Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c93b8594705dbfcca8d
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
N° RG 21/05155 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWDD Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 29 avril 2021 RG : 16/02837 ch n°10 cab 10 H Syndicat DES COPROPRIETAIRES C/ [T] [E] [O] S.A.R.L. AUVOLAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 04 Juillet 2023 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FOLOHÉ IMMOBILIER, dont le siege social est [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192 INTIMES : M. [G] [T] né le 11 Août 1954 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114 Société AUVOLAT IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114 M. [C] [E] né le 25 Juillet 1968 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692 Mme [K] [O] épouse [E] née le 12 Janvier 1975 à OLOMUC [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692 PARTIES INTERVENANTES: M. [S] [R] né le 24 juillet 1943 à [Localité 6] (38) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192 Mme [M] [N] épouse [R] née le 19 septembre 1943 à [Localité 5] (38) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Avril 2023 Date de mise à disposition : 27 Juin 2023 prorogée au 04 Juillet 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: L'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au régime de la copropriété. Certains lots jouissent en commun d'un local à usage de WC situé dans la cour de l'immeuble. Par acte authentique en date du 23 mars 2015, la société Auvolat Immobilier a acquis, au sein de cet immeuble, les lots n°2, 3, 4, 5 et 6. Par la suite, la société Auvolat Immobilier a, par fusion puis subdivision des lots n°2, 3 et 4, créé deux nouveaux lots n°66 et 67. Par acte authentique du 19 novembre 2015, la société Auvolat Immobilier a cédé aux époux [E] les lots n°5 et 6 et le transfert de propriété a été notifié au syndic par acte du 20 novembre 2015. Par ailleurs, Mr [G] [T], propriétaire du lot n°1 à usage d'entrepôt a suivant acte authentique du 31 août 2015, divisé son lot en trois lots n°62, 63 et 64 et a abandonné son droit de jouissance portant sur le local à usage de WC situé dans la cour à la société Auvolat Immobilier qui en a attribué la jouissance exclusive au seul lot n°4. Par exploit d'huissier du 4 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner la société Auvolat Immobilier, Mr [T] ainsi que Mr [E] et Mme [O] épouse [E] en cessation d'une violation des règles de copropriété. Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté la demande de jonction de la procédure RG n°17/5670 à la présence instance, - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation formée par les époux [E], - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité des notifications de transfert de propriété des lots n°2, 4, 5 et 6, - déclaré recevable les prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à la remise en état du réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, - condamné Mr [T] à procéder à la dépose du tuyau se piquant sur le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble et desservant son bien, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la décision, ce dans la limite de trois mois, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions, - débouté la société Auvolat Immobilier, Mr et Mme [E] et Mr [T] de leurs prétentions indemnitaires, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, - dispensé la société Auvolat Immobilier, Mr et Mme [E] et Mr [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer, au titre des frais irrépétibles, - 800 € à la société Auvolat Immobilier, - 800 € aux époux [E], - 800 € à Mr [T], - ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception de la remise en état du réseau d'eaux usées, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration du 14 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société Folohe Immobilier et Mr et Mme [S] et [M] [R], cette dernière née [N], intervenants volontaires à l'instance, demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 29 avril 2021, - déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire de Mr [R] en cause d'appel, y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de nullité des notifications de transfert de propriété des lots n°2, 4, 5 et 6, - déclaré recevable les prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à la mise en état du réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, - condamné Mr [T] à procéder à la dépose du tuyau se piquant sur le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble et desservant son bien, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, ce dans la limite de trois mois, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions, - débouté la société Auvolat Immobilier, Mr et Mme [E] et Mr [T] de leurs prétentions indemnitaires, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, - autorisé Maître Minatchy à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - dispensé la société Auvolat Immobilier, les époux [E] et Mr [T] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer, au titre de frais irrépétibles, 800 € à la société Auvolat Immobilier, 800 € aux époux [E] et 800 € à Mr [T], - ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception de la remise en état du réseau d'eaux usées, et statuant à nouveau, - constater l'absence d'autorisation de l'assemblée des copropriétaires intéressée par la jouissance des toilettes communes situées au rez-de-chaussée en ce qui concerne la cession par Mr [T] d'un droit de jouissance du local à usage de water-closet, partie commune de l'immeuble, au profit de la société Auvolat Immobilier et son affectation au seul lot n°4, en conséquence, - prononcer la nullité de l'acte modificatif à l'état descriptif de division rédigé par Maître Maligeay le 30 août 2015, - prononcer la nullité de tout acte de cession constatant la vente du droit de jouissance des toilettes communes du rez-de-chaussée, subsidiairement, - condamner solidairement la société Auvolat Immobilier et Mr [T], sous astreinte de 100€ par jour commençant à courir un mois après signification de la décision à intervenir à modifier l'état descriptif de division et le faire publier au service de la publicité foncière de manière à le rétablir en son état initial s'agissant des toilettes communes du rez-de-chaussée, - ordonner solidairement à la SARL Auvolat Immobilier et à Mr [T] la remise en état du water-closet situé dans la cour par la démolition du mur obturant l'ouverture et la repose d'une porte fermant avec serrure et, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sans limitation de durée, - condamner Mr [T] à procéder à la dépose du tuyau se piquant sur le réseau d'évacuation d'eaux usées de l'immeuble et desservant son bien et, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sans limitation de durée, - débouter les intimés de leur demande reconventionnelle, - condamner les mêmes au paiement de la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes en tous les dépens d'appel et de première instance distraits au profit de la Selarl Cabinet Benoit Favre suivant application de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, Mr [G] [T] et la société Auvolat Immobilier demandent à la cour de : - confirmer la décision du 29 avril 2021 en qu'elle a: - débouté le syndicat des propriétaires de sa demande de nullité de notification de transfert de propriété des lots 2, 4, 5 et 6, - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions, - dispensé la société Auvolat Immobilier et Mr [T] de toute participation à la dépense commune de frais de procédure, - condamné le syndicat des copropriétaires à payer au titre des frais irrépétibles 800 € à la société Auvolat Immobilier et 800 € à Mr [T], - condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, - autorisé Maître Minatchy à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision, - infirmer la décision du 29 avril 2021 en ce qu'elle a : - déclaré recevables les prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à la remise en état du réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, - condamné Mr [T] à procéder à la dépose du tuyau se piquant sur le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble et desservant son bien sous astreinte provisoire de 30€ par jour de retard, passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, ce dans la limite de trois mois, - débouté la société Auvolat Immobilier et Mr [T] de leurs prétentions indemnitaires, statuant à nouveau sur ces chefs et sur leur appel incident, - déclarer prescrite l'action visant à la remise en état des parties communes, en conséquence, - déclarer irrecevable les prétentions du syndicat des copropriétaires tendant à la remise en état du réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble, - l'en débouter, - condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 4] à régler à la société Auvolat Immobilier une indemnité de 10.000 € en indemnisation du préjudice subi, - condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 4] à régler à Mr [T] une indemnité de 5.000 € en indemnisation du préjudice moral subi et 10.000 € en indemnisation de son préjudice financier, en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes infondées et injustifiées, - condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 4] à leur régler à chacun la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Minatchy, avocat au barreau de Lyon, - les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021, Mme [K] [E] née [O] et Mr [C] [E] demandent à la cour de : - dire et juger qu'aucune demande n'est dirigée par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] à [Localité 4] à leur encontre, en conséquence, - les mettre purement et simplement hors de cause, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à leur verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, sans participation à cette dépense commune. