Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c83b8594705dbfcca3e
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 3 208 400 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre Arrêt du Mardi 04 Juillet 2023 N° RG 21/01725 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZA5 Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 05 Juillet 2021, RG 19/01752 Appelant M. [R] [T] né le 19 Juin 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Jacky FEDER, avocat plaidant au barreau de PARIS Intimée Mme [L] [N] née le 10 Janvier 1978 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 02 mai 2023 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente, - Madame Esther BISSONNIER, Conseiller, - Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [R] [T], né le 19 juin 1971 à [Localité 6] et Mme [L] [N], née le 10 janvier 1978 à [Localité 5] (Algérie) se sont mariés le 8 septembre 1998 à [Localité 8] (Algérie). Par un acte notarié en date du 11 décembre 2003, reçu par Maître [P], notaire à [Localité 4], M. [R] [T] et Mme [L] [N] ont adopté le régime légal algérien de la séparation de biens. Par une ordonnance de non-conciliation en date du 23 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l'épouse. Par un jugement de divorce en date du 24 août 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties. Par un acte en date du 13 août 2019, M. [R] [T] a assigné Mme [L] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par un jugement en date du 5 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : ' déclaré irrecevable la demande de M. [R] [T] tendant partage de ses intérêts patrimoniaux avec Mme [L] [N], ' débouté M. [R] [T] de sa demande tendant à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de ses intérêts patrimoniaux avec Mme [L] [N], ' débouté M. [R] [T] de sa demande de désignation d'un notaire pour y procéder, ' condamné M. [R] [T] à payer à Mme [L] [N] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [R] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi en matière d'aide juridictionnelle. Par une déclaration en date du 24 août 2021, M. [R] [T] a relevé appel de ce jugement en visant l'intégralité du dispositif à l'exception des dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, M. [R] [T] demande à la cour de : ' recevoir M. [R] [T] en les présentes conclusions et les déclarant fondées, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, ' ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la communauté ayant existé entre les époux, ' débouter Mme [L] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' condamner Mme [L] [N] à payer à M. [R] [T] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code civil, ' condamner Mme [L] [N] aux entiers dépens d'instance et d'appel. À l'appui de ses demandes, M. [R] [T] expose qu'à la suite du jugement divorce, les biens communs des époux n'ont pas été liquidés ni partagés ; qu'un partage amiable n'a pu intervenir malgré deux courriers recommandés adressés à Mme [L] [N] le 18 janvier et 4 février 2019 ainsi qu'un mail du 9 janvier 2019 qui sont restés sans réponse. Il estime dès lors qu'il est fondé à saisir le tribunal en indiquant que le patrimoine à partager se compose d'une dette locative alors même que le bail constituant le domicile conjugal a été attribué à Mme [L] [N] lors de l'ordonnance de non-conciliation le 23 juin 2011 tandis qu'il a résilié ce bail le 18 mai 2011. Il précise que le montant de la dette locative a été fixé par une ordonnance de référé du 9 octobre 2012 qui l'a condamné au paiement des arriérés locatifs puis par une ordonnance modificative du 18 décembre 2012 qui a prononcé la solidarité de cette condamnation aux deux époux titulaires du bail. Il rappelle qu'après l'ordonnance de non-conciliation l'époux qui se maintient illégalement dans les lieux alors que la clause résolutoire est acquise commet une faute délictuelle vis-à-vis de son époux ; que Mme [L] [N] a accumulé une dette de 32'000 € soit plus de 26 mois de loyers impayés alors même qu'elle percevait une pension de secours de 500 euros. Il accuse Mme [L] [N] d'être deux mauvaise foi et d'avoir prémédité cet endettement, relevant qu'une hypothèque judiciaire a été inscrite sur un bien immobilier lui appartenant. M. [R] [T] rappelle que le jugement divorce a ordonné les opérations de liquidation du régime matrimonial. Il reconnaît que la commission de surendettement a effacé la dette locative pour Mme [L] [N] mais souligne qu'il n'a pas été appelé en tant que créancier dans cette procédure ; qu'il n'a pas pu contester la décision et que dès lors ce jugement lui est inopposable. Il affirme qu'il a procédé au règlement de la dette locative auprès du bailleur et qu'il en justifie. Il soutient que la solidarité entre époux est rompue dès le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation soit à compter du 23 juin 2011. Il conteste que Mme [L] [N] se soit retrouvée dans une situation irrémédiablement compromise alors qu'elle a bénéficié en réalité d'un plan de redressement. Il rappelle qu'il était à jour du paiement des loyers jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation et que la dette locative n'est intervenue que du fait de Mme [L] [N] qui a organisé son insolvabilité. Il souligne encore la mauvaise foi de Mme [L] [N] affirmant qu'en 2015 elle travaillait en Suisse ; qu'elle ne justifie pas de ses revenus pour les années 2021 et 2020, relevant que son niveau de vie actuel est particulièrement élevé puisqu'elle paye un loyer de 1257 €. Il note encore qu'elle a bénéficié d'une prestation compensatoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, Mme [L] [N] demande à la cour de : ' à titre principal Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [R] [T], ' constater que la dette locative dont il fait état fait l'objet d'un effacement total par la Commission de surendettement de la Haute-Savoie, le 22 août 2018 ; ' dire et juger que les demandes de M. [R] [T] sont irrecevables en ce qu'il ne justifie de l'existence d'un patrimoine à partager, d'un paiement au titre de la seule dette locative dont il fait état et d'un intérêt à agir ; ' en conséquence, dire et Juger que les demandes de M. [R] [T] sont irrecevables ; ' confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 05 juillet 2021 ; ' à titre subsidiaire Sur le caractère mal-fondé des demandes de M. [R] [T], ' constater que M. [R] [T] ne démontre pas qu'il a procédé au paiement de la dette locative dont il fait état ; ' constater que la dette locative dont il fait l'objet d'un effacement total par la Commission de surendettement de la Haute-Savoie, le 22 août 2018 ; ' dire et juger que les demandes de M. [R] [T] sont mal fondées ; ' confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, le 05 juillet 2021, ' débouter M. [R] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; ' en tout état de cause, condamner M. [R] [T] au paiement de la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de première instance et d'appel, ' dire et juger que M. [R] [T] sera condamné à verser à Mme [L] [N] la somme de 2 000 euros, au regard du caractère abusif de la présente procédure. À l'appui de ses demandes, Mme [L] [N] expose qu'elle est restée au sein du domicile conjugal avec les deux enfants dans le cadre d'un bail signé par les deux époux tandis que M. [R] [T] s'est installé dans une villa estimée à 660'000 € en 2015 ; qu'elle a rencontré d'importantes difficultés financières et accumulé une dette locative d'un montant de 31'748,41 euros ; qu'elle a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 26 janvier 2018, laquelle a procédé à un effacement total de cette dette locative en estimant que sa situation était irrémédiablement compromise et qu'elle ne disposait d'aucune faculté de remboursement. Concernant l'irrecevabilité de la demande de M. [R] [T], Mme [L] [N] indique que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'un patrimoine indivis dont il conviendrait d'ordonner la liquidation et le partage et qu'il échoue d'autre part à démontrer le paiement de la créance dont il se prévaut. Elle fait état de la décision rendue par la commission de surendettement le 26 avril 2018 en sa faveur, avec un effacement total de ses dettes. Elle soutient également qu'il ne produit aucune preuve de l'encaissement effectif des chèques qu'il verse au débat, se contentant de fournir la photocopie de deux chèques et d'un mail, ces derniers étant datés des mois de novembre et décembre 2021, soit postérieurement à la décision de la commission de surendettement. Elle estime que dans ces conditions M. [R] [T] n'a aucun intérêt à agir et qu'il doit être déclaré irrecevable en sa demande. À titre subsidiaire sur le caractère mal fondé de la demande de M. [R] [T], Mme [L] [N] fait valoir que cette dette relative à l'ancien domicile conjugal avait nécessairement un caractère ménager ; que M. [R] [T] était encore marié et donc tenu à ses obligations alimentaires, notamment à son devoir de secours et son obligation de contribuer aux charges du mariage, soutenant encore qu'il n'a dans les faits jamais remboursé cette dette. Elle rappelle en outre que M. [R] [T] dispose d'une situation financière enviable compte-tenu de ses revenus confortables et de son patrimoine alors même qu'elle ne percevait que des revenus dérisoires, ce qui a été reconnu par la commission de surendettement. Elle estime dans ces conditions au regard de la disparité très importante de revenus entre les parties et de la malveillance de M. [R] [T] à son égard qu'il serait inéquitable qu'elle soit tenue de régler la moindre somme au titre de cette dette locative. Elle exprime le sentiment d'être la victime d'un véritable acharnement judiciaire depuis de nombreuses années, ce qui font de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [R] [T]. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 3 avril 2023. SUR QUOI, LA COUR : Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées. L'appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Il découle des dispositions de l'article 840 du code civil que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile indiquent qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, l'assignation fait bien état des tentatives de règlement amiable entreprises par M. [R] [T], soit des courriers recommandés datés des 18 janvier et 9 février 2019, lesquels sont restés sans réponse. M. [R] [T] a également décrit les éléments qu'il souhaitait voir partager à savoir un passif constitué par une dette locative de 32084 euros. Néanmoins l'ouverture des opérations de liquidation et de partage ne peut avoir lieu qu'en présence d'éléments d'actif ou de passif à partager. Or, Mme [L] [N] a conclu au fond en sollicitant le rejet de la demande de M. [R] [T] qu'elle estime mal fondée au regard de l'effacement de sa dette par la commission de surendettement. Il est constant que Mme [L] [N] a obtenu l'attribution de la jouissance du domicile conjugal constitué par un appartement pris à bail par les deux époux au [Adresse 1] à [Localité 4] suivant l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 23 juin 2011. Il est établi que Mme [L] [N] a été défaillante dans le paiement des loyers et charges et qu'une ordonnance de référé a été rendue le 9 octobre 2012 (rectifiée le 18 décembre 2012) par le juge d'instance d'Annemasse. Cette décision, contradictoire à l'égard de M. [R] [T] et de Mme [L] [N], a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire , condamné solidairement M. [R] [T] et Mme [L] [N] à payer au bailleur la somme provisionnelle de 18270,48 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés à septembre 2012, ordonné l'expulsion et condamné les mêmes au paiement d'une indemnité d'occupation. La dette a finalement été fixée à la somme totale de 32084 euros, ce qui n'est pas contesté par les parties. Le divorce de M. [R] [T] et Mme [L] [N] a été prononcé par jugement du 24 août 2015. Mme [L] [N] a bénéficié suivant décision en date du 28 juin 2018 d'un effacement total de ses dettes, en ce compris la dette locative. M. [R] [T], débiteur solidaire, a fait l'objet d'une procédure de recouvrement forcé, justifiant d'une inscription d'une hypothèque sur son bien immobilier le 29 octobre 2014. Il justifie avoir réglé 16000 euros par le dépôt de deux chèques de 8000 euros chacun les 24 novembre 2021 et 17 décembre 2021, et d'avoir obtenu la main levée de l'hypothèque. Ce paiement partiel a en effet été jugé satisfactoire par le créancier. Il découle de l'ensemble de ces éléments que M. [R] [T] était débiteur solidaire de Mme [L] [N] au titre du contrat de bail que les époux avaient initialement conclu; que les effets juridiques du bail à l'égard des tiers n'ont en effet pas été modifiés par la procédure de divorce engagée par la suite. Il est constant dès lors que M. [R] [T] était redevable de la moitié de la dette, soit 16042 euros; qu'il démontre avoir versé la somme de 16000 euros au créancier qui a procédé à la levée de l'hypothèque; qu'il n'a donc pas payé davantage que ce qu'il devait; que la partie de la dette dont Mme [L] [N] était redevable a été effacée dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel. Il y a donc lieu de constater que M. [R] [T] n'a pas payé la part relevant de Mme [L] [N] et qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande au titre de la dette locative. Il n'existe dès lors aucun passif ou actif indivis à partager. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ni de désigner un notaire. Le jugement attaqué sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel; le jugement attaqué qui a condamné M. [R] [T] au paiement de la somme de 2000 euros à ce titre sera donc infirmé. M. [R] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la première instance et de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions à l'exception des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, Condamne M. [R] [T] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi rendu le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code civilarticle 1360 du code de procédure civile indiquentarticle 840 du code civil que le partage est faitarticle 700 du code de procédure civile tant en p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64a50c83b8594705dbfcca3e
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