Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca4b8594705dbfccaf7
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 777 669 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 03 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01243 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7PH Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00102, en date du 09 mai 2022, APPELANTE : S.A.R.L. EST ISOL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie GERARD, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juillet 2023, par Monsieur CHAOUCH, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance rendue le 20 décembre 2020, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à la SARL Est Isol de payer à la SCA Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux [ci-dessous la SCA Véolia] la somme de 7776,69 euros en principal au titre d'une facture impayée. L'ordonnance lui ayant été signifiée le 8 février 2021, la SARL Est Isol a formé opposition par la voie de son conseil, par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Nancy le 11 février 2021. Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a : - substitué le jugement à l'ordonnance entreprise, - rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SARL Est Isol, - condamné la SARL Est Isol à payer à la SCA Véolia la somme de 7776,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, - condamné la SARL Est Isol à payer à la SCA Véolia la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la SARL Est Isol au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Est Isol aux dépens qui comprennent le coût des actes de la procédure d'injonction de payer. Dans ses motifs, le tribunal a retenu que la qualité et l'intérêt à agir de la SCA Véolia étaient établis dès lors que sa demande avait pour objet le paiement d'une facture émise le 7 avril 2017, date à laquelle elle était chargée de l'exploitation du service public d'eau potable en exécution du contrat d'affermage venu à expiration à une date postérieure, de sorte qu'elle était recevable à agir en paiement d'une consommation fournie en exécution du contrat. Il a également retenu que s'agissant d'une consommation d'eau facturée par semestre échu, constitutive d'une créance périodique, la prescription quinquennale avait commencé à courir, en application de l'article 2233 du code civil, au terme de la période considérée, soit le 26 mai 2017, date de la facture. Il a constaté que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer était intervenue le 8 février 2021, soit avant l'expiration du délai de cinq ans suivant la date de la facturation litigieuse, de sorte que l'action en paiement engagée par la société Véolia était recevable. Sur le bien-fondé de l'action en paiement de la SCA Véolia, le tribunal a considéré que la SARL Est Isol, qui ne contestait pas avoir bénéficié du service de distribution de l'eau assuré par la SCA Véolia, était tenue au paiement de la facture correspondant à la consommation relevée au compteur. Il a ajouté que, pour être déchargée de son obligation en paiement, elle devait produire tout élément de preuve susceptible d'établir l'erreur de relevé ou le dysfonctionnement du compteur à partir duquel sa consommation avait été établie. Le tribunal a jugé que faute de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude du relevé du compteur, la SARL Est Isol était tenue au paiement de la consommation indiquée par ce compteur. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 mai 2022, la SARL Est Isol a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Est Isol demande à la cour de : - dire et juger son appel tant recevable que bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement dans son intégralité et statuant à nouveau, À titre principal, - dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société Véolia à son encontre, - en conséquence l'en débouter, À titre subsidiaire, - dire et juger mal fondées les demandes formulées par la société Véolia à son encontre, - en conséquence l'en débouter, - débouter la société Véolia de toutes demandes, - condamner la société Véolia à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Amandine Thiry, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCA Véolia demande à la cour, sur le fondement des articles L. 110-4 du code de commerce, 1353 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, de : In limite litis, - la dire et juger recevable dans son action eu égard à l'absence de prescription, Sur le fond, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter la SARL Est Isol de toutes ses demandes contraires, - condamner la SARL Est Isol aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2023 et le délibéré au 3 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la recevabilité de l'action La SARL Est Isol soutient que rien ne permet d'établir la date à laquelle la SCA Véolia a pris connaissance des faits lui permettant d'agir à son encontre. Elle expose que les seuls éléments de preuve versés aux débats par la société Véolia consistent en un cliché photographique et des captures d'écran de suivi client, éléments dénués de toute valeur probatoire dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Elle en déduit que les éléments de preuve dont se prévaut la société Véolia pour justifier sa facture du 26 mai 2017 et donc sa créance à son encontre sont inopérants et que c'est à tort que la facture du 26 mai 2017 a été considérée par le tribunal comme valant point de départ du délai de prescription quinquennal. Selon l'article L.110-3 du code de commerce, 'À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi'. L'article 1358 du code civil prévoit que 'Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen'. Il en résulte que tel est le cas pour les faits juridiques. En outre, la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne concerne que la preuve d'un acte juridique, et non celle d'un fait juridique. En l'espèce, l'existence d'une fuite d'eau et la surconsommation en résultant constituent des faits juridiques, tout comme l'intervention réalisée pour le remplacement de la pièce défectueuse et l'appel téléphonique adressé à la SARL Est Isol pour l'informer de l'existence d'une fuite. Compte tenu de ce qui précède, la preuve peut en être apportée par tout moyen. Par ailleurs, il résulte de l'interprétation donnée des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie. Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve communiqués par la SCA Véolia, notamment les deux photographies non datées, la capture d'écran 'Consultation de suivi du client' et la facture du 26 mai 2017 sont recevables et leur valeur probante doit être appréciée par la cour. Il est tout d'abord constaté que les références identifiant le client sont identiques sur la capture d'écran 'Consultation de suivi du client' et la facture du 26 mai 2017, soit 13 215 001 10335502. Ensuite, le numéro de compteur est identique sur la photographie produite et sur la capture d'écran 'Consultation de suivi du client', soit F01WA119825. Ce numéro de compteur est d'ailleurs confirmé par le gérant de la SARL Est Isol dans son courrier du 28 juin 2017. Le fait que ce numéro de compteur soit différent sur la facture n'est pas déterminant, puisqu'à l'époque d'émission de la facture, le compteur avait déjà été remplacé. Par ailleurs, sur la photographie, le compteur affiche une consommation de 5272 m³, étant précisé que selon les explications de la SCA Véolia, corroborées par la capture d'écran 'Consultation de suivi du client', cette photographie a été prise lors de la constatation de la fuite le 7 avril 2017. Cette consommation mentionnée sur le compteur est cohérente avec celle apparaissant sur la capture d'écran, soit 5279 à la date du 4 mai 2017, presque un mois plus tard. S'agissant de la date à laquelle la SCA Véolia a constaté la fuite, il s'agit du 7 avril 2017 selon la capture d'écran 'Consultation de suivi du client'. La SARL Est Isol fait valoir que la SCA Véolia ne peut solliciter par facture du 26 mai 2017 le paiement d'une surconsommation d'eau due à une fuite qui serait survenue le 7 avril 2021, date que la SCA Véolia évoque à plusieurs reprises dans ses écritures devant le tribunal. Elle ajoute qu'à cette dernière date, elle-même n'occupait plus les lieux et n'était donc pas titulaire du contrat d'abonnement d'eau. Cependant, il résulte suffisamment de l'ensemble des pièces produites que la mention du 7 avril 2021 et non du 7 avril 2017 n'est qu'une erreur de frappe. La SARL Est Isol expose que la SCA Véolia lui demande de régler une facture liée à une surconsommation d'eau consécutive à une fuite dont elle ignorait tout puisqu'elle n'en a pas été informée lorsqu'elle s'est produite. Elle ajoute que son gérant était présent et qu'à aucun moment il n'a été informé par les agents de la société Véolia de leur intervention et de l'existence d'une quelconque fuite. Elle précise en outre que la société Véolia a procédé au remplacement du compteur le 4 mai 2017 sur la section qu'elle situe pourtant sur le domaine privatif, sans en avertir préalablement son gérant. D'une part, même à le supposer établi, le fait que la SARL Est Isol n'ait pas eu connaissance de l'existence de la fuite, ni de l'intervention de la SCA Véolia ne serait pas de nature à la dispenser du règlement de l'eau consommée à cause de cette fuite. D'autre part, il est mentionné sur la capture d'écran 'Consultation de suivi du client' que le 7 avril 2017, le client a été contacté au 07 61 30 55 86 pour lui signaler la fuite, ainsi que le remplacement du clapet et il est ajouté que le client a indiqué se renseigner auprès de son assurance. La SARL Est Isol prétend encore que ce numéro de téléphone n'est pas celui de son gérant, qui est le [XXXXXXXX01]. Force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce pour en justifier, tel qu'un contrat ou une facture. Quoi qu'il en soit, la SCA Véolia a contacté la SARL Est Isol au numéro que cette dernière lui avait préalablement communiqué et qui n'était pas nécessairement celui de son gérant. Il est rappelé que le client lui a répondu qu'il se renseignerait auprès de son assurance, ce qui confirme qu'il s'agit bien d'un numéro de cette société. Compte tenu des développements qui précèdent, il résulte suffisamment des pièces produites que la fuite a été constatée par la SCA Véolia le 7 avril 2017, laquelle a procédé au remplacement du clapet et en a averti la SARL Est Isol. Cette fuite explique la consommation mentionnée dans la facture du 26 mai 2017 et la SARL Est Isol ne démontre pas l'existence d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie. En vertu de l'article L.110-4 du code de commerce, 'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans [...]'. L'article 2233 du code civil prévoit que 'La prescription ne court pas : [...] 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé'. Il en résulte que le point de départ de la prescription d'une créance périodique se situe au terme de la période considérée. En l'espèce, le terme de la période considérée est le 26 mai 2017, date de la facture. L'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à la SARL Est Isol le 8 février 2021, avant l'expiration du délai de cinq ans suivant la date de la facture litigieuse, l'action en paiement engagée par la SCA Véolia est recevable. Le jugement sera donc confirmé à ce sujet. Sur le fond La SARL Est Isol fait valoir que la preuve d'une prestation ne peut résulter de la facture du prestataire, que la société Véolia est ainsi défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe puisqu'elle ne justifie pas de la réalité de la créance qu'elle revendique à son encontre. Elle soutient que la preuve de la réalité de la fuite n'est pas rapportée en ce que les photographies prises ne sont pas datées, les captures d'écran émises par la SCA Véolia elle-même n'étant pas davantage probantes. Selon l'article 6 du règlement du service de l'eau du syndicat intercommunal des eaux du Winborn, la garde et la surveillance des installations situées après compteur sont à la charge de l'abonné. En l'espèce, la fuite s'est produite après compteur puisque les volumes d'eau ont été comptabilisés par ce compteur. Il est rappelé qu'il résulte de l'interprétation donnée des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie. La SARL Est Isol n'apportant pas cette preuve, elle est tenue au paiement de la consommation indiquée par ce compteur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Est Isol à payer à la SCA Véolia la somme de 7776,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La SARL Est Isol succombant dans son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens comprenant le coût des actes de la procédure d'injonction de payer, à payer à la SCA Véolia la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur ce fondement. Y ajoutant, la SARL Est Isol sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à la SCA Véolia la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 9 mai 2022 ; Y ajoutant, Condamne la SARL Est Isol à payer à la SCA Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute la SARL Est Isol de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Est Isol aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : A. CHAOUCH Signé : N. CUNIN-WEBER. Minute en sept pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.110-4 du code de commercearticle 2233 du code civil prévoit quearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2233 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50ca4b8594705dbfccaf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel