Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c96b8594705dbfccaab
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05370 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCHF Nom du ressortissant : [G] [N] [N] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [N] né le 19 Mars 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 Ayant pour conseil Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 6] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour pendant 2 ans ont été notifiés à [F] [M] par le préfet de Police de [Localité 5]. Le 30 juin 2023 X se disant [G] [N] était interpellé et placé en garde à vue pour recel de vol en réunion suite aux évenements de pillage qui ont eu lieu à [Localité 3]. L'examen de sa fiche decadactylaire laissait appraître qu'il était signalisé sous diverses identités, soit : - [F] [M] ne le 19/03/2002 - [M] [F] ne le 20/03/2002 - [M] [F] né le 19/03/2002 - [M] [F] né le 23/01/2002 - [M] [F] né le 19/02/2002 - [M] [F] né le 1910312002 - [M] [F] né le 19/07/2002 - [M] [F] né le 19/03/2002 - [M] [F] né Ie 19/03/2002 - [I] [F] né le 19/05/2002 - [V] [F] né le 19/03/2002 -[M] [F] né le19/03/2002 Le Parquet ne prenait pas de décision particulière à l'issue de la procédure, ayant connaissance du placement au centre de rétention. Le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [G] [N] alias X se disant [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 02 juillet 2023 à 14 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 03 juillet 2023 à 15 heures 51, [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.554-1 devenu L.741-3 du Ceseda, et a motivé sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 3 juillet à 16 heures 16 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 juillet à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 juillet 2023 à 07 heures 03 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [G] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [G] [N] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ; Que dans sa requête d'appel, [G] [N] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ; Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à otenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 01 juillet 2023 à 15 heures 31, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [G] [N] qui circulait sans document de voyage ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Attendu que [G] [N] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [N] ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L.743-23 du CESEDAarticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c96b8594705dbfccaab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel