Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca0b8594705dbfccae1
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 70 693 600 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 03 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5OV Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 20/00521, en date du 25 novembre 2021, APPELANTS : Monsieur [J] [Z] né le 1er mai 1958 à [Localité 8] (TURQUIE) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Jean-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES (CMAM), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉS : Madame [R] [L], épouse [W] née le 15 octobre 1977 à [Localité 6] (52) domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY Monsieur [M] [W] né le 25 février 1980 à [Localité 7] (02) domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Anne-Isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY S.A. SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juillet 2023, par Monsieur CHAOUCH, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier; FAITS ET PROCÉDURE : Suite à un incendie survenu le 2 décembre 2017 dans l'immeuble dont il était propriétaire et bailleur situé au [Adresse 5]), Monsieur [J] [Z] a accepté le 21 février 2018 de recevoir, à titre d'indemnité de sinistre, de la part de son assureur, la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (ci-après, la CMAM) une somme de 706936 euros TTC, payable sous quinzaine pour la somme de 362011 euros et de manière différée, après réparations sur présentation des factures, à hauteur du solde, soit 344925 euros. Après de multiples relances et une sommation de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2019, la CMAM a obtenu, en lien avec ce sinistre, de la société anonyme Swisslife Assurances (ci-après, la SA Swisslife), assureur des locataires, le remboursement de la somme de 39937,59 euros le 8 novembre 2019 et de la somme de 619308,47 euros le 17 octobre 2020. Par actes des 19 et 22 octobre 2020, Monsieur [Z] et la CMAM ont fait assigner Madame [R] [L], Monsieur [M] [W] et la SA Swisslife devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc sur le fondement des articles 1733 et 1734 du code civil et L.124-3 du code des assurances aux fins de voir : - déclarer leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence, - condamner solidairement Madame [L], Monsieur [W] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2776,41 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, - condamner in solidum Madame [L], Monsieur [W] et la SA Swisslife à payer à Monsieur [Z] la somme de 76110 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, - condamner in solidum Madame [L], Monsieur [W] et la SA Swisslife à payer à la CMAM la somme de 662362 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SA Swisslife à payer la somme de 5000 euros en app1ication de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Swisslife aux entiers dépens. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable de la CMAM, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, - déclaré recevables Monsieur [Z] et la CMAM en leurs demandes respectives, - rejeté la demande de la CMAM tendant à voir condamner in solidum Madame [L] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 43053,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, - rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant à voir condamner in solidum Madame [L], Monsieur [W] et la SA Swisslife à lui payer la somme de 76110 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, - condamné Monsieur [Z] et la CMAM aux dépens, - rejeté toutes autres demandes quant aux dépens, - condamné Monsieur [Z] et la CMAM à payer à Madame [L] et Monsieur [W] la somme de 2000 euros, soit à chacun, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Madame [L] et Monsieur [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus, - condamné Monsieur [Z] à payer à la SA Swisslife la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SA Swisslife sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus, - rejeté la demande de Monsieur [Z] et la CMAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour juger les demandes recevables, le tribunal a relevé qu'aucun élément n'indiquait que la saisine préalable de l'instance arbitrale était obligatoire, de sorte que la fin de non-recevoir alléguée devait être rejetée. En outre, il a considéré que la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances avait été interrompue par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 octobre 2019, la SA Swisslife n'ayant pas contesté en avoir été valablement destinataire. Sur le fond, le tribunal a déclaré Madame [L] et Monsieur [W] responsables des causes du sinistre, dès lors que l'incendie a pris le 2 décembre 2017 dans l'appartement dont ils étaient locataires, sans qu'ils puissent rapporter la preuve que l'incendie était arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine. Il a été établi en réalité que le sinistre avait eu pour origine une bougie sur un meuble dans le couloir de l'appartement, restée allumée de longues heures. Les premiers juges ont débouté Monsieur [Z] de sa demande en indemnisation, relevant qu'il ne justifiait aucunement des postes de préjudice pour lesquels il ne produisait notamment aucun devis, ni facture. Ils ont rappelé que si la subrogation pouvait intervenir seulement lors du règlement du solde de l'indemnité et non à l'occasion de chacun des règlements partiels, dès lors qu'il s'agissait d'une créance globale, encore fallait-il établir ce dernier caractère et encore à défaut, si les différents paiements étaient identifiés à des créances distinctes correspondant à plusieurs préjudices et non à un préjudice unique, la volonté de subroger devait être clairement manifestée à chaque paiement et non lors du dernier paiement. En l'espèce, le tribunal a décidé de débouter la CMAM de sa demande, estimant que les conditions exigées pour la subrogation n'étaient pas satisfaites, dès lors que la CMAM se contentait de produire deux feuillets contenant 22 lignes visant de prétendus virements à son sociétaire et à des tiers, documents qui ne pouvaient valoir comme preuves de paiement d'autant plus qu'ils ne permettaient pas en outre, de rattacher précisément les paiements allégués à une cause précise. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 8 février 2022, Monsieur [Z] et la CMAM ont relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] et la CMAM demandent à la cour, au visa des articles 1733 et 1734 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il : * a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable de la CMAM, * a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, * les a déclarés recevables en leurs demandes respectives, * en tant que de besoin, a déclaré responsables Madame [L] et Monsieur [W] des causes du sinistre, - infirmer le jugement en ce qu'il : * a rejeté la demande de la CMAM tendant à voir condamner in solidum Madame [L] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 43053,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, * a rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant à voir condamner in solidum Madame [L], Monsieur [W] et la SA Swisslife à lui payer la somme de 76110 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, * a condamné Monsieur [Z] et la CMAM aux dépens, * a rejeté toutes autres demandes quant aux dépens, * a condamné Monsieur [Z] et la CMAM à payer à Madame [L] et Monsieur [W] la somme de 2000 euros, soit à chacun 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * a condamné Monsieur [Z] à payer à la SA Swisslife la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * a rejeté la demande de Monsieur [Z] et de la CMAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum Madame [L], Monsieur [W] et la SA Swisslife à payer à Monsieur [Z] la somme de 76110 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, - condamner in solidum Madame [L] et Monsieur [W] à payer à la CMAM la somme de 43053,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, - condamner la SA Swisslife à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Swisslife aux entiers dépens d'appel et de première instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Swisslife demande à la cour, au visa des articles L. 113-9 du code des assurances et de l'article 9 du code de procédure civile, de : - confirmer la totalité des dispositions du jugement rendu le 25 novembre par le tribunal judiciaire de Bar le Duc, Et par conséquent, - constater que la CMAM se désiste de sa demande à son encontre sur la somme de 43053,33 euros au titre de son action subrogatoire, - débouter la CMAM et Monsieur [Z] de l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation à son encontre y compris au titre du découvert de garantie allégué, A titre subsidiaire, Dans le cas où la cour de céans ne confirmait pas l'entier jugement susmentionné : - juger que s'agissant du découvert de garantie allégué par Monsieur [Z], que les intérêts au taux légal éventuellement prononcés seront calculés à partir de la date de délivrance de l'assignation à la SA Swisslife, soit le 22 octobre 2020, - débouter Madame [L] et Monsieur [W] de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre, En tout état de cause, - débouter la CMAM et Monsieur [Z] de leur demande de condamnation de la SA Swisslife à leur verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, - condamner Monsieur [Z] à lui verser 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] et Monsieur [W] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, L. 121-12 et suivants ainsi que L. 124-5 et suivants du code des assurances, de : - recevoir en la forme l'appel principal interjeté par Monsieur [Z] et la CMAM contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar le Duc le 25 novembre 2021 ainsi que les appels incidents et provoqués de Madame [L] et Monsieur [W], Rejetant l'appel principal de Monsieur [Z] et de la CMAM mais accueillant au contraire les seuls appels incidents et provoqués de Madame [L] et de Monsieur [W], A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable de la CMAM et en ce qu'il a déclaré recevables Monsieur [Z] et la CMAM en leurs demandes respectives, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables Monsieur [Z] et la CMAM en l'ensemble de leurs demandes, les en débouter, A titre subsidiaire et en tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande de la CMAM tendant à les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 43053,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, * rejeté la demande de Monsieur [Z] tendant à les voir condamner in solidum avec la SA Swisslife à lui payer la somme de 76110,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec anatocisme, * condamné Monsieur [Z] et la CMAM aux dépens, * condamné Monsieur [Z] et la CMAM à leur payer la somme de 2000 euros, soit à chacun, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté la demande de Monsieur [Z] et de la CMAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter, en tant que de besoin, Monsieur [Z] et la CMAM de toutes leurs demandes, Ajoutant au jugement entrepris, - condamner en outre Monsieur [Z] et la CMAM à leur payer chacun, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel, A titre infiniment subsidiaire et si la cour devait faire droit, même partiellement, aux demandes de Monsieur [Z] et de la CMAM, - condamner la SA Swisslife à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 mai 2023 et le délibéré au 3 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Z] et la CMAM le 17 octobre 2022, par la SA Swisslife le 26 septembre 2022 et par Monsieur [W] et Madame [L] le 8 juillet 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023 ; Sur la fin de non-recevoir Madame [L] et Monsieur [W] font valoir que la CMAM était tenue de saisir au préalable l'instance arbitrale avant de saisir le tribunal judiciaire, comme il résulte d'un courrier du 19 octobre 2019 et de la circulaire 2.2014 citée ; en l'absence de cette démarche, ils considèrent que les demandes de la CMAM sont irrecevables ; Le jugement déféré a écarté cette fin de non-recevoir compte-tenu de l'absence de preuve rapportée par les intimés, du caractère obligatoire de ce préalable ; Faute d'apporter tout nouveau élément à l'appui de leur recours, le jugement déféré sera confirmé ; Sur la demande en paiement de la CMAM Le recours de la CMAM concerne le rejet de sa demande en paiement de la somme de 43053,33 euros ; elle rappelle que la responsabilité de Monsieur [M] [W], Madame [R] [L] est indiscutable au cas d'espèce, les locataires étant présumés responsables de l'incendie sauf s'ils rapportent la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, de vices de construction ou de communication d'incendie ; Elle indique que le jugement déféré a retenu ce principe, duquel il découle l'obligation de l'assureur des locataires de réparer toutes les conséquences de l'incendie, en ce compris sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances ; elle ajoute que le montant du préjudice a été arrêté après une expertise contradictoire des parties ; Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur' ; cette subrogation s'applique dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable et il n'est pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative ou en vertu d'un accord transactionnel ou encore en exécution d'une décision de justice (cass Civ 2ème 16 décembre 2021 n°20-13692) ; En l'espèce la demande de la CMAM correspond au solde exigible sur l'indemnisation du sinistre en application du recours subrogatoire légal, soit la somme de 662362,00 euros réglée partiellement par l'assureur Swisslife en cours d'instance ; Le solde qui est réclamé de 43053,53 euros, correspond à la retenue de garantie par l'assureur qui a appliqué la règle proportionnelle, somme laissée à la charge de Monsieur [W] et de Madame [L] tenus à l'indemnisation intégrale du préjudice causé (pièce 2 appelants) ; En effet il est établi que la société Swisslife a payé la somme de 619308,47 euros en cours de procédure (pièce 12) ; Aussi la CMAM qui a perçu l'indemnité de la part de la société Swisslife s'est désistée de sa demande à son encontre ; Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté la demande en paiement de la CMAM ; Monsieur [W] et Madame [L] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 43053,53 euros ; En revanche la demande de garantie formée par Monsieur [W] et de Madame [L] sera accueillie, en l'absence de motif d'opposition au paiement par la société Swisslife, leur assureur, concernant ce poste de préjudice ; Sur la demande en paiement de Monsieur [Z] Le recours de Monsieur [Z] concerne le rejet de sa demande en paiement de la somme de 76110 euros ; cette somme correspond au découvert de garantie sur l'immeuble qu'il possède après procès-verbal d'expertise ayant fixé contradictoirement le montant des préjudices (pièce n°2) ; il est admis, que l'indemnisation doit intervenir, qu'il y ait reconstruction ou non du bien incendié ; par conséquent cette somme lui est due, sans avoir à tenir compte des travaux envisagés ou non ; de même le bailleur est fondé à agir contre le responsable de l'incendie, en cas d'indemnisation partielle (franchise, plafond de garantie) ; Le préjudice économique de Monsieur [Z] est incontestable, s'agissant d'un découvert de garantie dont il n'a pas été indemnisé par la CMAM ; il est justifié dans son montant au vu du décompte produit en pièce 2, après réunion contradictoire des parties et signatures des mandataires de leur assureur ; dès lors son montant est établi ; S'agissant des sommes en litige, Monsieur [Z] justifie de la perception de la somme de 344925 euros selon quittance du 21 février 2018 de la part de la CMAM (pièce 3 appelants) ; Le solde dont il réclame le paiement, a été spécialement visé dans les mises en demeure adressées les 26 avril 2018, 6 novembre et 4 décembre 2018 et 14 octobre 2019 par la CMAM à la société Swisslife (pièces 5,8, 9 et 10 appelants) ; Cette dernière a établi un chèque de 619308,47 euros à l'ordre de la CMAM (pièce 12 appelants) à l'exclusion de tout autre paiement; Dès lors la demande de condamnation de Monsieur [Z] à l'encontre des intimés in solidum est justifiée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ; Les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande soit l'assignation du 22 octobre 2020 et il sera appliqué les dispositions de l'article 1153-1 du code civil relatives à leur capitalisation ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [M] [W], Madame [R] [L] et la Swisslife Assurances succombant dans leurs prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations au bénéfice de Monsieur [W] et de Madame [L] et de la Swisslife, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Swisslife, partie perdante sera condamnée aux dépens ; en outre il est équitable qu'elle soit condamnée à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties appelantes ; En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens par elles exposées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de recours préalable et de la prescription ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Constate que la CMAM se désiste de sa demande à l'encontre de la Swisslife Assurances portant sur la somme de 43053,33 euros au titre de son action subrogatoire, Condamne Monsieur [M] [W] et Madame [R] [L] à payer à la CMAM la somme de 43053,33 euros (QUARANTE-TROIS MILLE CINQUANTE-TROIS EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ; Dit que la société Swisslife sera condamnée à les garantir de cette condamnation mise à leur charge ; Condamne in solidum Monsieur [M] [W], Madame [R] [L] et la Swisslife Assurances à payer à Monsieur [J] [Z] somme de 76110 euros (SOIXANTE-SEIZE MILLE CENT DIX EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ; Dit que les intérêts produits seront capitalisés dans les termes de l'article 1153-3 du code civil ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société Swisslife à payer à Monsieur [J] [Z] et à la CMAM chacun, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Swisslife Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Swisslife Assurances aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : A. CHAOUCH Signé : N. CUNIN-WEBER. Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1153-1 du code civil relatives à leur capitaarticle 1153-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à chacunearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 114-1 du code des assurances avait été intearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50ca0b8594705dbfccae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel