Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c95b8594705dbfccaa3
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05365 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCGY Nom du ressortissant : [B] [E] [E] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [E] né le 10 Juin 2003 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Me Anne-Julie HMAIDA, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 04 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [I] par le préfet du Rhône. Le 04 août 2021 le préft du Rhône a assigné à résidence [B] [I] dans le département du Rhône. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 24 août 2021 les policiers de la SPAFT ont relevé que [B] [I] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 05 et 09 août 2021. Le 30 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [I] par le préfet de la Haute-Garonne. La préfète du Rhône a assigné à résidence [B] [I] par arrêté en date du 06 mars 2023. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 28 mars 2023 les policiers de la SPAFT ont relevé que [B] [I] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 27 mars 2023. Le 15 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [I] par le préfet de l'Isère. Le 28 juin 2023 [B] [I] était interpellé et placé en garde à vue pour vol, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement code 61. La fiche decadactylaire établissait que l'intéressé avait été signalisé à 18 reprises sous diverses identités, dont [B] [D], [B] [I] , [K] [J], la date de naissance étant soit le 10 juin 2003, soit le 24 octobre 2003. Le 29 juin 2023 le préfet du Rhône a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Dans son ordonnance du 01 juillet 2023 à 11 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 03 juillet 2023 à 11 heures, [B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [B] [I] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 03 juillet à 13 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le mardi 04 juillet 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 juillet 2023 à 07heures 26 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [B] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [B] [I] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ; Que dans sa requête d'appel, [B] [I] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ; Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 30 juin 2023 à 14heures 55, l'autorité administrative : - avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [B] [I] qui circulait sans document de voyage ; - suite au passage à la borne Eurodacc qui révélait que l'intéressé avait formé des demandes d'asile en 2019 en Suisse et en 2022 aux Pays Bas, la préfecture a saisi ces deux pays d'une demande de réadmission ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Attendu que [B] [I] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [I], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c95b8594705dbfccaa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel