Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c84b8594705dbfcca42
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 8 785 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 N° RG 21/02437 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G34B [G] [II] C/ [H] [C] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 18 Novembre 2021, RG F 19/00185 APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE Madame [G] [II] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIME ET APPELANT INCIDENT Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Copies délivrées le : ******** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [C], conjoint de Mme [G] [II], était gérant de l'établissement 'La Cave à pizza'. Le 30 mai 2017, M. [H] [C] a cedé son fonds de commerce. Par requête du 29 novembre 2019, Mme [G] [II] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de voir constater l'existence d'un contrat de travail entre elle et M. [H] [C], la résiliation judiciaire de ce contrat, et de se voir allouer diverses sommes à ce titre. Par jugement en date du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a débouté Mme [G] [II] de l'intégralité de ses demandes. Mme [G] [II] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 17 février 2021 au réseau privé virtuel des avocats. M. [H] [C] a formé appel incident le 9 juin 2021. Par jugement du 17 janvier 2022, Mme [G] [II] et M. [H] [C] ont divorcé. Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [G] [II] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire et juger que l'action n'est pas prescrite, - juger qu'il existait une relation de travail, - dire et juger que les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, - condamner M. [H] [C] à lui verser les sommes suivantes : * 6913.92 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; * 9144.72 € à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à juillet 2017, outre 914.47 € bruts au titre des congés payés afférents ; * 6913.92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3777.05 € à titre d'indemnité de licenciement ; * 2304.64 € à titre de l'indemnité de préavis, outre 230.46 € au titre des congés payés afférents ; * 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée soutient en substance qu'elle n'a pris connaissance de sa situation qu'à la suite d'une consultation avec un avocat qui a abouti à sa réclamation dans un courrier du 2 septembre 2019. L'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer, conformément à la législation en vigueur. L'entraide familiale concerne le cas d'une activité ponctuelle non professionnelle, exercée de temps en temps, elle était présente bien plus qu'occasionnellement. Lorsque le conjoint participe activement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint, comme elle le faisait, il doit être déclaré en qualité de conjoint collaborateur, à défaut il est réputé conjoint salarié. L'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé est reconnu lorsque l'employeur, sous couvert du statut d'entraide familiale, se trouve en réalité dans la situation d'un emploi salarié. M. [H] [C] ne l'a pas déclarée comme conjointe collaboratrice, sauf sur une toute petite période. Des attestations témoignent de sa participation active à titre professionnel et habituel au sein de l'établissement. L'inéxecution des obligations contractuelles fonde l'action en résiliation judiciaire. Elle a été contrainte d'exercer son droit de retrait du fait de violences qu'elle subissait de la part de son conjoint, et elle n'a pas exprimé de manifestation de volonté de rompre son contrat. L'employeur, son ex-conjoint, a manqué à son obligation de sécurité, à son obligation de déclaration, de paiement puis de fourniture de travail. Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [H] [C] demande à la cour de : - débouter Mme [G] [II] de toutes ses demandes ; - dire et juger que l'action de Mme [G] [II] est prescrite ; - à titre subsidiaire, se déclarer incompétente matériellement au profit du juge des affaires familiales près du tribunal judiciaire de Thonons les Bains ; - condamner Mme [G] [II] au paiement des sommes suivantes : * 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive * 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'employeur fait valoir que l'action est prescrite, plus de deux ans se sont écoulés entre la prétendue date d'embauche et la date de cessation des relations contractuelles que son ex-conjointe situe entre 2016 et août 2017. Conformément au code du travail, l'existence d'un contrat de travail suppose que soient réunis la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination juridique. Son ex-conjointe n'a perçu aucune rémunération et ne rapporte nullement la preuve qu'il lui a donné des directives, en a contrôlé l'exécution et a exercé un pouvoir de sanction sur elle. Les attestations produites par son ex-conjointe ne sont pas assez précises, elle n'apporte aucune précision sur la nature du travail effectué, ses horaires et son temps de présence dans l'entreprise. Son ex-conjointe avait une activité professionnelle séparée durant la période de 2010 à 2017. En l'absence de contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne peut qu'être rejetée. De fin janvier 2016 à l'automne 2019, son ex-conjointe n'a jamais formulé aucune réclamation. Il a cédé son fonds de commerce et cessé son activité courant 2017. Le délit de travail dissimulé exige une dissimulation intentionnelle, or Mme [G] [II] a été déclarée comme conjointe collaboratrice. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 mars 2023. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 9 mai 2023. A l'issue, il a été mis en délibéré au 29 juin 2023, délibéré prorogé au 4 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription L'action tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, le délai courant à compter de la fin de la relation de travail (Cass. soc. 11-5-2022 n° 20-14.421 et n° 20-18.084). Mme [G] [II] a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 29 novembre 2019. Elle a introduit une demande en divorce en janvier 2016. Il n'est pas contesté par M. [H] [C] que celle-ci a pu au moins ponctuellement travailler au sein de son commerce durant l'année 2015, ce que Mme [G] [II] justifie d'ailleurs par la production d'attestations. Cette action n'est donc pas prescrite. Sur la compétence La demande de Mme [G] [II] tend à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle et l'entreprise exploitée à l'époque par son époux. Une telle demande ressort de la compétence de la juridiction prud'hommale. L'exception d'incompétence soulevée sera donc rejetée. Sur l'existence d'un contrat de travail En application des articles 6 et 9 code de procédure civile et 1315 du code civil, il appartient à l'appelante, qui invoque l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve. L'article L 121-4 du code de commerce applicable à la date des faits ne prévoyait pas de présomption de statut de conjoint salarié en l'absence de déclaration d'activité professionnelle ou du statut choisi, cette présomption introduite par l'ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 n'étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2023. L'existence d'une situation de salariat, et donc d'un contrat de travail, nécessite la réunion de trois critères dégagés par la jurisprudence, à savoir : - Une prestation de travail ; - Une rémunération, qu'elle soit versée en argent ou en nature ; - Un lien de subordination, caractérisé par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». La caractérisation de l'entraide familiale exige quant à elle une aide occasionnelle, par opposition à la prestation de travail durable exercée dans le cadre d'un contrat de travail. Elle sous-entend l'absence de lien de subordination entre l'employeur et l'aidant. L'entraide familiale est incompatible avec le caractère indispensable du poste occupé au fonctionnement normal de l'entreprise et avec un caractère habituel de cette aide. L'article 121-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date des faits (version en vigueur du 6 août 2008 au 24 mai 2019) dispose que 'le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé. (...) Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise'. Il résulte donc de ses dispositions que, faute d'en apporter la preuve contraire, c'est Mme [G] [II] qui a fait le choix d'opter en 2013 pour le statut de conjoint collaborateur, et non de conjoint salarié. Le statut de conjoint collaborateur n'implique pas l'existence d'un contrat de travail, contrairement à celui de conjoint salarié pour lequel Mme [G] [II] n'a cependant pas opté à l'époque. L'article R 121-2 du code de commerce dispose que, en vue de l'application de l'article L. 121-4, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière. Or il résulte du relevé de carrière de Mme [G] [II] et des dires des parties que celle-ci était inscrite à Pôle Emploi en 2011 et 2012, a été déclarée comme conjointe collaboratrice de son époux en 2013, puis a exerçé une activité professionnelle déclarée en 2014 et 2015. Sur ces années 2014 et 2015, elle a perçu des revenus de son activité salariée de 8645 euros et de 10263 euros, revenus susceptibles de provenir d'une activité d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ce qu'il appartenait à Mme [G] [II] de justifier. En conséquence, il doit être présumé qu'elle n'a pas exercer dans l'entreprise de son époux, sur les années 2014 et 2015, d'activité professionnelle de manière régulière. Les époux se sont séparés début 2016. M. [H] [C] a vendu son fonds de commerce le 31 mai 2017. Cet acte de vente mentionne que le chiffre d'affaires pour les années 2014, 2015 et 2016 était respectivement de 81906 euros, 87856 euros et 78506 euros. Le chiffre d'affaires n'a ainsi pas connu de variation importante sur ces trois années. Il n'est pas allégué par Mme [G] [II] que M. [H] [C] aurait engagé un salarié durant l'année 2016. Ainsi il peut être déduit, au regard de la faible baisse du chiffre d'affaires sur cette année 2016 au cours de laquelle Mme [G] [II] n'a pas pu travailler au sein du restaurant de son conjoint puisqu'ils étaient séparés, que le poste qu'elle soutient avoir occupé n'était pas indispensable au fonctionnement normal de cette entreprise. Mme [G] [II] produit les attestations suivantes : - Mme [I] [F] indique avoir 'toujours vu' celle-ci travailler à la pizzéria avec son mari de juin 2010 à janvier 2016, et qu'elle était son assistante, - Mme [T] [B] qui indique qu'elle était cliente de la Cave à Pizza, et atteste que Mme [G] [II] travaillait entre 2014 et 2016 sous les ordres de son époux, qu'elle recevait les clients et les appels téléphoniques, assurait le service et la plonge. Elle indique qu'il lui est arrivé de la remplacer certains soirs et week-end afin qu'elle puisse se reposer, - Mme [V] [F] qui indique avoir vu celle-ci prendre diverses commandes, faire le service et l'encaissement à la Cave à Pizza entre 2010 et 2016, et avoir gardé sa fille de nombreuses fois afin qu'elle puisse aller y travailler, - Mme [J] [Z] qui certifie que [G] [II] a travaillé à la Cave à Pizza de 2010 à 2016, qu'elle servait les clients et que son époux faisait les pizzas, - Mme [M] [E] qui certifie que [G] [II] a travaillé à la Cave à Pizza de juin 2010 à janvier 2016, qu'elle s'occupait du service et de prendre les commandes et que son époux faisait les pizzas, - Mme [N] [K], qui indique avoir constater que [G] [II] travaillait à la pizzéria entre 2011 et 2015, puisqu'elle répondait à ses appels téléphoniques pour les prises de commande, la voyait, quand elle venait chercher ses commandes, accueillir les clients, prendre les commandes, les servir et effectuer les encaissements, - Mme [A] [II] qui indique qu'elle venait en famille voir [G] [II], son époux et leur fille sur des week-end ou durant les vacances; que Mme [G] [II] descendait travailler à la pizzéria à 18h45 et remontait entre 22 h et 22 h 30; que pendant ce temps elle-même gardait la fille du couple; qu'elle a constaté ce rythme de travail à chaque fois qu'elle venait voir le couple entre 2010 et 2016, - Mme [X] [O] qui indique que lors de ses différents passages à la pizzéria comme cliente, elle a pu constater que [G] [II] y travaillait en prenant les commandes et en faisant le service. M. [H] [C] produit les attestations suivantes : - M. [L] [W] qui indique avoir souvent mangé à la pizzéria et avoir constaté que celui-ci était régulièrement seul à gérer le commerce, - M. [Y] [P] qui indique avoir vécu un certains nombre d'années dans le même bâtiment que les parties, et que [H] [C] 'exerçait bien souvent seul sur son lieu de travail', - M. [R] [D], qui indique avoir fréquenté la Cave à Pizza une à deux fois par semaine durant deux ans, et avoir vu Mme [G] [II] aider son époux de façon ponctuelle, quelques heures sur les jours de bonne affluence, avec une diminution de cette activité sur la fin de leur union, - M. [U] [S], qui indique avoir vu [H] [C] travailler seul, et avoir lui-même pris des commandes et servi certains clients à titre bénévole. Il résulte par ailleurs du procès-verbal d'audition de Mme [G] [II] devant les gendarmes du 6 janvier 2016 que celle-ci indique être assistante maternelle au domicile familiale et 'donner des coups de main à la pizzéria le soir'. Au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus repris, il doit être considéré que Mme [G] [II] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une situation de salariat entre elle et M. [H] [C] dans le cadre de l'exploitation par ce dernier de son entreprise, et donc ne rapporte pas la preuve de l'existence entre eux d'un contrat de travail. En effet, elle avait opté en 2013 pour le statut de conjointe collaboratrice, statut exclusif de tout contrat de travail, elle exerçait une activité salariée en 2014 et 2015 laissant présumer qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle régulière auprès de son conjoint, elle qualifie devant les gendarmes en 2016 l'étendue de son activité auprès de son époux de 'coups de main le soir', l'analyse du chiffre d'affaires du restaurant démontre que le poste qu'elle soutient avoir occupé n'était pas indispensable au fonctionnement normal de l'entreprise. Les attestations qu'elle produit sont trop imprécises quant à la régularité et l'ampleur de son activité au sein de l'entreprise de son époux, sont par ailleurs contredites par les attestations produites par ce dernier, et sont ainsi insuffisantes pour caractériser l'existence d'un contrat de travail. L'attestation que Mme [G] [II] a elle-même rédigée ne saurait avoir une quelconque valeur probante, celle-ci étant nécessairement dénuée de toute objectivité. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande au titre de la procédure abusive Il n'a pas été répondu à cette demande par le conseil de prud'hommes, qui en était pourtant saisi aux termes des conclusions déposées à l'audience par M. [H] [C]. Ce dernier ne motive aucunement sa demande au sein de ses écritures, ne démontre pas que Mme [G] [II] aurait agi de manière dilatoire ou abusive dans le cadre de la présente instance. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevables les appel et appel incident de Mme [G] [II] et de M. [H] [C], DIT que l'action de Mme [G] [II] tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail entre elle et M. [H] [C] n'est pas prescrite, Au fond, CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande au titre de la procédure abusive, CONDAMNE Mme [G] [II] aux dépens. DIT n'y avoir lieu, en équité, à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, Président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier P/Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50c84b8594705dbfcca42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel