Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca4b8594705dbfccaf3
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/00881 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6VC TASS de METZ 29/04/2011 Cour d'Appel de METZ 12/2934 15 septembre 2014 Cour d'Appel de NANCY 19/01220 14 janvier 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDEUR A LA SAISINE: Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté à l'audience DEFENDERESSE A LA SAISINE: CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Monsieur [S] [X], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [B] [O] a été embauché en qualité de soudeur tuyauteur par la société [5] à [Localité 6]. Le 8 mars 2008, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, devenue caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 décembre 2007 par le docteur [T], faisant état de 'lombosciatique droite, hernie discale foraminale et canal lombaire étroit'. Par avis du 3 juin 2008, le médecin-conseil de la CPAM de Moselle a considéré que la maladie déclarée n'entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que l'état de santé de M. [B] [O] n'était pas stabilisé. Par décision du 10 juin 2008, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par ce dernier au titre de la législation sur les risques professionnels et de soumettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). M. [B] [O] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Une expertise technique a été confiée au docteur [I] avec pour mission de 'dire si l'état de l'assuré était stabilisé à la date du 25 mai 2008. Dans la négative, à quelle date l'état pouvait-il être considéré comme stabilisé ' Sinon est-il stabilisé au jour de l'expertise ''. Dans ses conclusions, l'expert désigné a indiqué que l'état de M. [B] [O] n'était pas stabilisé à la date du 25 mai 2008 et fixait la date de consolidation au 18 août 2008, date de l'expertise. Le 25 août 2008, la CPAM de Moselle a notifié un nouveau refus de prise en charge à M.[B] [O], lequel a saisi la commission de recours amiable le 5 septembre 2008. Le 21 novembre 2008, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Le 22 décembre 2008, il a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle (recours n°90801085). Parallèlement, la CPAM de la Moselle a poursuivi l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de M. [B] [O]. Par avis du 3 août 2010, le médecin-conseil de la caisse a estimé que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était inférieur à 25% et la CPAM de la Moselle lui a notifié le 27 août 2010 un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de transmission du dossier au CRRMP dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance hors tableau. Par courrier en date du 9 septembre 2010, M. [B] [O] a contesté le refus de la caisse de prendre en charge sa maladie dans le système des tableaux devant la commission de recours amiable. Par décision du 22 octobre 2010, la commission de recours amiable de la CPAM de la Moselle a rejeté sa demande. Le 26 novembre 2010, il a contesté cette décision devant le TASS de la Moselle (recours n°91001321). Statuant sur le recours n°90801085, le TASS de la Moselle a constaté par jugement du 29 avril 2011 que cette procédure était devenue sans objet et débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes. Celui-ci a interjeté appel de cette décision, lequel fait l'objet d'une autre procédure. Statuant sur le recours n°91001321, le TASS de la Moselle l'a débouté de sa demande et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2010 par jugement en date du 19 septembre 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2012, M. [B] [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié le 26 septembre 2012, devant la cour d'appel de Metz aux fins de voir dire que la maladie déclarée relève du tableau n°98 des tableaux des maladies professionnelles et ordonner la prise en charge de sa maladie professionnelle à compter du 3 mars 2008. A titre subsidiaire il a sollicité une nouvelle expertise médicale. Selon un arrêt rendu le 15 septembre 2014, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement du TASS de la Moselle du 19 septembre 2012 et dispensé l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. M. [B] [O] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt en date du 19 janvier 2017, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Metz, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy. La cour de cassation a motivé ainsi sa décision : 'Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt, après analyse des pièces médicales versées aux débats, retient que la pathologie présentée par M. [O] ne correspond pas à la radiculagie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical et que, si elle considérait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise ou, comme M. [O] le lui demandait, à une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. L'affaire a été inscrite au rôle de la cour d'appel de céans par déclaration de renvoi après cassation. Par arrêt du 6 avril 2018, la cour de céans a ordonné une expertise médicale technique aux fins de dire si la maladie déclarée le 8 mars 2008 par M. [B] [O] devait être reconnue au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, dit que l'expert sera désigné conformément aux dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 novembre 2018. Par courrier du 5 février 2019, le conseil de M. [O] a informé la cour de ce que ce dernier ne se rendrait pas à l'expertise auprès du Dr [H], remettant en cause son impartialité, suite à un courrier du cabinet d'assistance et d'expertises médicales du 12 février 2019 attirant son attention sur le fait que le Dr [H] était régulièrement désigné par la CPAM en première intention. L'affaire, radiée par ordonnance du 14 mars 2019, a été réinscrite au rôle suivant conclusion de reprise d'instance du 8 avril 2019 sollicitant qu'il soit statué sur la question de l'impartialité de l'expert. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour de céans a : - déclaré irrecevable la demande de M. [B] [O] tendant à la désignation d'un nouvel expert, - ordonné la radiation de cette affaire du rôle de la cour, laquelle ne sera reprise qu'une fois l'expertise exécutée et que les parties auront conclus à la suite de la communication du rapport de l'expert. Le 1er février 2021, M. [O] a sollicité la réinscription de cette affaire. Par arrêt du 19 octobre 2021, la cour de céans a : - déclaré irrecevable la demande de M. [O] tendant à la désignation d'un nouvel expert ; - renvoyé les parties à l'application des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour les modalités et difficultés de désignation de l'expert médical technique ; - ordonné la radiation de cette affaire du rôle de la cour, laquelle ne sera reprise qu'une fois l'expertise exécutée et que les parties auront conclus à la suite de la communication du rapport de l'expert. L'affaire a été réinscrite au rôle suivant conclusions de reprise d'instance du 7 avril 2022 de M. [O]. Par arrêt du 8 novembre 2022, la cour de céans a : - ordonné le renvoi des parties vers l'expert désigné pour procéder aux opérations d'expertise médicale technique ordonnées par arrêt de cette cour du 6 avril 2018, - dit qu'à défaut, il sera tiré toute conséquence d'une abstention ou d'un refus des parties d'apporter leurs concours à la mesure d'instruction ainsi ordonnée, selon les conditions de l'article 11 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à l'audience du 30 mai 2023, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. L'arrêt a été notifié à compter du 8 novembre 2022 par lettre recommandée dont avis de réception signé de la caisse le 10 novembre 2022 et de l'intéressé le 12 novembre 2022. Selon rapport du 5 avril 2023, transmis aux parties le 26 avril 2023, le docteur [N] [W] a conclu que la maladie déclarée le 8 mars 2008 par M. [O] ne doit pas être reconnue au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. A l'audience du 30 mai 2023, M. [O] n'a pas comparu. La caisse a demandé la mise en délibéré de l'affaire. Motifs Il convient de constater que les conclusions de l'expert, étant claires, précises et dénuées d'ambiguïté en tant qu'elles établissent que la maladie déclarée par l'intéressé ne correspond à aucune des prévisions du tableau n° 98 des maladies professionnelles, il convient par voie de conséquence de rejeter la demande de ce dernier au titre du tableau considéré, qui constitue la seule question dont la cour est saisie, et partant de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2017 et l'arrêt de cette cour du 6 avril 2018 ; Rejetant la demande de M. [O] de reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 19 septembre 2012 Condamne M. [O] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 11 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca4b8594705dbfccaf3
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