Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca0b8594705dbfccae3
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 440 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5TZ TJ Pôle social de Val de Briey 19/00110 11 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me Stéphanie GONSARD de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES : Société [10] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège venant aux droits des sociétés [21] et [20] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE substitué par Me CABOCEL de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ SAS [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société d'[13] ([13]) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Thomas HUMBERT substitué par Me SOISSON, avocats au barreau de PARIS CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Monsieur [G] [H], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [K] [J], né le 16 janvier 1935 a travaillé en début de carrière pour le compte de la société [21] de 1958 à 1965 en qualité de man'uvre et d'essayeur, pour la société d'[13] de 1970 à 1971 en qualité de chef d'équipe puis pour le compte de la société [20] (devenue la société [10] ' [9]) sur le site de l'usine de [Localité 17] aux Hauts Fourneaux en qualité de chef de cour, de 1972 à 1985. Il a bénéficié d'une dispense d'activité du 28 février 1985 au 17 janvier 1990. Selon formulaire du 22 juillet 2013, appuyé d'un certificat médical du docteur [C] du 1er juillet 2013, il a sollicité la prise en charge de ses plaques pleurales au titre de la législation professionnelle. La CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) lui a opposé un refus. Par arrêt du 17 janvier 2018, la cour de céans, sur appel de M. [K] [J] du jugement du TASS de Longwy du 19 mai 2016, a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie. Par décision du 3 juillet 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie. Son état de santé a été déclaré consolidé au 2 juillet 2013 et son taux d'IPP a été fixé à 5%. Par courrier du 9 mai 2019, M. [K] [J] a saisi la caisse d'une demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 18 juin 2019, la caisse a dressé un procès-verbal de carence. Le 12 août 2019, M. [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Val de Briey aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10]. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a : - débouté M. [K] [J] de sa demande visant à dire que la maladie professionnelle dont il est atteint a pour origine la faute inexcusable de la société [10] et de ses demandes subséquentes ; - condamné M. [K] [J] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Par acte du 14 février 2022, M. [K] [J] a relevé appel des dispositions de ce jugement lui faisant grief. Suivant conclusions récapitulatives n° IV reçues au greffe le 30mai 2023, M. [K] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a implicitement déclaré recevable et bien fondé son recours et en toute occurrence juger recevable et bien fondé son recours ; - infirmer, en toutes ses dispositions contraires à ses demandes, le jugement pour le surplus et en conséquence : - rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la ou les sociétés défenderesse et la caisse primaire d'assurance maladie ; - juger que dans les rapports VICTIME/EMPLOYEUR la maladie n'est pas consolidée ; - juger que les sociétés [10] et [12] n'ont pas respecté les dispositions impératives du Décret 77-949 du 17 août 1977 et notamment ont manqué à leur obligation légale de sécurité et de protection de la santé : - en n'effectuant pas les mesures mensuelles d'empoussièrement prévues à l'article 6 ; - en faisant travailler le salarié au-delà de la limite fixée à l'article 2 ; - en ne fournissant pas au salarié, en cas de travaux occasionnel et de courte durée, des équipements de protection individuelle et en prenant toutes mesures pour que ces équipements soient effectivement utilisés en contradiction avec l'article 4 ; - en n'attribuant pas personnellement à chaque salarié et notamment à M. [K] [J] les EPI adaptés visé à l'article 7 ; - en ne lui remettant pas les consignes écrites prévues à l'article 9 tendant à l'informer des risques auxquels son travail l'exposait et des précautions à prendre pour éviter ce risque ; - en n'effectuant pas les déclarations prévues aux article 10, 11, 15 ; - en n'effectuant pas les contrôles médicaux prévus aux articles 11, 13, 16 & 17 du Décret ; - en ne conservant pas, s'il fût même constitué, pendant 30 ans son dossier médical ce qui caractérise une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et implique une violation de l'obligation de loyauté pesant sur l'employeur et par conséquence une violation de l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, dire que cette violation porte atteinte à la dignité du salarié et donc en conséquence condamner l'employeur pour faute inexcusable ; - juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [10] et [12] ; - ordonner la majoration au maximum légal des indemnités (quelles qu'en soient les modalités de versement, rente ou capital) allouées en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire cette majoration pour faute inexcusable sera applicable aux arriérés éventuellement dus ; - juger que la majoration maximum des indemnités de l'article L. 452-2 suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ; - juger qu'en cas de décès des suites de sa maladie professionnelle, objet du présent recours, le principe de la majoration pour FIE au maximum légal et jurisprudentiel de la rente restera acquis pour le calcul de la rente due à ses ayants-droit ; - fixer la réparation de son préjudice personnel comme suit : ' Préjudice causé par les souffrances physiques : 10.000 euros ' Préjudice causé par les souffrances morales : 15.000 euros ' Préjudice d'agrément : 8.000 euros ' Préjudice sexuel : 1.000 euros ' DFT : 15.000 euros ' DFP : 4.400 euros ' PEV : 3.000 euros - rappeler en tant que de besoin, la loi et le texte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose: « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d'autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil Constitutionnel ; - juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; -condamner la société [10] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens ou laisser ceux-ci à la charge du trésor. Suivant conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la société [10] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey le 11 janvier 2022, Par conséquent, - rejeter les demandes de M. [J] en ce qu'elles visent à faire reconnaître la faute inexcusable d'[9], venant aux droits de [21] dans la survenance de sa maladie professionnelle, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, et notamment de ses nombreuses demandes d'indemnisation, - débouter le demandeur de toutes ses demandes, - débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la société [12] de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire - réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisations de M. [J]. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2022, la société [12], venant aux droits de la société d'[13] ([13]), demande à la cour de : A titre principal, - juger irrecevables toutes demandes contre elle, mise en cause uniquement au stade la procédure d'appel, A titre subsidiaire, - juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que la maladie de M. [K] [J] a été contractée en raison de son emploi au sein de la société [12] ; En conséquence, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Val-de-Briey ; A titre plus subsidiaire, - juger que M. [K] [J] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger de la société [12] d'un risque de son exposition à l'amiante ; - juger que M. [K] [J] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ; - juger que la société [12], en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable ; En conséquence, - débouter M. [K] [J] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, - constater le caractère inopposable de la décision de prise en charge du 3 juillet 2018 des plaques pleurales déclarées par M. [K] [J] à son égard ; En conséquence, - juger qu'il ne pourra être fait application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale à son encontre et que la CPAM conservera à sa charge les compléments de doublement de l'indemnité en capital, et indemnités qu'elle aurait à verser en cas de reconnaissance de faute inexcusable pour les plaques pleurales ; - débouter M. [K] [J] de sa demande indemnitaire au titre des préjudices d'agrément, sexuel, de déficit fonctionnel temporaire et lié à une pathologie évolutive ; - ramener, en toute hypothèse, les sommes réclamées à de bien plus justes proportions en prenant en considération le taux limité de 5% que s'est vu attribuer M. [K] [J] ; - juger qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées à M. [K] [J] en réparation de l'intégralité de ses préjudices ; - prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés [10] et [12] au prorata temporis du risque d'exposition à l'amiante. Suivant conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 31 mai 2022, la caisse demande à la cour de : - constater qu'elle s'en remet à la cour s'agissant de la demande de mise hors de cause de la société [12], Le cas échéant, - déclarer irrecevable la demande de la société [12] visant à se voir déclarer inopposable sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [K] [J], - dire si la maladie professionnelle du 01/07/2013 dont est atteint M. [K] [J] résulte ou non de la faute inexcusable de son ou de ses ancien(s) employeur(s), Dans l'affirmative, - fixer les réparations correspondantes, - sauf à débouter M. [J] de sa demande de réparation du préjudice lié à une maladie évolutive, - condamner ce ou ces employeur(s) fautif(s) de manière solidaire le cas échéant, à lui rembourser l'ensemble des sommes qui devront être avancées à M. [J] du fait de cette faute inexcusable, - condamner ce ou ces employeur(s) fautif(s) de manière solidaire le cas échéant, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la société [12] : Il résulte de l'article 547 du code de procédure civile qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Il résulte de l'article 555 du même code que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. La société [12] soutient que n'ayant pas été partie en première instance, les demandes formées par l'intéressé à son encontre sont irrecevables. Il convient de constater que la société [12] n'était pas partie en première instance et de retenir qu'il ne saurait être envisagé d'évolution du litige dès lors que les demandes formées à l'encontre de cette dernière le sont en sa qualité d'employeur de l'intéressé, cette qualité existant et étant connue de ce dernier avant même l'introduction de l'instance devant le premier juge. Il s'ensuit que les demandes formées à l'encontre de la société [12] sont irrecevables. 2/ Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Au cas présent, il est établi par les pièces produites aux débats en particulier la reconstitution de carrière et le certificat de travail du 1er février 1990, que l'intéressé a été employé du 19 décembre 1979 au 28 février 1985 en qualité de pontier polyvalent et de sous-chef cour au sein de l'établissement de REHON exploité par les sociétés [21] et [20] aux droits desquelles vient actuellement la société [9]. Il n'est pas justifié d'une autre période d'emploi au cours de laquelle, le salarié a été au service de sociétés aux droits desquelles vient la société [9], en sorte que l'action en faute inexcusable en tant que dirigée à l'encontre de cette dernière société ne pourra concerner que la période d'emploi précitée au sein de l'usine de [Localité 17]. En ce qui concerne le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié concerné, il convient de relever que si la société [9] expose demeurer en droit de le contester, il apparait qu'elle ne forme pas d'autre observation à ce titre et se borne à la contestation d'une exposition de l'intéressé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière au sein de l'usine de [Localité 17], question qui intéresse plus la caractérisation de la faute inexcusable elle-même, subordonnée à une exposition, habituelle ( en ce sens civ2 9 décembre 2010, no 09-71.626 ; civ2, 13 octobre 2011, no 10-23.290). En ce qui concerne l'exposition à l'amiante, il convient de relever qu'au titre de la période concernée par le litige, l'intéressé produit des attestations émanant de MM. [W], [I], et [B]. Plus particulièrement en ce qui concerne ces deux dernières personnes, celles-ci ont formalisé chacune deux attestations, les deux dernières étant plus développées que les premières. La société [9] fait état de ses doutes quant à leur valeur en particulier en considération des différences de signature figurant sur celles successivement établies. Cependant, il convient de relever que si ces signatures ne sont pas en tous points identiques, il reste qu'elles présentent les mêmes caractéristiques et que de même que s'il existe des différences entre les premières attestations et les signatures figurant sur leurs cartes d'identité pour autant non remises en cause par la société [9], ces signatures présentent les mêmes caractéristiques. Enfin les écritures manuelles figurant sur ces documents apparaissent présenter les mêmes caractéristiques de formation de lettres ou de chiffres, en sorte qu'il convient de considérer qu'elles proviennent des mêmes personnes. Ces attestations font état de conditions de travail dans une atmosphère polluée et soumis à des poussières. Si la société [9] conteste les attestations en tant que les poussières d'amiante n'étaient pas visibles, il reste que ces attestations, en particulier celles de MM. [I], et [B] permettent de préciser les produits en contenant, s'agissant des équipements contre la chaleur, les protections des appareils électriques et la manipulation de ces produits contenant de l'amiante lors de opérations d'entretien. Ces attestations établissent également la présence d'amiante dans les équipements individuels et collectifs de protection contre la chaleur. La société [9] ne produit aucun élément de nature à établir le contraire. De même qu'il n'est produit aucun élément de nature à contredire les attestations en cause quant à la manipulation d'amiante et l'émission de poussières corrélative. Il s'ensuit que se trouve caractérisée une exposition habituelle de l'intéressé aux poussières d'amiante. En raison des conditions d'usage de ce matériau au sein de l'exploitation sidérurgique en cause et compte tenu au cours de la période considérée de l'état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable dès 1950 et du décret de 1977, l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et représenté par l'emploi de ce matériau au sein de l'établissement considéré et ne saurait faire état de la jurisprudence administrative relative à une éventuelle responsabilité de l'Etat pour s'exonérer de ses propres obligations à l'égard du salarié, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. En ce qui concerne les mesures prises par l'employeur pour protéger les salariés du danger, il convient de relever que les attestation sus mentionnées établissent une absence d'information sur l'amiante et de fourniture de protections en particulier de masques. Sur ce dernier point la société [9] ne fait état d'aucun élément circonstancié. Pour le surplus cette dernière société produit plusieurs attestations attestant que les produits en tissu amianté provenant en particulier de la société [15] et [14] avaient subi un traitement anti poussières en application du décret du 17 aout 1977. Cependant ces documents adressés à des établissements [11] sis à [Localité 19] ou [Localité 18] à [Localité 16] ne sont pas de nature à établir la fourniture effective des produits ainsi désignés au sein de l'établissement de [Localité 17]. Il s'ensuit qu'il est établi que l'employeur n'a pas pris les mesures pour protéger le salarié du danger auquel il était exposé. Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et d'accueillir la demande en reconnaissance de la faute inexcusable indiquée à l'encontre de la société [9]. 3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable : A : sur la majoration de capital : Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à ce dernier ( Cf. Cass Ass Plen 24 juin 2005, n° 03-30.038 ), lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration. B : sur les préjudices complémentaires : Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ». Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. a : Sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales : La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu'Il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, 'le déficit fonctionnel permanent' pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67). Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48). Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances : -Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ; -Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131). Il s'en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Au cas présent, il convient de relever que selon le certificat médical initial, la première constatation de la maladie a été fixée le 17 juin 2013 et que la date de consolidation a été fixée au 2 juillet 2013. A cet égard, il convient de relever que si le salarié expose que cette date n'a pas été fixée dans les rapports entre la victime et l'employeur, il reste qu'en tout état de cause, il ne fait état d'aucun élément circonstancié pour retenir une autre date que celle fixée par la caisse et sur la base de laquelle l'indemnisation complémentaire est assise en particulier celle fondée sur l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale. Au titre de cette période, les éléments de diagnostic produits n'apparaissent pas de nature par eux-mêmes à mettre en évidence de souffrances physiques et les attestations produites restent trop imprécises pour permettre la caractérisation de souffrances physiques au cours de la période considérée. S'agissant des souffrances morales, l'annonce de la maladie et ses conséquences sur son moral au cours de la période considérée qui se trouve caractérisée par les attestations de proches de l'intéressé doit conduire compte tenu de la période à prendre en compte à retenir une somme de 1000 euros au titre de l'indemnisation de ce chef. b/ Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791). L'intéressé fait substantiellement valoir au travers des attestations qu'il produit l'existence d'une vie très active, des activités de jardinage, bricolage essentiellement. Cependant en l'état de ces énonciations très générales et sans qu'il ne soit caractérisée plus avant d'activités spécifiques, il convient de rejeter la demande à ce titre. c/ Sur le préjudice sexuel L'intéressé fonde ses demandes à ce titre sur une attestation faisant d'une extinction progressive de la libido depuis la maladie, la prise de médicament, les douleurs physiques et son essoufflement étant responsables de cette situation. La société [9] conteste cette causalité au regard de la situation de l'intéressé âgé de 88 ans. Les énonciations de l'attestation, compte tenu de la situation de l'intéressé, apparaissent par trop générales pour permettre de caractériser un trouble causé par la pathologie dont il est atteint. d/ Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le préjudice fonctionnel temporaire qui n'est pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut faire l'objet d'une indemnisation à ce titre ( Civ. 2ème 4 avril 2012, n° 11-14.311 et 11-14.594, Bull II n° 67) inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ( 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi no 12-21.548, Bull. 2013, II, no 127). L'intéressé expose que le dies a quo peut être fixé au 17 juin 2013 a minima et se fonde sur les certificats médicaux et les attestation produites. Il convient de relever que ces pièces ne permettent pas de mettre en évidence d'incapacité fonctionnelle au cours de la période courant de la constatation de la maladie à sa consolidation. Si les attestations peuvent permettre la mise en évidence d'une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, il convient au regard de la période considérée de fixer la réparation à ce titre à la somme de 100 euros. e/ Sur le déficit fonctionnel permanent : Ainsi qu'il a été précisé, l'intéressé est fondé à solliciter la réparation au titre du déficit fonctionnel permanent. Ce dernier sollicite réparation à concurrence de 4400 euros. Compte tenu du déficit fonctionnel caractérisé par le taux de 5% à retenir à défaut d'élément contraire de nature à remettre cette appréciation en cause, et de l'âge de la victime, la somme de 4400 euros sollicitée apparait justifiée. f/ Sur le préjudice lié à une pathologie évolutive : L'intéressé qui invoque des références jurisprudentielles à ce titre ne fait état d'aucun élément circonstancié, en particulier s'agissant de l'évolution de son état depuis la consolidation intervenue en juillet 2013. C/ Sur le recours de la caisse Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les compléments de capital et d'indemnisations ainsi fixée seront versés à l'intéressé par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur et alors qu'il n'est fait état au terme des conclusions susvisées d'aucun élément ou moyen de nature à y faire obstacle. 4/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 11 janvier 2022 ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de M. [J] à l'égard de la société [12] ; Dit que la maladie professionnelle l'affectant est due à la faute inexcusable de son employeur, aux droits duquel vient la société [10] ; Ordonne la majoration à son taux maximum du capital servi à M. [J] ; Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ; Dit que cette majoration sera versée à M. [J] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [10] ; Fixe l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [J] aux somme suivantes : Souffrances physiques et morales : 1000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 100 euros Déficit fonctionnel permanent : 4400,00 euros Dit que ces sommes seront versées à M. [J] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [10] ; Condamne la société [10] à payer à M. [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [10] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en treize pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1153-1 du code civil larticle L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraiarticle 547 du code de procédure civile quarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dirarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui diarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale les inarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile aux dépen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca0b8594705dbfccae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel