Cour d'AppelRéparation Détention
Cour d'Appel · Réparation Détention — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c90b8594705dbfcca81
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTNN C1 N° Minute : 2023/4 Notifications faites le 04 JUILLET 2023 copie exécutoire délivrée le 04 JUILLET 2023 à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DÉCISION DU 04 JUILLET 2023 ENTRE : DEMANDEUR suivant requête du 05 Décembre 2022 M. [C] [R] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5] Chez Me OURACHANE [Adresse 1] [Localité 5] représenté et plaidant par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEUR M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée et plaidant par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de M. MULLER, avocat général DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023, Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 16 décembre 2022, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées, Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées. 2 M. [C] [R], né le [Date naissance 2] 2000, a été placé en détention provisoire le 15 mai 2017, après avoir été soumis à un contrôle judiciaire à la suite de sa mise en examen le 10 février 2017 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Incarcéré à l'établissement pénitentiaire pour mineurs du Rhône, il a été remis en liberté par arrêt de la chambre de l'instruction de Grenoble du 8 juin 2017. Il a été relaxé par arrêt confirmatif rendu par la chambre des mineurs de la cour d'appel de Grenoble le 9 juin 2022, devenu définitif (certificat de non pourvoi du 6 janvier 2023). Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 5 décembre 2022, M. [R] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé 5 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il était âgé de 17 ans lors de son placement en détention, qu'il n'avait pas d'antécédent carcéral et judiciaire et qu'il a été séparé de sa famille. Par conclusions déposées le 16 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral et il sollicite la réduction de la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir notamment que les conditions de détention de M. [R] n'ont pas été anormales et que le rapport éducatif dressé par l'unité dans laquelle il a été affecté indique qu'il n'a pas montré de signe manifeste de choc carcéral. Par conclusions déposées le 23 février 2023, M. l'avocat général propose qu'il soit fait droit aux demandes de M. [R]. SUR CE, Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté. Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées. Sur la recevabilité de la requête La requête en réparation a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable. Sur la liquidation des préjudices Sur la durée de la détention indemnisable M. [R] a été détenu du 15 mai 2017 au 8 juin 2017, soit pendant vingt-cinq jours. Sur l'indemnisation du préjudice moral M. [R] a subi à l'âge de 17 ans une première incarcération qui l'a éloigné de sa famille. Le fait que le service éducatif qui l'a rencontré en détention ait mentionné qu'il n'avait pas manifesté de signes visibles de choc carcéral ne peut suffire à minorer le préjudice, non plus l'absence de conditions anormales de détention. En cet état, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire de M. [R]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. [R] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Allouons à M. [C] [R] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation Détention
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a50c90b8594705dbfcca81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel