Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c95b8594705dbfcca9b
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05352 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCF2 Nom du ressortissant : [T] [S] [S] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [S] né le 13 Février 1991 à Rreshen de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2 représenté par Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [Y] [M], interprète assermenté en langue albanaise ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2023 à 17heures 00 à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 04 août 2018 [T] [S] a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire. Le 31 juillet 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [T] [S] par le préfet du Nord, décision validée par le tribunal administratif de Lille suivant jugement en date du 16 septembre 2021. Par arrêté du préfet de la Savoie en date du 03 octobre 2022, l'interdiction de retour a été prolongée de deux ans, décision validée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 06 octobre 2022. La mesure d'éloignement a fait l'objet de deux exécutions forcées les 16 novembre 2021 et 21 octobre 2022 après placement de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 3] et au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5]. M. [S] est revenu sur le territoire en dépit de cette interdiction de retour. Le 01 juin 2023 M. [S] était interpellé puis placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle il faisait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour pénétration sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour. Le 02 juin 2023, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 04 juin 2023, confirmée en appel le 06 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [S] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 01 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 46, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 02 juillet 2023 à 13 heures 53 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 juillet 2023 à 11 heures 18, [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2023 à 10 heures 30. [T] [S] n'a pas comparu pour être en cours d'éloignement ainsi que le centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] l'a indiqué par un mail transmis aux parties. Le conseil de [T] [S] a été entendu en sa plaidoirie. Elle fait valoir que l'appel devient sans objet si l'intéressé a été éloigné et au cas contraire, soutient les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée sauf à dire que l'appel est sans objet s'il s'avérait que [T] [S] avait bien été éloigné. Le conseiller délégué a indiqué qu'il s'informerait en cours de délibéré auprès du centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] des informations sur l'éloignement de [T] [S]. Par courriel reçu ce jour à 15 heures 06 le centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] a indiqué que [T] [S] se trouvait dans un avion en direction de Tirana, vol parti de [Localité 4] à 14 heures 00 et qui arrive à Tirana à 16 heures 20. CE mail a été régulièrement transmis aux parties. MOTIVATION Attendu [T] [S] a quitté le territoire national ce jour en exécution de la décision d'éloignement ; Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] ; Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel formé par [T] [S], Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c95b8594705dbfcca9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel