Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca7b8594705dbfccaff
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/01796 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAV5 TJ POLE SOCIAL de CHARLEVILLE-MEZIERES 18/00320 24 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Adresse 7]/FRANCE Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SELARL ACTANCE, substitué par Me DESCAMPS, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [J] [Z], né en 1953, a travaillé pour le compte de la société [5] ([5]), dont l'activité a été reprise par la société [6], du 26 janvier 1998 au 30 septembre 2012 en qualité de cariste fonderie et en fin de carrière au service expédition. Selon formulaire du 21 septembre 2011, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une silicose, objectivée par certificat initial du 1er mars 2011 du docteur [M] renvoyant au tableau 25 des maladies professionnelles. Après refus de prise en charge de la caisse pour cause de condition d'exposition au risque du tableau 25 non remplie et avis défavorable du CRRMP saisi et sur recours judiciaire de M. [J] [Z], cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, suite à l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Reims du 22 novembre 2017, dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [J] [Z] a été déclaré consolidé au 11 mars 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % pour des « micro-nodules complémentaires ». Le 30 mai 2018, M. [J] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6]. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire ' de Charleville Mézières. Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a : - débouté la société [6] de sa demande de nullité de la requête, - débouté la société [6] de sa demande de sommation de communiquer des pièces, - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] [Z], prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] ensuite de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 22 novembre 2017, est d'origine professionnelle, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP, - déclaré recevable l'action de M. [J] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], - dit que la maladie professionnelle (tableau 25 : silicose) de M. [J] [Z] est due à la faute inexcusable de la société [6], - fixé au maximum la majoration du capital versé à M. [J] [Z], - dit que ces sommes seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 4] à M. [J] [Z], - ordonné une expertise médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [N] [F] ([Adresse 3] ' Tél : [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de REIMS, avec mission de : - convoquer les parties, - prendre connaissance de toutes pièces médicales, toutes observations et documents utiles à sa mission, se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitement pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l'accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers, - dans le respect du code de déontologie médicale, interroger les ayants droits de la victimes sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles; dans ce dernier cas, dire si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de l'accident et déterminer une proportion d'aggravation, - recueillir les doléances des proches de la victime, en leur faisant préciser notamment les conditions d'apparitions des lésions, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques ou morales endurées en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ou sur une échelle de 0 à 7, - décrire, en les précisant, les éléments propres à évaluer le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et le préjudice esthétique permanent (après consolidation) de la même manière, - évaluer le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, - donner tout élément d'appréciation du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles et ses activités habituelles ; en cas d'incapacité fonctionnelle partielle, en préciser le taux, - donner son avis sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - dire s'il existe un préjudice sexuel et le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel et la fertilité, - préciser si l'état de santé de la victime a nécessité l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et, dans l'affirmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de cette assistance, - fixé à la somme de 600 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [J] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter du présent jugement, sans autre avis, sauf à démontrer du bénéfice de l'aide juridictionnelle, - rappelé que l'expert doit accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, notamment à ses articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284-1, et dans le respect du contradictoire, - dit que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, - dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable (au minimum trois semaines) pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - dit que l'expert devra dresser, dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal judiciaire (pôle social), à charge pour ce dernier de le transmettre aux parties, - désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ci-dessus ordonnées et pour procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance en cas de récusation ou d'empêchement, - dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer des carences éventuelles des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile, - dit que la CPAM des [Localité 4] récupérera après de l'employeur, la société [6], l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance, en ce compris la majoration de l'indemnité en capital, - dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 16 novembre 2022 à 9h afin de permettre des échanges d'écritures et/ou pièces entre parties, - condamné la société [6] à payer à M. [J] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [6] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 29 juillet 2022, la société a relevé appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022, la société demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières Et, statuant de nouveau : A titre principal : - constater l'absence de toute faute inexcusable de la Société [6] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [Z] ; En conséquence, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [Z] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer l'existence d'une faute inexcusable de sa part ; - ordonner une expertise médicale afin qu'il soit procédé à l'évaluation des éventuels préjudices indemnisables ; - commettre à cet effet tout médecin qu'il plaira à la cour de désigner ; - lui ordonner d'établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au médecin désigné par l'employeur afin de recueillir ses éventuelles observations ; - réserver les dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2022, M. [Z] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 24 juin 2022, Y ajoutant, - condamner la société [6] à lui verser une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société [6] aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 19 mai 2023, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 24 juin 2022 en toutes ses dispositions. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur le caractère professionnel de la maladie : Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637 ; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021). L'employeur expose que le jugement retient qu'il ne produit aucun élément de nature allant à l'encontre de l'avis du CRRMP de [Localité 9] alors qu'il n'était pas partie à l'enquête et qu'il ne peut lui être reproché l'absence de production de pièce dont il n'a pas connaissance. Il précise après rappel de la procédure ayant conduit à la reconnaissance de maladie professionnel qu'il ne dispose d'aucun élément et demande la communication de l'entier dossier Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a estimé que les conditions relatives au tableau n°25 n'étant pas remplies, il convenait de procéder à la saisine d'un CRRMP. Selon avis du 25 novembre 2013, le CRRMP de [Localité 8] a estimé qu'un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ne pouvait être établi en considérant que si l'intéressé dit avoir travaillé environ une dizaine d'année en fonderie en tant que cariste transportant divers déchets dont du sable, cette exposition n'est pas susceptible de générer une silicose. Sur recours de l'intéressé un second CRRMP a été désigné qui a conclu à l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail de l'intéressé pour les raisons suivantes : « les expositions prolongées au poussières de silice peuvent favoriser l'apparition de silicose chronique. Le tableau clinique et les examens complémentaires du dossier médical sont compatibles avec une silicose chronique. Les éléments fournis sur l'exposition au risque par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes permettent de retenir une exposition aux poussières de silice pendant une durée minimum de 5 ans. Il a travaillé au poste de cariste dans le secteur grenaillage de 1998 à 2011. La chronologie de survenue de la pathologie, la nature et la durée de l'exposition permettent de retenir l'existence d'un lien direct. » Ce dernier avis, plus développé que le précèdent et fondé sur des éléments complémentaires, se trouve corroboré par les attestations produites par le salarié émanant de collègues ayant travaillé avec lui qui confirment son exposition aux poussières de silice En l'absence d'élément contraire produit par l'employeur sur les conditions de travail de l'établissement qu'il exploitait, dirigeait et organisait, il convient de rejeter la contestation de ce dernier à ce titre. 2/ Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). L'employeur soutient substantiellement que le salarié justifie l'utilisation de la silice par des pièces générales et les attestations ne permettent pas de démontrer que le salarié manipulait des matières comportant de la silice et qu'il ne bénéficiait d'aucune protection. C'est par de pertinents motifs adoptées par la cour, que le premier juge a considéré comme établie la faute inexcusable de l'employeur à ce titre. En effet, les pièces du dossier, en particulier les attestations convergentes produites par le salarié permettent d'établir que le salarié a été exposé aux poussières de silice, nonobstant les objections de l'employeur qui ne produit à l'encontre aucun élément circonstancié établissant les conditions de travail concernant les postes en cause au regard des risques d'exposition à ces poussières au sein de l'établissement qu'il exploitait. Au regard de énonciations du tableau n° 25 des maladies professionnelles créé par un texte du 3 aout 1945 et de celles du décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique de protection et de salubrité applicables à tous les établissements, posant un principe de lutte et d'évacuation des poussières des lieux de travail dont les modalités ont été précisées ensuite par plusieurs textes modificatifs, l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger représenté par l'exposition à la silice et ce d'autant que le tableau n° 25 vise les travaux de fonderie qui correspondent à l'exploitation en cause. Par ailleurs en ce qui concerne les mesures prises pour préserver le salarié du danger, l'employeur qui apparait remettre en cause la preuve d'une exposition du salarié aux poussières de silice, ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge à ce titre. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable : Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum du capital servi à ce dernier ( Cf. Cass Ass Plen 24 juin 2005, n° 03-30.038 ), lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre , de la même manière qu'il le sera en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction. 3/Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 24 juin 2022 ; Condamne la société [6] à payer à M. [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [6] aux dépens ; Ordonne le retour du dossier à la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale quarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca7b8594705dbfccaff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel