Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c95b8594705dbfccaa5
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05366 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCG3 Nom du ressortissant : [J] [R] [R] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [R] né le 28 Juillet 1994 à [Localité 6] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de [C] [U], interprète assermenté en langue albanaise, expert près de la cour d'appel de LYON , ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 09 janvier 2020, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [R] par le préfet de l'Ain. Le 30 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [J] [R] par le préfet de l'Ain. Le 30 juin 2023 [J] [R] était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure de recel de vol, procédure à l'issue de laquelle les policiers lui délivraient une convocation par officier de police judiciaire afin de comparaître à l'audience du tribunal correctionnel de Bourg en Besse du 15 février 2024. Le 30 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 01 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 20, [J] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 01 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 46, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 02 juillet 2023 à 13 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 03 juillet 2023 à 12 heures 27, [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation , outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2023 à 10 heures 30. [J] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [R] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il veut rester auprès de sa famille mais qu'il respectera la décision du préfet. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [J] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il peut être hébergé chez sa soeur qui réside à [Adresse 3] ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants : « [J] [R], ressortissant albanais né le 28 juillet 1994 à [Localité 6] (Albanais), a été placé en garde à vue le 30 juin 2023 par les policiers du commissariat de [Localité 1] pour des faits de recel de biens volés et entendu dans ce cadre sur les conditions de son séjour en France. Au terme de sa garde à vue, j'ai prononcé a son encontre une obligation de quitter ie territoire français sans delai assortie d'une interdiction de retour, décisions notifiées le même jour. Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé, défavorablement connu des forces pour des faits de violence aggravée, vol, conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Est entré en France le 7 décembre 2018, s'est soustrait à l'exécution de ma mesure d'éloignement du 9 janvier 2020, a déclaré ne pas vouloir regagner l'Albanie et ne possède ni document d'identité, ni domicile propre. présente ainsi un risque de soustraction à l'exécution de la mes ure d'éloignement. dont il est l'objet et ses garanties de représentation ne peuvent être regardées comme suffisantes à prévenir du risque précédemment mentionné. Par ailleurs, si M. [R], célibataire et sans enfant, fait état de la présence en France de ses parents et de sa soeur qui a obtenu le statut de réfugié, ses parents sont déboutés du droit d'asile et en situation irrégulière sur le territoire et ont vocation à accompagner M. [R] en Albanie, pays qu'il doit rejoindre en exécution de ta mesure d'éloignement prise ce jour. Enfin, M. [R] n'a fait état d'aucun élément laissant présumer une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l'adoption de la présente décision, et pourra au besoin demander à être visité par un médecin au sein du centre de rétention. Les conditions nécessaires à la mise en 'uvre d'une assignation à résidence n'étant pas remplies et aucune autre mesure n'apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement, il y a lieu de décider de son placement en rétention en conformément aux dispositions de l'article L. 741-1 susvisé. » Attendu que la simple lecture de la décision établit, contrairement à ce qui est soutenu, que la situation personnelle de [J] [R] a fait l'objet d'un examen complet et sérieux par l'autorité administrative ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [J] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour puisqu'il est domicilié chez sa soeur ; Attendu que dans son audition devant les services de police [J] [R] a effectivement évoqué être domicilié [Adresse 2] ( adresse postale d'aide aux migrants) mais aussi au [Adresse 3] chez sa soeur [X] ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Que ces pièces établissent la réalité du domicile de sa soeur et du statut de cette dernière ; Que M. [R] affirme qu'il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français de 2020 mais qu'il n'en rapporte pas la preuve et soutient avoir perdu son passeport qui serait pourtant le seul moyen de prouver ses dires ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [J] [R] à l'exécution d'une précédente l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2020, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Albanie et en dépit de la domiciliation chez sa soeur, le préfet de l'Ain a pu considérer que [J] [R] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que [J] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c95b8594705dbfccaa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel