Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c94b8594705dbfcca97
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05348 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCFF Nom du ressortissant : [A] [L] [W] [W] C/ PREFET DE L'ARDECHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [A] [L] [W] né le 02 Août 1991 à [Localité 4] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [6] comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [U] [M], interprète en langue turque, liste CESEDA, serment prêté a l'audience ; ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ARDECHE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Un refus de délivrance de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ont été notifiés à [A] [L] [W] le 22 septembre 2022 par le préfet de l'Ardèche. La contestation formée par l'intéressé a été rejetée par le tribunal administratif le 12 janvier 2023. Suite à son audition dans le cadre d'une enquête concernant son employeur et par décision en date du 30 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2023. Suivant requête du 1er juillet 2023, [A] [L] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche. Suivant requête du même jour, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon,dans son ordonnance du 2 juillet 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [A] [L] [W], et l'a rejetée, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [A] [L] [W], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [A] [L] [W], ' ordonné la prolongation de la rétention de [A] [L] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [A] [L] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 juillet 2023 à 9 heures 44 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa vie privée et familiale à défaut d'examen sérieux, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. [A] [L] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2023 à 10 heures 30. [A] [L] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [A] [L] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a présenté à titre subsidiaire une demande d'assignation à résidence. Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [A] [L] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [A] [L] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que [A] [L] [W] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [A] [L] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ardèche est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il a bien précisé son adresse lors de son audition correspondant à un hébergement par son employeur et relève que la menace à l'ordre public ne constitue pas un critère de placement en rétention administrative ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ardèche a retenu au titre de sa motivation que : - [A] [L] [W] a été condamné le 13 octobre 2021 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint (faits commis le 23 février 2021), dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui (faits commis le 7 mai 2021) et violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; le 17 décembre 2021, il a de nouveau été condamné à douze mois d'emprisonnement dont six mois fermes pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur une personne étant conjointe ; qu'il a interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître au domicile et aux abords du domicile de son épouse : qu'il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 8] du 15 décembre 2021 au 22 juillet 2022 ; le 18 novembre 2021, il a également fait l'objet d'une procédure suite à des faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de moins de quinze ans ; - la situation personnelle et familiale de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet, notamment au moyen de son audition du 29 juin 2023 par les services de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] ; qu'il déclare être marié avec Mme [Y] [E] et être sans enfant ; par ailleurs il a été condamné à plusieurs reprises pour de faits de violence sur cette dernière et a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 8] du 15 décembre 2021 au 22 juillet 2022 ; de plus, il a interdiction d'entrée en contact avec la victime et de paraître au domicile et aux abords du domicile de son épouse ; bien que Mme [Y] [W] ait été auditionnée par les services de la brigade de gendarmerie de [Localité 7] le 30 juin 2023 et ait déclaré vouloir reprendre la vie commune avec son époux et accomplir des démarches avec son avocat pour lever cette interdiction, rien à ce jour ne le justifie ; - [A] [L] [W] est sans ressource licite puisqu'il déclare travailler pour un restaurant à [Localité 7] comme cuisinier sans toutefois en avoir l'autorisation ; par ailleurs ce restaurant a fait l'objet le 29 juin 2023 d' une mission C.O.D.A.F et il ne justifie pas d'une insertion particulière en France ; qu'il déclare ne plus avoir de famille en Turquie suite au tremblement de terre, sans toutefois le justifier ; il déclare également craindre pour sa vie dans son pays d'origine du fait de ses origines kurdes sans pour autant le démontrer ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas avoir déposé une demande d'asile et est par ailleurs retourné en Turquie en 2020 ; qu'ainsi il ne démontre pas être démuni d'attaches personnelle et familiale dans son pays d'origine où il a par ailleurs vécu la majeure partie de sa vie et n'établit pas être dans l'impossibilité d'y retourner ; que dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - il a été invité à présenter ses observations le 29 juin 2023, notamment au regard d'une éventuelle vulnérabilité s'opposant à son placement en centre de rétention administrative et qu'il indique : «je suis d'origine kurde, je suis interdit de retourner en Turquie. Je suis retourné en Turquie. Je sais que je vais finir en prison. Les Turcs assimilent les kurdes au PKK » ; - en tout état de cause, aucun élément matériel corrobore ces déclarations, que l'intéressé précise par ailleurs n'avoir aucun traitement en cours et ne souffrir d'aucune maladie et ces éléments ne sont pas de nature à caractériser un état de handicap ou une vulnérabilité particulière, s'opposant à son placement en rétention ; s'il le souhaite, il lui sera loisible de déposer une demande d'asile en centre de rétention administrative ; - il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement tel que prévu par les dispositions de l'article L. 612-2 3° et L.612-3 8° du CESEDA puisqu'il ne représente pas les garanties de représentation suffisantes pour l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, qu'en effet, bien qu'il ait remis son passeport aux forces de l'ordre, il ne peut justifier d'une adresse stable, personnelle et effective puisqu'il déclare que depuis sa sortie de prison il est hébergé par son employeur dans un appartement au-dessus du restaurant situé [Adresse 5] à [Localité 7] et qu'il ne peut le justifier ; Attendu que ce moyen porte en fait sur l'appréciation réalisée par l'autorité administrative qui fait l'objet de son moyen fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation et ne correspond pas à la question de la suffisance de sa motivation ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Ardèche, après un examen sérieux, a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [A] [L] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [A] [L] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en mettant en avant un hébergement chez son employeur dont il dit fournir les éléments justificatifs ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a par une motivation pertinente que nous adoptons retenu que ces nouveaux éléments produits devant lui n'étaient en rien de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; Sur l'assignation à résidence Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport en cours de validité aux autorités ce qui est le cas en l'espèce ; Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ; Que d'une part, la propension de l'intéressé à quitter le territoire français est loin d'être certaine au regard de la présence de son épouse en France, et de ce qu'il a mis en avant que son origine kurde qui l'exposerait à être emprisonné en Turquie ; Attendu, surtout, que l'attestation d'hébergement de l'employeur fournie lors de la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas suffisante en ce que cet employeur fait l'objet de poursuites pour travail dissimulé et en particulier conditionne cet hébergement à une régularisation de la situation de [A] [L] [W], sans qu'il soit possible de discerner les modalités de cette régularisation attendue ; Attendu que sa demande formée en appel et tendant à une assignation à résidence est dès lors rejetée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [A] [L] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c94b8594705dbfcca97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel