Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca7b8594705dbfccafd
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/01540 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAD3 Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES 18/111 14 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [9] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN de l'ASSOCIATION DM AVOCATS,substitué par Me MOREAU-ANSART Laure, avocats au barreau de LILLE INTIMÉES : Madame [J] [P] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES CPAM DES ARDENNES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Monsieur [X] [H], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 20 janvier 2015, Mme [J] [P], salariée de la société [9] en qualité de magasinier, s'est blessée à l'épaule gauche lors d'une chute. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [J] [P] a été déclaré consolidé au 28 avril 2017. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 9 %, dont 4 % de coefficient professionnel, porté à 13 %, dont 4 % pour le coefficient professionnel, par arrêt de la cour de céans du 1er juin 2021. La procédure amiable mise en 'uvre par Mme [J] [P] n'ayant pas abouti, celle-ci a saisi le 18 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire ' de Charleville Mézières. Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal a : - dit que l'accident de travail dont Mme [P] a été victime le 20 janvier 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [9], son employeur ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration de la rente service en application de l'article L. 452.2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [P], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [Z] - [Adresse 8] - Tel [XXXXXXXX01] - [Courriel 10], avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et de documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessite et son imputabilité en particulier ; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l 'autonomie (fais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n 'a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, les évaluer selon l'échelle de sept degrés. 12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s 'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l 'échelle de sept degrés. 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif sans prendre position sur l 'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s 'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 16°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; - dit que l'expert pourra s 'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; - dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; - dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fera l'avance des frais d'expertise ; - dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes versera directement à Mme [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration, dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, accordées à Mme [P] à l'encontre de la société [9] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - réservé les dépens ; - condamne la société [9] à verser à Mme [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 7 décembre 2022 à 9 heures, [Adresse 6] ; - dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience. Par acte du 4 juillet 2022, la société a interjeté appel des dispositions de ce jugement. Suivant ses conclusions récapitulatives 2 notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société demande à la cour de : - réformer la décision de première instance en ce qu'elle a : - Dit que l'accident de travail dont Mme [P] a été victime le 20 janvier 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [9], son employeur ; - Ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - Dit que la majoration de la rente service en application de l'article L. 452.2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [P], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [Z] - [Adresse 8] ' Tel [XXXXXXXX01] ' [Courriel 10], avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et de documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité particulier; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; 11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 12°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 16°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fera l'avance des frais d'expertise ; Dit que la mesure d'instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d'instruction ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes versera directement à Mme [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration, dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, accordées à Mme [P] à l'encontre de la société [9] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - Réservé les dépens ; - Condamné la société [9] à verser à Mme [P] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 7 décembre 2022 à 9 heures, [Adresse 6] ; - Débouté la Société [9] de ses demandes reconventionnelles Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, - débouter Mme [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - condamner Mme [P] [J] au dépens et à lui verser la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues A titre subsidiaire, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a : - Déclaré inopposable à la Société la majoration du taux d'IPP et le versement de la rente subséquente découlant de la décision de la Cour d'appel de Nancy - Dit et jugé que la société ne pourra être tenue des conséquences financières de cette majoration du taux d'IPP et que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra s'exercer que sur la base du taux opposable à la société - Ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices de Mme [J] découlant de la faute inexcusable Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2022, Mme [J] [P] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 14 juin 2022 ; Y ajoutant : - condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la société [9] aux entiers dépens. La caisse s'en rapporte su le principe de la faute inexcusable. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Il convient de constater que les parties s'opposent quant au point de savoir si la salariée a chuté d'une échelle ou d'une « girafe » terme correspondant aux regard des explications des parties à un d'escabeau équipé d'une plateforme de travail, de rampes et de garde-corps. Au cas présent, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 20 janvier 2015 à 16h30, la salariée est tombée d'une girafe qui en ratant une marche s'est fait mal à l'épaule. Cette déclaration ne fait mention d'aucun témoin et précise que l'accident qui a été connu le même jour à 18h d'une personne dont les autres pièces du dossier, en particulier les attestations établies par cette dernière, établissent qu'il s'agit du directeur de l'établissement. Par ailleurs, les pièces produites par l'employeur, en particulier les attestations de salariés et listings, établissent que l'établissement comptait deux girafes au moment de l'accident. La salariée qui expose que les girafes étaient destinées aux travaux concernant les surfaces de vente et non la réserve où étaient utilisées des échelles, ne produit pour établir ses allégations qu'une photo du dépôt comprenant la présence d'une échelle, les échanges de SMS avec un ancien collègue ne comprenant aucune information. Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que l'employeur avait conscience du danger lié à des travaux en hauteur dès lors que selon ses propres explications le DDUER ainsi que les consignes au sein de l'entreprise prévoyaient l'usage de « girafe » ou encore de gerbeur. S'il apparait établi que l'établissement où la salariée exerçait ses fonctions était équipé de girafes dont l'emploi était préconisé, il reste que dans l'hypothèse de l'emploi par la salariée d'une échelle se poserait la question de l'effectivité des mesures prises par l'employeur pour garantir l'application des principes qu'il invoque, en sorte qu'au regard des allégations de la salariée la détermination de la nature du dispositif utilisée par cette dernière, échelle ou girafe, conditionne l'examen de la demande en reconnaissance, en particulier compte tenu des différences notables d'emploi de ces dispositifs et de sécurité afférente au regard des exigences articles R. 4323-58 et suivants du code du travail. Au regard des éléments qui viennent d'être rappelés, l'usage d'une échelle comme le soutient la salariée ne saurait être établi avec certitude. Outre que ces allégations sont contraires aux termes de la déclaration d'accident du travail, il convient de constater que cette même déclaration ne fait mention d'aucun témoin de l'accident et donc de nature à caractériser les circonstances de l'accident et qu'il n'est aucunement justifié des conditions d'utilisation des échelles au sein de l'établissement, la seule production d'une photographie dont les conditions et date de prise sont inconnues ne pouvant en justifier. Il s'ensuit que s'il n'est pas contesté que la salariée a été victime d'une chute aux temps et lieu de travail lui ayant occasionné des lésions corporelles de nature à caractériser l'existence d'un accident du travail, au demeurant, non contesté, il reste que les circonstances de cette chute restent indéterminées, en sorte qu'il convient de rejeter le recours de la salariée. La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 14 juin 2022 ; Statuant à nouveau, Rejette le recours de Mme [P] ; Condamne Mme [P] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile toutes inarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca7b8594705dbfccafd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel