Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c8fb8594705dbfcca75
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C4 N° RG 22/04386 N° Portalis DBVM-V-B7G-LTSB N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL A-LEXO Me Pauline PHELIPPEAU ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 04 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° RG F 21/00194) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 17 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022 Vu la procédure entre : S.A.S. LA MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE, Et Monsieur [X] [U] né le 03 Mars 1993 à [Localité 5] (75) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de PARIS, A l'audience sur incident du 20 juin 2023, Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistés de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence, a : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 mai 2021 Condamné la SAS LA MER à verser à M. [U] les sommes suivantes : 382,68 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 040, 97 € à titre d'indemnité de préavis, 204,10 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 1 370,08 € nets au titre du salaire du mois de mars 2021, 137 € de congés payés y afférents, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SAS LA MER à remettre à M. [U] les documents de fin de contrat rectifiés, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Débouté M. [U] du surplus de ses demandes, Débouté la SAS LA MER de ses demandes, Condamné la SAS LA MER aux dépens de l'instance. La décision a été notifiée aux parties et la SAS LA MER en a interjeté appel le 9 décembre 2022 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats. Par conclusions d'incident N°2 du 22 mai 2023, M. [U] demande au Conseiller de la mise en état : Constater que la SAS LA MER n'a pas exécuté le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence le 17 novembre 2022 qui l'a condamnée à lui verser la somme totale de 7 134, 75 € dont le montant de 2 627,67 € bruts outre 1 507,08 € nets est assorti de l'exécution provisoire, En conséquence, Radier l'affaire inscrite devant la chambre sociale sous le numéro 22/04386, Condamner la SAS LA MER à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident N°2 du 1er juin 2023, la SAS LA MER demande au Conseiller de la mise en état : Constater que la SAS LA MER a procédé à l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence le 17 novembre 2022, En conséquence, Débouter M. [U] de ses demandes, Réserver mes sommes dues au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVAet visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie. SUR QUOI : Moyens des parties : M. [U] soutient que la SAS LA MER a interjeté appel de la décision du Conseil de prud'hommes et que malgré ses relances, notamment par voie de correspondance officielle adressée au conseil de la SAS LA MER aux fins qu'elle s'acquitte de ses condamnations, la SAS LA MER ne s'est pas exécutée en contradiction des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La SAS LA MER a attendu le 17 mai 2023 pour procéder à ce règlement, soit postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état en date du 3 mai 2023 à cette fin. La SAS LA MER ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance avant le 17 mai 2023 mais fait valoir qu'un délai lui était indispensable pour ce faire en raison du sinistre subi dans son établissement (incendie du 5 janvier 2023 et fermeture de l'établissement depuis lors engendrant des difficultés financières importantes), indiquant également que la remise des documents de fin de contrat étant en voie de régularisation. Elle allègue que M. [U] n'a réclamé officiellement le règlement des sommes que le 13 février 2023. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procèdure civile. En l'espèce, il n'est pas contesté que le paiement des sommes auxquelles la SAS LA MER a été condamnée en première instance pour lesquelles l'exécution provisoire était de droit, a été réalisé le 23 mai 2023, soit après la saisine du conseiller de la mise en état, d'incident à cette fin. Il convient par conséquent de dire sans objet, la demande de radiation de M. [U] mais de condamner la SAS LA MER à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS LA MER ne justifiant pas des raisons de l'absence de paiement des sommes dues avant le sinistre de son établissement depuis le jugement déféré du 22 novembre 2022. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de radiation de M. [U] faute d'objet, CONDAMNONS la SAS LA MER à verser à M. [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS LA MER aux dépens de la présente procédure d'incident, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé. Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50c8fb8594705dbfcca75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel