Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca7b8594705dbfccb01
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 8 433 440 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/01805 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAWZ Pole social du TJ de TROYES 21/194 21/195 22 juillet 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [K] [N] Gérante de la société [6] [N] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Richard HONNET, avocat au barreau de l'AUBE - dispensé de comparaitre INTIMÉE : CPAM DE L'AUBE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Monsieur [I] [B], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon acte du 19 janvier 2014,la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) a régularisée une convention locale pour les transports sanitaires privés avec l'entreprise [6] présentée comme étant représentée par Mme [K] [S], et mention d'un numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4]. La caisse a procédé à un contrôle de son activité sur la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017 et a considéré plusieurs anomalies. Par courrier du 27 septembre 2018 adressé à [6], Mme [K] [N], la caisse l'a informée de la résiliation de ladite convention. Le 28 septembre 2018, la caisse a notifié de la même manière à [6], Mme [K] [N] un indu d'un montant de 84 334,40 euros correspondant à ces anomalies de facturations. Par deux requêtes distinctes du 1er février 2019, Mme [K] [S] devenue [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Troyes, d'un recours contre la décision implicites de rejet de de sa contestation de ce déconventionnement et de l'indu. Par jugement RG 21/194 du 22 juillet 2022, le tribunal, après radiation de l'affaire le 7 juin 2021 et réinscription à la demande de la demanderesse du 30 juin 2021, a : - dit que la procédure de déconventionnement engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à l'encontre de la société [6] est régulière, - dit que la résiliation jusqu'au 15 janvier 2019 de la convention locale des taxis de l'Aube liant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à la société [6] est bien-fondée, - rejette la demande de la société [6] tendant à voir annuler la décision de déconventionnement du 27 septembre 2018, - débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens Par jugement RG 21/195du 22 juillet 2022, le tribunal, après radiation de l'affaire le 7 juin 2021 et réinscription à la demande de la demanderesse du 30 juin 2021, a : - dit que la procédure d'indu engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à l'encontre de la société [6] est régulière, - dit que l'indu notifié à la société [6] est fondé dans son intégralité, - en conséquence, condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube la somme de 84 334,40 euros en deniers ou quittances, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [6] aux dépens. Les jugements ont été notifiés à la caisse et à Mme [K] [N] gérante de la société [6]. Par deux actes du 28 juillet 2022, il a été formé appel de ces deux jugements par « Mme [K] [N], gérante de la société [6] ». Les instances afférentes à ces appels ont été enregistrés sous les numéros RG 22/1805 et 22/1806. Il a été déposé des conclusions récapitulatives, reçues par voie électronique au greffe le 25 janvier 2023, par Mme [K] [N], gérante, exerçant sous l'enseigne [6], demandant à la cour de : - la recevoir en ses appels, - procéder à la jonction en tant que de besoin, - la déclarer bien fondée, - infirmer en totalité les décision de 1ères instances concernées, - annuler les décisions de la CPAM dont s'agit, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive de la convention dont elle bénéficiait, - condamner enfin la CPAM à lui payer, outre les dépens, une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2023, la caisse demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 juillet 2022 (RG 21/00195) par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 juillet 2022 (RG21/00194) par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes,, En tout état de cause, - juger que l'indu notifié à la société [6] est légalement fondé, - condamner la société [6] à lui rembourser la somme de 84 334, 40 euros en denier ou quittance, - rejeter la demande de dommages et intérêts formulée, - condamner les [6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les [6] aux entiers dépens de l'instance. Par arrêt du 28 février 2023, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur la nullité des appels formés par Mme [K] [N] gérante de la société [6] et par voie de conséquence la recevabilité des demandes formées au cours de l'instance d'appel, puis renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale de cette cour du 30 mai 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. A l'audience du 30 mai 2023, les parties n'ont formulé aucune observation. Motifs L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 120 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public et que le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. L'article 121 du code de procédure civile dispose encore que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte (Com., 6 mai 2003, pourvoi n° 00-17.344) et l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée par une personne dépourvue de pouvoir pour représenter une personne morale ne peut être couverte par la reprise de l'instance par des associés agissant à titre personnel ( 2e Civ., 31 janvier 2002, pourvoi n° 99-12.174). Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite des deux jugements entrepris ayant retenu que la convention du 19 janvier 2014 avait été signée entre la caisse et la société [6] et statué par des chefs de dispositifs concernant cette même société conformément aux demandes de la caisse visant cette société, il a été formé appel de ces deux jugements par Mme [K] [N], en sa qualité de gérante de la société en question et non pas en celle d'une personne physique. Par ses conclusions produites aux débats Mme [K] [N] exposant agir en qualité gérante, exerçant sous l'enseigne [6], a soutenu à titre principal qu'il n'existe pas de société [6], la caisse sollicitant par ailleurs la confirmation des jugements entrepris. En l'état des contestations opérées par la cour au terme l'arrêt du 21 février 2023 et qui ne sont pas remises en cause après réouverture des débats, il doit être relevé que les références portées sur le tampon figurant sur la convention du 19 janvier 2014 rapportées à l'extrait produit en cours de procédure sont de nature à attester que l'entreprise signataire correspond au nom commercial d'une entreprise personnelle et non pas à celui d'une société disposant d'une personnalité morale autonome. Les allégations de [K] [N] quant à l'inexistence d'une société [6] apparaissent avérées et ne sont nullement remises en cause, de la même façon qu'il n'a nullement été fait état d'erreur matérielle. Il s'ensuit que l'appel formé, non pas une personne physique, mais par une personne morale, dont il a été établi qu'elle n'existait pas doit être déclaré nul. Chaque partie supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare nul l'appel formé par Mme [K] [N], gérante de la société [6] à l'égard des jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes (n° RG 21/194 et 21/195) du 22 juillet 2022; Dit que les parties supporteront leurs propres dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca7b8594705dbfccb01
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