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a rejeté une demande de jonction avec une autre procédure, par ailleurs radiée, ni en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les époux [E]. Même si la réformation du jugement est sollicité par les appelants à l'encontre du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'annulation des notifications de transfert de propriété des lots n°2, 4, 5 et 6, force est de constater qu'une telle demande n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n'en n'est pas saisie ce que reconnaissent expressément les appelants dans leurs conclusions (page 10). La cour est donc saisie : - d'un appel principal du syndicat des copropriétaires sur le rejet de ses demandes tendant d'une part, à prononcer la nullité de l'état descriptif de division rédigé le 31 août 2015 portant cession par Mr [T] d'un droit de jouissance du local à usage de wc à la société Auvolat Immobilier et d'autre part, à condamner solidairement la société Auvolat Immobilier et Mr [T] à la remise en état de ce wc, - d'un appel incident de Mr [T] portant sur sa condamnation à procéder à la dépose d'un tuyau se piquant sur le réseau d'évacuation. 1. sur la demande au titre des water closet communs du rez-de-chaussée : Le syndicat des copropriétaires et les époux [R] exposent au préalable que Mr [R], propriétaire du lot n°61 bénéficiant lui aussi d'un droit de jouissance sur les toilettes situées dans la cour, est bien fondé à intervenir à la procédure car il est dépossédé de son droit d'usage. Il convient ainsi de constater l'intervention volontaire des époux [R], la recevabilité de celle-ci devant la cour en leur qualité de propriétaire d'un lot concerné par l'affectation du wc litigieux n'étant pas contestable ni d'ailleurs discutée, observation étant faite que l'appartement constituant le lot N° 61 a été acquis par Mr et Mme [R] et non pas par Mr [R] uniquement. A l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation de l'acte modificatif de l'état descriptif de division du 31 août 2015 et de tout acte de cession constatant la vente d'un droit de jouissance des toilettes du rez-de-chaussée et à la remise en état des dites toilettes, le syndicat des copropriétaires et les époux [R] font valoir que : - ces toilettes constituent une partie commune spéciale en vertu du règlement de copropriété et d'ailleurs, si les toilettes du rez-de-chaussée n'étaient pas une partie commune spéciale, le droit de les utiliser serait alors qualifié de droit de jouissance affecté à chacun des lots - en effet, les toilettes ne sont pas une "partie divise", l'état descriptif de division ayant seulement une valeur descriptive et non pas contractuelle et au surplus, ce document descriptif n'excluant pas le caractère commun des toilettes dès lors qu'il est seulement fait mention d'un droit d'usage et non pas d'un droit de propriété, - la modification du droit d'usage ne pouvait dés lors être réalisé sans un vote de l'ensemble des copropriétaires concernés et Mr [T] et la société Auvolat Immobilier ne pouvaient donc abandonner le droit de jouissance des toilettes au profit du seul lot n°4 sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale spéciale, - d'ailleurs, les époux [R], propriétaires du lot N° 61 auraient du également participer à l'acte, - enfin, si la cour estimait que les toilettes communes du rez-de-chaussée ne sont pas une partie commune spéciale mais seulement la propriété des lots en bénéficiant, le droit de les utiliser serait un droit de jouissance affecté à chacun des lots et le syndicat serait alors fondé en son action. A l'appui de leur demande de condamnation des intimés à remettre les wc en état, les mêmes précisent que la porte des toilettes donnant côté cour a été condamnée par un mur en ciment et que ces travaux portent préjudice au syndicat dès lors que l'ensemble des copropriétaires doit pouvoir avoir accès aux toilettes par la conciergerie située dans la cour. La société Auvolat Immobilier et Mr [T] font valoir en réplique que : - aux termes du règlement de copropriété, la conciergerie située dans la cour est une partie commune qui a un droit d'usage en commun avec les propriétaires des lots 1, 2, 3, 4 et 5 des toilettes se trouvant dans la cour mais en aucun cas, le règlement ne précise que le water-closet litigieux est une partie commune, - la conciergerie a été supprimée pour y installer un local à vélo et à poubelles à la place, - Mr [T], en sa qualité de propriétaire du local à usage de toilettes avait le droit de céder son droit et le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité à agir pour demander l'annulation de cet acte modificatif, - il n'est aucunement question de parties communes générales ou spéciales s'agissant des toilettes litigieuses de sorte que la référence à la clause de répartition des charges communes et spéciales est inopérante et, les toilettes n'étant pas une partie commune, les travaux qui ont été effectués ne doivent pas donner lieu à remise en état, - la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires de condamnation sous astreinte à modifier l'état descriptif de division et à le faire publier au service de la publicité foncière est une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel, - en tout état de cause, à la date de la convocation en assemblée générale du 27 février 2015, les toilettes étaient déjà murées alors que Mr [T] et la société Auvolat n'étaient pas encore propriétaires, - les époux [R] ne forment quant à eux aucune demande à titre personnel et ne communiquent pas leur titre de propriété justifiant qu'ils sont propriétaires du lot N° 61et qu'ils ont un droit d'usage sur les toilettes litigieuses. Sur ce : Selon l'article 3 IV èment du titre 7 du règlement de copropriété (page 23), les 'portes palières, hall d'entrée, couloir et water-closet ainsi que toutes les installations s'y rattachant seront respectivement la propriété commune des propriétaires intéressés, ainsi qu'il a été dit au titre quatrième et qui en supporteront par parts égales les frais y afférents...'. Par ailleurs, le titre quatrième qui fixe la composition des lots confère aux lots N°1, 2, 3, 4 et 5 un droit d'usage en commun au water-closet se trouvant dans la cour. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que le water-closet situé dans la cour est la propriété commune des lots N°1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que l'a justement retenu le premier juge. D'autre part, l'article 1er du titre 7ème du règlement qui définit les parties communes inclut dans les dites parties communes (page 19) la conciergerie comprenant une pièce au rez-de-chaussée 'avec le droit d'usage en commun avec les propriétaires des lots N°1, 2, 3, 4 et 5 du water closet se trouvant dans la cour...'. La circonstance que la conciergerie a été supprimée pour y installer un local à vélo et à poubelles à la place n'a pas eu pour effet de retirer à ce local sa définition de partie commune. A cela s'ajoute en vertu du modificatif du règlement de copropriété du 11 décembre 1957, les propriétaires du lot N° 61 créé par le dit modificatif. Il est en effet stipulé à la 5ème page de cet acte que le nouveau lot N°61 est composé d'un appartement et d'une alcôve 'avec le droit d'usage en commun avec les lots 1, 2, 3, 4 et 5 du water-closet se trouvant dans la cour'. Les époux [R] justifient de la propriété de ce lot N° 61 par suite de l'acquisition qu'ils en ont fait suivant acte notarié en date du 29 novembre 1996 ainsi qu'il ressort de l'acte de vente versé aux débats lequel vise expressément le droit d'usage en commun avec les lots N° 1, 2, 3 4 et 5 du water-closet se trouvant dans la cour. Il ressort de l'ensemble de ces stipulations que le water-closet litigieux est la propriété commune des titulaires des lots N°1, 2, 3, 4 et que par ailleurs le syndicat des copropriétaires et les époux [R], propriétaires du lot 61, disposent d'un droit d'usage sur le dit water-closet. Suivant acte en date du 31 août 2015 établi entre la société Auvolat Immobilier et Mr [G] [T], ces parties ont convenu : - de modifier l'état descriptif de division ayant pour conséquence la suppression du lot N° 1 et son remplacement par trois lots désormais numérotés 62, 63 et 64, propriété de Mr [T], - que Mr [T] abandonne à la société Auvolat Immobilier le droit d'usage dont il bénéficiait sur le local à usage de water-closet, - que la société Auvolat Immobilier attribue la jouissance exclusive du local à usage de water-closet au seul lot N° 4 dont elle est propriétaire. La cour note au préalable que la subdivision par Mr [T] de son lot N° 1 en trois nouveaux lots et l'abandon par ce dernier de son droit d'usage sur le water-closet ne nécessitaient pas d'autorisation du syndicat des copropriétaires s'agissant de la dispositions de ses parties privatives. Force est de constater toutefois qu'il n'en n'est pas de même s'agissant de la stipulation par laquelle la société Auvolat Immobilier a décidé de s''attribuer la jouissance exclusive du local à usage de water-closet au seul lot N° 4 dont elle est propriétaire'. En effet, s'agissant de la disposition d'un droit d'usage stipulé au profit d'une partie commune, et dont bénéficiait ainsi l'ensemble des copropriétaires, une telle décision aurait du être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle aurait du l'être également par les époux [R], bénéficiaire d'un droit d'usage sur le water-closet. Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de prononcer l'annulation de l'acte modificatif du 31 août 2015 mais seulement en ce que la société Auvolat Immobilier s'est attribuée la jouissance exclusive du local à usage de water-closet au seul lot N° 4. Il ressort d'un constat d'huissier et il n'est pas discuté que la porte des wc dans la cour a été condamnée par un mur en ciment ce qui a incontestablement pour effet de priver les copropriétaires et les époux [R] de la jouissance de ce wc. Le syndicat des copropriétaires et les époux [R] sont ainsi fondés à solliciter la remise en état des lieux de façon à leur permettre de nouveau l'usage des wc et il convient en conséquence de condamner la société Auvolat Immobilier qui s'est attribuée le lot N° 4 à procéder à cette remise en état par la démolition du mur obturant l'ouverture et la repose d'une porte et d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. 2. sur la demande au titre du réseau d'évacuation ; Le syndicat des copropriétaires et les époux [R] soutiennent que Mr [T] a fait procéder, sans droit, à un piquage sur le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble en traversant des espaces privés, notamment les caves n°1, 12 et 13 et ce afin de desservir l'entrepôt dont il est propriétaire. Ils déclarent que : - le droit de se raccorder aux canalisations communes n'est pas un droit personnel mais un droit réel attaché au lot de copropriété de sorte que la prescription applicable est de trente ans, - en outre, faute d'avoir été demandé, le raccordement ne pouvait être connu du syndicat et ainsi, la prescription n'a pas couru, - ce raccordement implique de passer dans des parties communes et privatives est constitutif d'un empiétement dont ils sont fondés à solliciter la cessation, Mr [T] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a été condamné à remettre les lieux en état et fait valoir que : - les travaux de raccordement ont été réalisés en 2004 de sorte que le délai de prescription de 10 ans à compter de leur réalisation pour agir en suppression, s'agissant d'une simple atteinte aux parties communes est acquis depuis 2014, - les copropriétaires concernés par les travaux ne formulent aucune demande car à l'époque, Mr [T] s'était rapproché d'eux pour solliciter l'autorisation de passer par leur cave. Sur ce : L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. L'action en suppression du branchement illicite sur une canalisation commune est une action personnelle relevant de la prescription décennale et non pas une action réelle dés lors que le branchement contesté ne vise pas à s'approprier une partie commune. En l'espèce, Mr [T] justifie par différents devis et factures que les travaux de raccordement ont été réalisés au cours de l'année 2004 puisqu'en effet, la facture de la société Diffusion Services du 22 juillet 2024 mentionne divers travaux d'évacuation des eaux y compris les raccordements sur colonne de l'immeuble. Selon le syndicat des copropriétaires, le piquage opéré par Mr [T] chemine, après la traversée de la dalle commune par un espace privé et particulièrement les caves N° 1, 12 et 13. Si Mr [T] ne justifie d'aucune autorisation ni des propriétaires des caves concernées ni du syndicat des copropriétaires pour pratiquer le branchement contesté, il soutient néanmoins, sans avoir été contredit sur ce point, que ne disposant pas des clés de la cave, les entreprises n'auraient pas pu y accéder sans l'accord des propriétaires concernés. Au vu de ces éléments, la cour constate que le syndicat des copropriétaires à qui incombe la charge de la preuve de la connaissance tardive des faits lui permettant d'agir ne rapporte pas cette preuve. L'action ayant été engagée par exploit du 4 février 2016, soit plus de dix ans après les travaux litigieux, il convient de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir de Mr [T] la dépose du tuyau se piquant sur le réseau d'évacuation des eaux usées. 3. sur la mise en cause des époux [E] : Il convient de constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre des époux [E] qui ont été appelés dans la procédure en tant que propriétaires du lot n°5, également affecté par l'usage commun des toilettes. 4. sur les demandes en dommages et intérêts les dépens et l'article 700 du code de procédure civile: La présente action ne caractérise pas un acharnement du syndicat des copropriétaires ni un abus du droit d'agir en justice dés lors qu'il est partiellement fait droit à ses prétentions. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Auvolat Immobilier, Mr [T] et les époux [E] de leurs demandes indemnitaires à ce titre. La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires dont les prétentions sont partiellement accueillies et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 € mise à la charge de la société Auvolat Immobilier. Il est également fait droit à la demande des époux [E] au titre des frais irrépétibles et il leur est alloué à ce titre la somme de 1.500 € à la charge du syndicat des copropriétaires. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Auvolat Immobilier qui succombe pour la plus grande part en ses prétentions. Les époux [E] et Mr [T] sont fondés à revendiquer l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant dans les limites de l'appel, Constate l'intervention volontaire des époux [R], Constate qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre des époux [E]. Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Auvolat Immobilier et Mr [T] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; statuant de nouveau et y ajoutant, Prononce l'annulation de l'acte modificatif du 31 août 2015 signé entre la société Auvolat Immobilier et Mr [G] [T] mais seulement en ce que la société Auvolat Immobilier s'est attribuée la jouissance exclusive du local à usage de water-closet au seul lot N° 4. Condamne la société Auvolat Immobilier à procéder à la remise en état du water-closet par la démolition du mur obturant l'ouverture et la repose d'une porte dans le délai de trois suivant la signification de la présente décision ; Dit que passé ce délai, il sera du une astreinte de 50 € par jour de retard et ce dans la limite de six mois. Déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] tendant à obtenir de Mr [T] la dépose du tuyau se piquant sur le réseau d'évacuation des eaux usées. Condamne la société Auvolat Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à Mr et Mme [E] unis d'intérêt la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Auvolat Immobilier aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Rappelle qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a50c93b8594705dbfcca8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel