Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca7b8594705dbfccafb
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 750 000 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 03 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E72M Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/00228, en date du 30 mai 2022, APPELANTS : ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de LORRAINE, pour ce domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Stéphanie DELFOUR de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Claire LITAUDON, substituant Me Colin MAURICE, avocats au barreau de PARIS Monsieur le DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES & DROITS INDIRECTS DE LORRAINE, domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Stéphanie DELFOUR de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Claire LITAUDON, substituant Me Colin MAURICE, avocats au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. OLNIRO, venant aux droits de la SARL FRUITALIANCE, prise en la presonne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat postulant, substituée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY Plaidant par Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juillet 2023, par Monsieur CHAOUCH, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : La société par actions simplifiée Olniro (ci-après, la SAS Olniro) venant aux droits de la société à responsabilité limitée Fruitaliance (ci-après, la S.A.R.L. Fruitaliance) a importé des cerises congelées sous la déclaration d'importation n°50683373, les marchandises en provenance de Serbie ayant fait l'objet d'un certificat n°A5342910 délivré par les autorités serbes. Le certificat n°A5342910 mentionnant comme pays d'origine la Pologne, l'administration a procédé à un contrôle des dites marchandises. Le 15 janvier 2016, le bureau des douanes a émis un avis de résultat de contrôle aux termes duquel il a retenu que les marchandises importées ont été acheminées de Pologne vers la Serbie, ce qui justifiait d'écarter toute préférence tarifaire et d'appliquer les tarifs extérieurs communs en raison de l'origine communautaire des produits. La SAS Olniro a contesté cet avis faisant valoir que les marchandises n'avaient subi aucune transformation entre la Pologne et la Serbie, et que leur importation justifiait l'application de l'accord préférentiel conclu entre l'Union européenne et la Serbie. Par procès-verbal du 5 avril 2016, la position de la SAS Olniro a été rejetée et elle s'est vue notifier un redressement de 4762 euros de droits et taxes suivi d'un avis de recouvrement n°83816166 en date du 25 avril 2016. Par courrier du 25 avril 2019, la SAS Olniro a contesté l'avis du 25 avril 2016 et par décision du 26 novembre 2019, le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] a rejeté sa contestation. Par acte d'huissier délivré le 24 janvier 2020, la SAS Olniro a fait assigner l'administration des douanes, prise en la personne du directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 4] et Monsieur le directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 4] afin notamment de voir annuler l'avis de mise en recouvrement n°83816166 du 25 avril 2016 et la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] en date du 26 novembre 2016. Par jugement contradictoire du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - annulé l'avis de mise en recouvrement n° 83816166 du 25 avril 2016 ainsi que la décision du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] en date du 26 novembre 2019, - condamné l'administration des douanes à rembourser à la SAS Olniro la somme de 4762 euros dont elle s'est acquittée, - dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de son paiement entre les mains de la recette des douanes, soit le 29 avril 2016, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'il était établi que les cerises congelées étaient bien d'origine polonaise ; qu'elles avaient été exportées en Serbie sans y faire l'objet d'aucune transformation avant d'être à nouveau exportées dans l'Union européenne. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutenait l'administration des douanes, la marchandise litigieuse avait obtenu son origine préférentielle en Pologne et l'avait conservée lors de la réexportation. Celle-ci pouvait donc bénéficier du régime préférentiel et d'une exonération de droits de douane sur la base de l'accord Union Européenne - Serbie, sans avoir à solliciter le bénéfice du régime des retours. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 juin 2022, l'Administration des douanes et le directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Administration des douanes et le directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine demandent à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile, 346 du code des douanes, 20 paragraphe 3 du code des douanes communautaires, du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et notamment les articles 5, 86-6 et 203-1, et des accords conclus le 29 avril 2008 entre l'Union européenne et la Serbie, de : - les juger recevables en leur appel ainsi qu'en leurs conclusions et les juger bien fondés, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 30 mai 2022 (n° RG 20/00228), en ce que le tribunal a : ' annulé l'avis de mise en recouvrement n°83816166 du 25 avril 2016 ainsi que la décision du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] en date du 26 novembre 2019, ' condamné l'Administration des douanes à rembourser à la société Olniro la somme de 4762 euros dont elle s'est acquittée, ' dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de son paiement entre les mains de la recette des douanes, soit le 29 avril 2016, ' dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant de nouveau, - juger réguliers et bien-fondés les redressements prononcés à l'encontre de la société Olniro relatifs à la déclaration d'importation n°50683373 du 30 octobre 2015 ainsi que le procès-verbal de constat du 5 avril 2016, l'avis de mise en recouvrement n°83816166 du 25 avril 2016 et la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] du 26 novembre 2019 et, en conséquence, les confirmer, - juger en conséquence que les montants redressés mis à la charge de la société Olniro sont intégralement dus, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Olniro, En tout état de cause, - condamner la société Olniro à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Olniro aux dépens d'instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Olniro venant aux droits de la S.A.R.L. Fruitaliance, demande à la cour de :- la recevoir en ses conclusions d'intimée et les dire bien fondées, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il annule l'avis de mise en recouvrement n°83816166 du 25 avril 2016 ainsi que la décision du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] en date du 26 novembre 2019, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 30 mai 2022 en ce qu'il condamne l'administration des douanes à rembourser à la société Olniro la somme de 4762 euros dont elle s'est acquittée, - confirmer le jugement en ce qu'il dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de son paiement entre les mains de la recette des douanes, soit le 29 avril 2016, - confirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à dépens, A titre subsidiaire, Vu les articles 185 à 187 et 212 bis du code des douanes communautaire ainsi que 844 et 856 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, - confirmer le jugement en ce qu'il annule l'avis de mise en recouvrement n°83816166 du 25 avril 2016 ainsi que la décision du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] en date du 26 novembre 2019 et retenir, par substitution de motifs, que la société Olniro avait droit au bénéfice du régime des retours, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'administration des douanes à rembourser à la société Olniro la somme de 4762 euros dont elle s'est acquittée et retenir, par substitution de motifs, que la société Olniro avait droit au bénéfice du régime des retours, - confirmer le jugement en ce qu'il dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de son paiement entre les mains de la recette des douanes, soit le 29 avril 2016 et retenir, par substitution de motifs, que la société Olniro avait droit au bénéfice du régime des retours, Y ajoutant, en toute hypothèse, - débouter l'administration des douanes de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, - condamner l'administration à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Joëlle Fontaine, Avocat, aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 mai 2023 et le délibéré au 3 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par l'Administration des douanes et le directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine le 3 janvier 2023 et par la SAS Olniro le 15 novembre 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de leur recours l'administration des douanes et Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine reprochent au tribunal d'avoir commis une erreur de droit en confondant d'une part, l'origine du produit (UE) et d'autre part le statut du produit (communautaire/ non communautaire) ; Ils précisent que lors de l'importation d'une marchandise au sein de l'Union européenne, seul compte le statut de la marchandise (et non son origine) ; c'est le statut de la marchandise qui détermine si la marchandise a acquis un statut communautaire ou non, étant précisé qu'une marchandise perd automatiquement son statut communautaire quand elle sort du territoire de l'Union Européenne, même temporairement ; Ils ajoutent qu'une marchandise qui est sortie du territoire communautaire, si elle a conservé son origine « Union européenne », a néanmoins perdu son statut communautaire et doit être considérée comme tierce au moment de sa réimportation dans le territoire de l'Union européenne ; dès lors elle est assujettie au tarif extérieur commun et éligible au paiement des droits et taxes afférents ; ils indiquent enfin que l'accord préférentiel conclu entre l'Union européenne et la Serbie n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que les marchandises ne sont pas 'originaires' de Serbie ; En réponse, la société Olniro fait valoir que l'importateur a choisi le bénéfice du régime préférentiel ; elle précise que la convention entre l'Union européenne et la Serbie du 29 avril 2008 permet de faire échapper aux droits de douanes lors de leur importation, dès lors que les marchandises n'ont subi aucune ouvraison ou transformation ce qui leur permet de conserver leur origine contrairement aux affirmations de l'administration des douanes qui indique que l'UE ne s'accorde pas de préférence tarifaire à elle-même ; elle se réfère en cela aux dispositions de l'article 3§4 de l'appendice 1 de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles pan euro-méditerranéennes qui porte définition de la notion de 'produit originaire' et rappelle que l'accord bilatéral conclu entre l'UE et la Serbie s'inscrit dans le respect des dispositions qui régissent le GATT (zone de libre échange) ; Elle conteste l'affirmation de l'administration des douanes portant sur l'application du tarif préférentiel uniquement pour les marchandises originaires des deux parties, en indiquant que la perte du statut communautaire des marchandises originaires de l'UE lorsqu'elles sont exportées hors UE, n'a pas pour effet de leur faire perdre le bénéfice de l'accord préférentiel UE/Serbie dès lors que les marchandises fabriquées en Serbie à partir de matières premières originaires de l'UE bénéficient de cet accord ; elle reconnait cependant que l'hypothèse de l'espèce n'a pas été prévue dans l'accord bilatéral mais qu'il y a lieu de l'interpréter de bonne foi, dès lors que l'objectif de cet accord préférentiel est de favoriser les produits originaires de l'une ou l'autre partie (article 3§4 de l'appendice de la convention) ; Aux termes de l'article 3§4 de l'appendice de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles pan euro-méditerranéennes 'les produits originaires des parties contractantes mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans les parties contractantes exportatrices, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers l'une des autres parties contractantes' ; Ainsi l'article 2 de cette convention précise que 'sont considérés comme originaires d'une partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie-contractante et bénéficiant ainsi d'une origine préférentielle : a) les produits entièrement obtenus dans la partie contractante au sens de l'article 4 ; b) les produits obtenus dans la partie contractante et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 ; c) les marchandises originaires de l'Espace-économique européen (EEE) au sens du protocole 4 de l'accord sur l'Espace. Sont considérés comme produits entièrement obtenus dans une partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie contractante, au sens de l'article 4, les produits du règne végétal qui y sont récoltés notamment' ; Certes il est constant que les produits originaires d'un pays de l'UE, perdent leur statut UE lorsqu'ils sont exportés vers un pays hors UE comme en l'espèce la Serbie (article 4§8 du code des douanes communautaire) ; Cependant l'accord bilatéral entre l'UE et la Serbie a pour objet de supprimer les droits des douanes pour les marchandises originaires des deux parties ; Ainsi il y a lieu de constater que les marchandises en litige (cerises congelées) sont d'origine polonaise, donc dans l'UE et que lors de leur exportation entre la Serbie et l'UE elle ont conservé cette origine, ce qui leur permet de bénéficier du tarif préférentiel applicable dans les relations entre la Serbie et l'UE lequel ne fait pas référence à la notion de 'statut' ; Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 83816166 du 25 avril 2026 ainsi que la décision de Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 4] du 26 novembre 2019 ainsi que s'agissant de la condamnation de l'administration des douanes à rembourser à la société Olniro la somme de 4762 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement soit le 29 avril 2016 ; Il n'y a pas lieu par conséquent d'apprécier le moyen subsidiaire développé par la société intimée dès lors que son premier moyen a été accueilli ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'administration des douanes ainsi que Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine, partie perdante, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à la société Olniro la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche les appelants seront déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne l'administration des douanes ainsi que Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine à payer à la société Olniro la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute l'administration des douanes ainsi que Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'administration des douanes ainsi que Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Lorraine aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : A. CHAOUCH Signé : N. CUNIN-WEBER Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64a50ca7b8594705dbfccafb
Données disponibles
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- Résumé officiel