'épaule gauche. Par dernières écritures en date du 22 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [J] sollicitait de la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - Débouter M. [W] de sa demande de condamnation de M. [J] et de la compagnie Medical Insurance Company LTtd à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter M. [W] de sa demande de condamnation de M. [K] [J] et de la compagnie Medical Insurance Company LTtd au paiement des dépens de la présente instance, - Condamner M. [W] à verser à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter la CPAM de Savoie de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. [J]. A titre subsidiaire, - Faire droit à la demande reconventionnelle de M. [J] de voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, - Désigner tel Expert spécialisé en chirurgie orthopédique du membre supérieur qu'il plaira à la Cour de céans, - Dire cette expertise opposable à M. [W], à M. [J] et à la CPAM de la Savoie, - Compléter la mission d'expertise, - Dire que les frais d'expertise seront à la charge de M. [W], demandeur et appelant à la présente procédure, - Débouter M. [W] de sa demande de condamnation de M. [J] et de la Compagnie Medical Insurance Company LTtd à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [J] faisait valoir essentiellement que : ' La demande d'expertise formulée par M. [I] [W] s'opposait au principe de l'interdiction des demandes nouvelles formulées à hauteur d'appel ; ' L'appelant fondait sa demande de condamnation à titre subsidiaire exclusivement sur le rapport d'expertise non contradictoire établi à sa demande par M. [R], un médecin généraliste et gériatre ; ' Un échec thérapeutique ne permettait aucunement de rapporter à lui seul la faute du chirurgien et le praticien, tenu à une obligation de moyen, ne saurait être considéré comme responsable d'une insuffisance de résultat, dès lors que la prise en charge du patient l'avait été en conformité avec les données actuelles de la science. Par dernières écritures en date du 04 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la CPAM de la Savoie sollicitait de la cour de : - Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; A titre principal, si la Cour ordonne une mesure d'expertise médicale, - Surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de la CPAM de la Savoie, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale, A titre subsidiaire, - Dire et juger que M. [J] est responsable des préjudices et dommages subis par M. [W], - Dire et juger que la CPAM de la Savoie est en droit de réclamer à M. [J] et à son assureur la compagnie d'assurance Medical Insurance Company LTtd, le remboursement de la totalité des frais qui lui sont entièrement et directement imputables. - Reconstituer en tous leurs éléments et poste par poste les indemnités réparant des préjudices que la CPAM de la Savoie a pris en charge et sur lesquels elle est en droit d'exercer son recours subrogatoire, - Condamner en conséquence in solidum M. [J] et son assureur la compagnie d'assurance Medical Insurance Company LTtd à payer à la CPAM de la Savoie, en remboursement des prestations versées par elle à la victime ou pour son compte, la somme de 10 725,25 euros, suivant un décompte définitif de débours daté du 19 mai 2020, - Dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit à compter de la signification des présentes conclusions, - Donner acte à la CPAM de la Savoie de ce qu'elle se réserve de compléter sa demande au vu des prestations qu'elle serait amenée à servir à son assuré ou pour son compte du fait de l'accident médical dont ce dernier a été victime. - Condamner in solidum M. [J] et son assureur la compagnie d'assurance Medical Insurance Company LTtd à payer à la CPAM de la Savoie une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, prévue pour l'année 2020 et révisée au 1er janvier de chaque année. - Condamner in solidum M. [J] et son assureur la compagnie d'assurance Medical Insurance Company LTtd à payer à la CPAM de la Savoie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum M. [J] et son assureur la compagnie d'assurance Medical Insurance Company LTtd aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit de la SCP Girard-Madoux & associés, avocats, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Savoie faisait valoir essentiellement que : ' M. [J] était responsable des préjudices et dommages subis par M. [W] et la CPAM de la Savoie était en droit, par application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, de lui réclamer ainsi qu'à son assureur le remboursement de la totalité des frais qui lui sont entièrement et directement imputables. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 13 mars 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 25 avril 2023. MOTIFS ET DÉCISION M. [I] [W] sollicite désormais une expertise médicale à titre principal alors qu'en première instance, il était opposé à l'instauration d'une expertise judiciaire dès lors qu'il fournissait aux débats une expertise privée. Cependant, c'est à bon droit que le premier juge avait estimé que cet élément, même associé avec le courrier du docteur [J] en date du 9 avril 2015, était insuffisant pour établir la preuve de la commission d'une faute de la part du chirurgien lors de l'opération en date du 13 novembre 2014, d'autant que le médecin expert mandaté par M. [I] [W] n'avait pas argumenté son avis et qu'il n'était pas un spécialiste de la chirurgie othopédique comme le faisait valoir M. [K] [J]. Cette demande, formulée au demeurant à titre subsidiaire par M. [K] [J], ne saurait constituer une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend à déterminer l'éventuelle responsabilité de M. [K] [J] dans le déficit que présente M. [I] [W] au niveau de son épaule gauche. En l'espèce, l'expertise médicale est nécessaire. En effet, il résulte des pièces versées aux débats et plus particulièrement : - du compte rendu opératoire du docteur [J] qui mentionnait ' Fraisage du pourtour de la coracoïde à son genou et ostéotomie à l'ostéome courbe de celle-ci ; il se produit un refend latéral de la coracoïde passant par le trou alpha distal.....la fragilisation de la coracoïde entraîne une instabilité du top hap alpha et on ne peut obtenir la préhension de la butée par l'outil ancillaire; on est donc obligé pour finir l'intervention de réaliser une courte delta-perctorale à partir de la porte E, afin de tenir la butée avec une pince kocher et de ne réaliser le vissage de cette petite butée par une seule vis en compression ale 3-4 mm dans le trou béta...' ; - du courrier du docteur [J] en date du 9 avril 2015 dans lequel il écrivait : 'aspect de butée lysée sur fonte de la coracoïde que je n'ai pas évaluée correctement en arthroscopie, ce qui explique la difficulté suivante : pas de deuxième vis donc vissage à ciel ouvert et mauvaise tenue du fait d'un problème de refend...' - de l'écrit du chirurgien ayant réalisé la seconde opération , lequel indiquait qu'il avait opéré M. [I] [W] 'le 24 septembre 2015 d'un Bankart sous anesthésie, des suites d'un échec d'une butée'. - de l'expertise privée non contradictoire du docteur [R] selon laquel' En fonction des pièces communiquées, on considère que la première prise en charge chirurgicale du 13 novembre 2014 n'a pas été effectuée dans les règles de l'art' ; - qu'une difficulté est intervenue au cours de la première opération diligentée par M. [K] [J] qui a nécessité une seconde opération chirurgicale. Par ailleurs, M. [I] [W] soutient qu'il ne présentait pas d'état antérieur alors que dans certains des documents médicaux, il est rappelé qu'il souffrait de luxations récidivantes. Il est donc nécessaire au vu de ces éléments d'instaurer une expertise médicale selon la mission ci-après exposée et aux frais avancés de M. [I] [W]. Dans l'attente du dépôt du rapport, l'affaire sera radiée et rappelée par la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise ou à défaut avant le délai d'expiration de la péremption. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la fin de non recevoir présentée par M. [K] [J] tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'expertise médicale comme étant une demande nouvelle en cause d'appel, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Avant dire droit, sur les prétentions de M. [I] [W] et de la la Caisse d'Assurance Maladie de la Savoie, Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder le Dr [Z] [M], [Adresse 6], tel [XXXXXXXX02] fac [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 9] , expert inscrit près la cour d'appel de Lyon, Avec la mission suivante : - Se faire communiquer par les parties tous éléments médicaux relatifs aux actes critiqués (opération chirurgicale du 13 novembre 2014) et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de M. [I] [W] au cours de cette opération et des soins qui ont suivi, - A partir des déclarations de M. [I] [W] et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, retracer le passé médical de ce dernier,relatif à son épaule gauche, - Recueillir les doléances de M. [I] [W] - Procéder, en présence des médecins éventuellement mandatés par les parties avec l'assentiment du patient, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la patiente ; Sur la responsabilité médicale - Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins apportés par le docteur [J] lors de l'intervention chirurgicale du 14 novembre 2014 ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci. - en cas de manquements, dire quelles sont les séquelles et lésions présentées par M. [I] [W] imputables à ces manquements, - fournir tous autres éléments de nature à éclaire le litige, Pour l'évaluation du préjudice corporel (en cas de manquements) - A l'issue de l'examen du dossier et de M. [I] [W], analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l'état séquellaire - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions liées aux manquements susvisés (si des manquements sont relevés) en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, Pertes de gains professionnels actuels - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Consolidation - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent - Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Assistance par tierce personne - Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Dépenses de santé futures - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement c'est-à-dire s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant; Frais de logement et/ou de véhicule adaptés - Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; Pertes de gains professionnels futurs - Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; Incidence professionnelle - Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Souffrances endurées - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel - Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d'établissement - Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; Préjudice d'agrément - Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Préjudices permanents exceptionnels - Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport, Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s'expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis, Fixe à 1 600 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être versée avant le 15 août 2023 par M. [I] [W] à la régie du greffe de la cour d'appel de Chambéry, Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours, Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises du tribunal de commerce d'Annecy et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire, Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande de taxe par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au conseiller taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur (articles 282 et 284 du code de procédure civile), Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine, Confie le suivi des opérations d'expertise à la conseillère de la mise en état, Réserve les dépens de l'instance, Ordonne la radiation de l'affaire dans l'attente du dépôt d'expertise ou à défaut avant le délai d'expiration de la péremption et dit qu'elle sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 04 juillet 2023 à la SCP CHEVASSUS-COLLOMB Me Guillaume PUIG la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 04 juillet 2023 à la SCP CHEVASSUS-COLLOMB Me Guillaume PUIG la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité socialearticle 564 du code de procédure civile dès lorsarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L 376-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a50c7eb8594705dbfcca37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel