Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c95b8594705dbfcca9d
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05359 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCGN Nom du ressortissant : [T] [E] [E] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [E] né le 23 Janvier 1991 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français édictée le 24 juillet 2022 assortie d'une interdiction de retour de 6 mois. Par ordonnances des 18 avril et 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 15 juin 2023 confirmée en appel le 17 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [E] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 29 juin 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 30 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 juillet 2023 à 11 heures 20 [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [T] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2023 à 10 heures 30. [T] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [T] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il veut sortir du centre. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [T] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - un laissez-passez consulaire a été obtenu des autorités consulaire algériennes valable jusqu'au 04 juillet 2023 ; - le 05 juin 2023 [T] [E] a refusé d'embarquer sur le vol programmé ; - le 22 juin 2023 [T] [E] a formé une demande d'asile et le routing prévu pour le 24 juin 2023 a été annulé, l'autorité administrative ayant maintenu l'intéressé en rétention ; - le 26 juin 2023 l'OFPRA a déclaré la demande d'asile irrecevable ; - une nouvelle demande de routing a été formée auprès du pôle central d'éloignement et l'autorité administrative est dans l'attente d'un vol ; Attendu que M. [E] a refusé d'embarquer puis a déposé une demande d'asile le 22 juin 2023 à 17H alors que le vol qui aurait permis l'exécution de la mesure d'éloignement était programmé pour le 24 juin ; Que cette demande d'asile a été formulée uniquement pour faire échec l'exécution de la décision préfectorale, étant précisé que [T] [E] est placé au centre de rétention depuis le 16 avril dernier et qu'il aurait largement eu le temps de déposer une telle demande si tant est qu'elle corresponde à une véritable souhait de sa part ; Attendu qu'au delà du'ne attitude délibérée d'obstruction qui persiste pour empêcher son éloignement les dispositions de l'article L 742-5 2° sont réunies ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c95b8594705dbfcca9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel