Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c84b8594705dbfcca46
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 3 423 239 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 04 Juillet 2023 N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDS3 Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 14 Octobre 2022 Appelante S.A.R.L. ZOOMLION-CIFA FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Maîta POLYCARPE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimée S.A.R.L. AJ POMPAGE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 avril 2023 Date de mise à disposition : 04 juillet 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie DURAND, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Par contrat de location avec option d'achat n° 2018-128 du 14 septembre 2018, la société Zoomlion-Cifa France (SARL), donnait en location à la société AJ Pompages(SARL) une pompe à béton automotrice CIFA sur un châssis-porteur MAN. En date du 22 mars 2021, lors d'une visite de contrôle à l'atelier de la société Zoomlion-Cifa France les techniciens relevaient divers désordres. La restitution du véhicule intervenait le 3 septembre 2021. Un litige naissait entre les parties. Par ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2022, sur assignation de la société Zoomlion-Cifa France délivrée le 27 juin 2022 à l'encontre de la société AJ Pompages, le tribunal de commerce de Chambéry : - Disait que les demandes de la société Zoomlion-Cifa France ne relevaient pas de la matière des référés ; En conséquence, - Renvoyait la société Zoomlion-Cifa France à mieux se pourvoir du chef de ses demandes; - Rejetait la demande présentée par la société AJ Pompages sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laissait les dépens à la charge de la société Zoomlion-Cifa France ; - Liquidait les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 40,66 euros TTC. Au visa principalement des motifs suivants : La société demanderesse faisait valoir la méconnaissance d'une obligation d'entretien par la remise d'une pompe automotrice affectée de désordres ; que cela nécessitait d'apprécier un manquement éventuel à une obligation contractuelle entre les parties découlant du contrat de location du 14 septembre 2018 ; que cette question relevait du juge du fond et non du juge des référés ; En outre, la demande d'appréciation de la facture en date du 14 janvier 2022 d'un montant de 34 232, 29 euros ne pouvait être traitée par le juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; La demanderesse échouait à démontrer l'existence d'un danger imminent ou d'un trouble manifestement illicite. Par déclaration au Greffe en date du 25 octobre 2022, la société Zoomlion-Cifa France interjetait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 24 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Zoomlion-Cifa France sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de : - Juger recevable et bien-fondé l'appel formé par la société Zoomlion-Cifa France ; En conséquence, - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Chambéry le 14 octobre 2022 ; Et, statuant à nouveau, - Condamner la société AJ Pompages à payer à la société Zoomlion-Cifa France la somme de 34 232,39 euros à titre de provision en règlement de la facture n° 2213105040 du 14 janvier 2022 ; - Condamner la société AJ Pompages au paiement à titre provisionnel des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de réception de la mise en demeure de payer ; - Condamner la société AJ Pompages à payer à la société Zoomlion-Cifa France la somme de 3 000 euros à titre de provision pour dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Condamner la société AJ Pompages à payer à la société Zoomlion-Cifa France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; - Condamner la société AJ Pompages aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Zoomlion-Cifa France faisait valoir notamment que : L'obligation de la société AJ Pompages de payer la facture n° 2213105040 du 14 janvier 2022 relative aux travaux de réparation du matériel mis à sa disposition dans le cadre du contrat de location ne souffrait d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle s'était contractuellement engagée à faire entretenir et réparer la machine dans le réseau du constructeur ; Il revenait à la société AJ Pompages de supporter les frais de remise en état du matériel en raison de la détérioration du matériel loué, ces détériorations et dysfonctionnements étaient constatés au moment de la restitution du matériel à la fois par l'huissier de justice mandaté par la société Zoomlion-Cifa France et par l'expert technique mandaté par la société AJ Pompages ; Il n'était pas demandé de statuer sur un quelconque manquement contractuel. Par dernières écritures en date du 09 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société AJ Pompages sollicitait de la cour de : - Rejeter comme infondées les demandes fins et conclusions de la société Zoomlion-Cifa France visant à voir réformer l'Ordonnance entreprise ; Et reconventionnellement à titre d'appel incident, - Condamner la société Zoomlion-Cifa France à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Zoomlion-Cifa France aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société AJ Pompages faisait valoir notamment que : L'obligation de payer la facture de remise en état imputée à la société AJ Pompages était sérieusement contestable en ce qu'elle impliquait l'appréciation par le juge des référés de la manière dont la concluante avait correctement ou non exécuté son obligation d'entretien de la pompe automotrice ; La facturation de la société Zoomlion-Cifa France était établie sur la seule foi d'un constat d'huissier et non d'un audit technique établi par un professionnel en la matière; Il existait plusieurs contestations sérieuses factuelles quant à l'existence des préjudices allégués par la société Zoomlion-Cifa France au titre d'une prétendue méconnaissance de l'obligation d'entretien ; L'engin loué était affecté de défaut de conception, notamment le sous dimensionnement du tracteur. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 27 février 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 25 avril 2023. MOTIFS ET DECISION L'article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Le litige entre les parties porte sur le montant des travaux de remise en état devant être supportés par le locataire, la société AJ Pompages, ainsi que sur le non-respect de l'obligation d'entretien qui lui incombait. Aux termes du contrat de location avec option d'achat n°2018-128 portant sur une pompe à béton Cifa TGS 33-420 6x4BB, la société AJ Pompage s'est engagée à : '- assurer les contrôles journaliers, l'entretien du matériel et sa maintenance pendant la durée de la location sur les aspects techniques du pompage du béton (graissage...), adresse au loueur un compte-rendu détaillé de chaque intervention, - assurer les contrôles journaliers, l'entretien du porteur et sa maintenance (pneumatiques, freins, contrôle technique...), - faire procéder quand nécessaire au remplacement des pneumatiques neufs et de même marque, - faire entretenir le porteur par un concessionnaire de la marque en respectant les prescriptions d'entretien du constructeur, et adresser systématiquement copie des factures de travaux effectués au loueur, - supporter la totalité des frais d'exploitation, y compris les frais de réparation, - informer sans délai le loueur de toute anomalie ou dysfonctionnement, même si ce dernier n'empêche pas l'utilisation du matériel, - mettre la machine à disposition propre, de façon à rendre possible les opérations de maintenance (les éventuelles opérations de nettoyage n'étant pas incluses au contrat, elles feront l'objet d'une facturation distincte, payable à réception de facture.' Le procès-verbal de constat d'huissier du 3 septembre 2021, réalisé par Me [O], a relevé les dégradations suivantes : - état de propreté de la cabine moyen, avec housse de protection du poste conducteur déchirée, - deux brisures sur la casquelle de la cabine côté passager, manque un bout de plastique du rétroviseur de la cabine, - écrous desserrés côté gauche entre le châssis porteur et le châssis pompe, - supports feu arrière gauche et feu arrière droit tordus, - support feu de gabarit côté cabine cassé (branlant), - rayures sur le parechoc côté cabine, - support plaque d'immatriculation cassé, - passage de roues côté passager cassé et garde boue premier essieu droit cassé, - clignotant latéral côté passager ne fonctionne pas, - pare cycliste, protection poquée côté passager, branlante et enfoncée côté conducteur, - barre anti-encastrement poquée près de la poignée du collier de fermeture, - manque plaque d'appui côté gauche, - pneu extérieur droit Bridgestone usé, - garde-boue et cache-écrous fendus ou branlants et abîmés, - porte de la commande fissurée, - sécurité de la trappe de sécurité manquante, sécurité de la grille de sécurité absente, - une des deux radio commande de la flèche est défectueuse, - capteur de ligne haute tension cassé, - flexible du laveur haute pression hors-service et lance défectueuse, - compresseur ne fonctionne pas. Une comparaison sommaire des factures produites à l'appui de la facture récapitulative fait apparaître que certains éléments sont réparés et facturés, alors qu'ils ne figurent pas dans les dégradations retenues par l'huissier, ainsi, par exemple : - le bon de livraison 5013356413 concerne deux housses tissu chauffeur et passager, alors que seule la housse conducteur était déchirée, et que le rapport d'expertise de M. [U] relève à ce sujet ' état de la sellerie : housse personnelle rajoutée, déchirée, et non la sellerie d'origine', de sorte que la sellerie, même celle du conducteur, n'était pas à changer, - la facture n°1588 prévoit la mise en peinture de la cabine partie extérieure, sans que la nécessité de refaire cette peinture ne ressorte clairement des constatations de Me [O], ni de celles de M. [U], les photographies laissant apparaître des rayures sur la calandre derrière la grille de sécurité, - l'offre 'remise en état machine 20041" fait apparaître un montant de main d'oeuvre (2 850 euros) et pièces correspondant approximativement aux dégradations constatées, mais pour un total de 13 449,10 euros HT, qui n'apparaît pas dans la facture proforma de remise en état suite à résiliation du contrat de location n°2018-128. De façon globale, il apparaît qu'une contestation existe sur le montant des réparations qui doiveny être mises à la charge de la société AJ Pompage, et qu'une confrontation de la facture réclamée avec les constatations réalisées contradictoirement s'impose, ce qui ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond. La décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions. Eu égard au rejet des prétentions de l'appelante, celle-ci supportera les dépens de l'instance d'appel, et sera condamnée à payer à la société AJ Pompage, intimée, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Zoomlion-Cifa France aux dépens de l'instance, Condamne la société Zoomlion-Cifa France à payer à la société AJ Pompages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 04 juillet 2023 à Me Maîta POLYCARPE la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 04 juillet 2023 à la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 835 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50c84b8594705dbfcca46
Données disponibles
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- Résumé officiel