Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca8b8594705dbfccb03
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/02148 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBPX Pole social du TJ de NANCY 18/336 18 août 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CPAM DE MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Monsieur [V] [W], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A. [4] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Sandrine ANDRET de la SELARL ELIDE, avocat au barreau de METZ substituée par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La CPAM de Moselle (ci-après dénommée la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle les plaques pleurales déclarées par M. [C] [F], mécanicien poids lourds, selon formulaire du 10 avril 2017, objectivée par certificat médical du 20 janvier 2017 du docteur [Y] [D], pneumologue et allergologue, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles relatifs aux affections liées à une exposition à l'amiante. Par décision du 19 janvier 2018, la caisse a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « épaississements pleuraux avec troubles ventilatoires restrictifs » à compter du 21 janvier 2017, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Le 16 mars 2018, son dernier employeur, la société [4] (ci-après dénommée la société) a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent, aux fins de lui déclarer cette décision inopposable. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 30 décembre 2020, le tribunal a déclaré la société recevable en son recours, déclaré la décision de la caisse régulière et avant dire droit a ordonné une expertise médicale sur pièces aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [C] [F], avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et impact éventuel de cette pathologie sur sa situation professionnelle, et désigné le docteur [T] pour y procéder. Selon rapport du 29 mars 2021, le docteur [T] a conclu en ces termes : « A la date de consolidation du 20 janvier 2017, le taux d'IPP de M. [F] imputable à la MP 20 septembre 2017 selon le barème indicatif d'invalidité, AT et MP annexé au livre 4 du code de la sécurité sociale est de 9 %. Les séquelles de la MP ne nous paraissent pas devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [F] ou un changement d'emploi. M. [F] ne souffrait d'aucune infirmité antérieure. Il n'y a aucun état antérieur ». Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal a retourné le dossier à l'expert, en l'invitant à chiffrer le taux d'IPP imputable, à la date du 20 janvier 2017, uniquement à la maladie professionnelle dont souffre M. [F]. Selon rapport complémentaire du 12 juillet 2021, le docteur [T] a maintenu un taux d'IPP inférieur à 10-40 %, estimant que l'indemnisation de son insuffisance respiratoire secondaire à l'atteinte isolée de la plèvre viscérale relève d'un taux d'IPP de 9 %. Par jugement du 18 août 2022, le tribunal a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [T] en date du 3 septembre 2020 et son complément du 12 juillet 2021 ; - fixé au 20 janvier 2017 à 9 % le taux d'incapacité de M. [F], au titre de sa maladie professionnelle du 20 janvier 2017 (MP 30B/asbestose) dans les rapports entre la CPAM de Moselle et la société [4], - débouté la société [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC, - condamné la CPAM de Moselle aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la CNAM. Par acte du 26 septembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions justificatives d'appel reçues au greffe le 27 février 2023, la caisse demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement rendu le 18 août 2022 dans toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, de rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [F] à hauteur de 10 % ; - déclarer la décision relative au taux d'incapacité opposable à la société [4] ; - débouter en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la société [4] aux entiers frais et dépens ; A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale : - juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [F] au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 20 janvier 2017, à la date de consolidation du 20 janvier 2017 ; - réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale. Suivant conclusions responsives d'appel notifiées par RPVA le 26 mai 2023, la société demande à la cour de : Sur la fin de non-recevoir, - déclarer l'appel interjeté irrecevable, la déclaration d'appel ayant été déposée au-delà du délai d'un mois, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en date du 18 août 2022 en ce qu'il a : o Homologué le rapport d'expertise du Docteur [T] en date du 3 septembre 2020 et son complément du 12 juillet 2021, o Fixé, au 20 janvier 2017, à 9% le taux d'incapacité de M. [F], au titre de sa maladie professionnelle du 20 janvier 2017 (MP 30 B / asbestose) dans les rapports entre la CPAM de MOSELLE et la Société [4] o Condamné la CPAM de MOSELLE aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui restés à la charge de la CNAM, En tout état de cause, - débouter la CPAM de MOSELLE de toutes ses demandes, fins et prétentions. - condamner la CPAM de MOSELLE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et de la procédure de première instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois à compter de la date notification à la personne lorsque cette formalité a été accomplie. Au cas présent, il convient de constater que le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 aout 2022, ladite notification comportant la mention des délais et voies de recours. Il résulte des pièces du dossier que la caisse a formé appel de cette décision par lettre recommandée adressée le 26 septembre 2022 et reçue au greffe le 27 septembre 2022. Il s'ensuit qu'ayant été formé plus d'un mois après la notification, l'appel formé par la caisse est irrecevable et il convient dans ces conditions d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée à titre principale par l'employeur. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 18 aout 2022 Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute de quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca8b8594705dbfccb03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel