Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c9fb8594705dbfccadf
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 N° 2023 - 137 N° RG 23/03302 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P34V [H] [D] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [P] [D] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01112. ENTRE : Madame [H] [D] née le 04 Décembre 1993 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Appelante Non comparante, représentée par Me Marion PUISSANT, avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital [7] [Adresse 5] [Localité 4] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [P] [D] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Non comparants DEBATS L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, devant Françoise ALLIEN, vice-présidente placée, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Emmanuelle MARCHAL, directrice des services de greffe judiciaire et mise en délibéré au 4 juillet 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Françoise ALLIEN, vice-présidente placée et Emmanuelle MARCHAL, directrice des services de greffe judiciaire et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 26 Juin 2023, Vu l'appel formé le 28 Juin 2023 par Madame [H] [D] reçu au greffe de la cour le 28 Juin 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Juin 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [P] [D], les informant que l'audience sera tenue le 04 Juillet 2023 à 10 H 45. Vu l'avis du ministère public en date du 3 juillet 2023, Vu le procès verbal d'audience du 04 Juillet 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [H] [D] n'a pas comparu. La présidente indique que compte-tenu de la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale intervenue le 3/07/2023, l'appel est devenu sans objet. L'avocat de Madame [H] [D] n'a pas fait d'observations. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 28 Juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 26 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du certificat médical du Dr [S] [K] établi le 3 juillet 2023 faisant état d'une 'nette amélioration de la symptomatologie. Le discours est organisé et cohérent. On ne note pas d'accélération psychomotrice. La conscience des troubles est bonne. Des éléments d'explication sur cet épisode ont pu être donnés à la patiente et à sa famille. Le suivi ambulatoire a été organisé sur [Localité 8]. L'adhésion aux soins est satisfaisante. Le maintien des soins sans consentement ne s'avère plus nécessaire', le directeur de l'établissement de soins a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [H] le 3 juillet 2023. En conséquence, l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [H] [D] et le disons devenu sans objet en l'état de la décision du 3 juillet 2023 du directeur de l'établissement de soins de lever la mesure sur demande médicale, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel, Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à M. [P] [D]. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50c9fb8594705dbfccadf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel