Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c95b8594705dbfcca99
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05350 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCFS Nom du ressortissant : [F] [U] [U] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [U] né le 31 Octobre 1995 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [F] [U] le 22 mai 2023 par le préfet du Rhône. Il a alors fait l'objet d'une assignation à résidence. Un procès-verbal de carence a été dressé dès le 25 mai 2023. Suite à son placement en garde à vue et par décision en date du 30 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2023. Suivant requête du 1er juillet 2023, [F] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 juillet 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [F] [U] et l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [F] [U], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [U], ' ordonné la prolongation de la rétention de [F] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 juillet 2023 à 10 heures 09 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. [F] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2023 à 10 heures 30. [F] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [F] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [U] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il n'avait pas pu s'entretenir avec un avocat concernant un document envoyé par son frère à l'association [5]. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que le conseil de [F] [U] a précisé que son client s'était déjà entretenu avec un avocat dès avant sa comparution devant le juge des libertés et de la détention et qu'elle n'a pas été informée par l'association [5] de ce qu'un document nouveau concernant le bail de son client lui était parvenu ; Que ce conseil n'a pas considéré que la défense des intérêts de [F] [U] nécessitait l'organisation d'un nouvel entretien individuel ; Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué Attendu que [F] [U] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [F] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il a bien précisé son adresse lors de son audition et qu'il est vit avec sa compagne à son adresse au [Adresse 2] à [Localité 4] ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : - [F] [U] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 30 juin 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ; - l'intéressé a été interpellé et placé pour des faits de violences aggravées, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, que l'intéressé est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales, vol en réunion, et vol aggravé ; - [F] [U] n'a jamais déféré à son obligation de venir pointer au service de la Police aux frontières et ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il se déclare domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] sans le démontrer et sans ressource déclarant être coiffeur sans démontrer le caractère licite de cette activité ; - l'intéressé a déclaré dans son audition du 30 juin 2023 vouloir demander l'asiIe en France, que toutefois, la présente demande paraît être dilatoire, au regard de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire, soit cinq ans sans n'avoir formulé une telle demande par le passé, ou fait mention, qu'il serait en danger dans son pays d'origine ; enfin, l'intéressé pourra déposer une demande d'asile auprès des autorités compétentes au centre de rétention administrative ; - [F] [U] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, qu'il ne ressort pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative ; Attendu que ce moyen porte en fait sur l'appréciation réalisée par l'autorité administrative qui fait l'objet de son moyen fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation et ne correspond pas à la question de la suffisance de sa motivation alors que les autres éléments de sa vie personnelle concernant la présence de sa famille en France comme l'existence d'une vie commune affirmée avec son épouse concernent l'opportunité de la mesure d'éloignement insusceptible d'être examinée par le juge judiciaire ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments pertinents et connus de la situation personnelle de [F] [U] après un examen sérieux pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [F] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en mettant en avant un hébergement au domicile commun avec sa compagne ; qu'il vient d'être interpellé à la suite de violences conjugales dénoncées par son épouse et ne saurait considérer son retour à domicile comme pouvant être garanti ; Attendu qu'aucune certitude n'est acquise concernant le départ de sa compagne du domicile commun ; Que comme le juge des libertés et de la détention l'a relevé avec pertinence, il suffit de se référer à l'irrespect quasi immédiat de son assignation à résidence notifiée le 22 mai 2023 pour caractériser le risque de fuite et l'absence de garanties de représentation de nature à motiver la mesure de contrainte ordonnée ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c95b8594705dbfcca99
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