Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca8b8594705dbfccb05
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 14 825 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/02251 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBW7 Pole social du TJ de NANCY 21/00084 13 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Organisme URSSAF DE LORRAINE Pris en la personne de son Directeur Régional en exercice. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaitre COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Par courrier du 2 octobre 2019, le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] (le syndicat) a transmis à l'Urssaf de Lorraine (l'URSSAF) une demande de remboursement d'une somme totale de 148 252 euros, correspondant à l'application rétroactive, sur la période d'octobre 2016 à décembre 2018, de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales. Par courrier du 13 octobre 2020, l'URSSAF a refusé de faire droit à cette demande pour cause d'inéligibilité de la structure au bénéfice de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales. Contestant ce refus, le syndicat a saisi, par courrier du 25 novembre 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf d'un recours à l'encontre de cette décision. Par décision du 19 février 2021, notifiée au syndicat le 29 novembre 2021, la commission a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier du 24 mars 2021, le syndicat a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a : - déclaré le recours du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] recevable et bien fondé ; - infirmé la décision de l'URSSAF DE LORRAINE du 13 octobre 2020 et la décision la commission de recours amiable de l'URSSAF DE LORRAINE du 19 février 2019 ; - condamné l'URSSAF DE LORRAINE à rembourser au SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] la somme de 148 252 euros correspondant aux cotisations indument acquittées, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement - condamné l'URSSAF DE LORRAINE à rembourser au SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à octroyer à l'URSSAF DE LORAINE le bénéfice des dispositions de ce chef ; - condamné l'URSSAF DE LORAINE aux entiers dépens de l'instance. Par acte électronique du 7 octobre 2022, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, l'Urssaf demande à la cour de : - recevoir son appel et le dire bienfondé, En conséquence, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal - débouter le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes. - confirmer la décision de ses services du 13/10/2020 ainsi que la décision implicite et explicite de sa commission de recours amiable du 19/02/2021 notifiée le 19/04/2021 rejetant la demande de remboursement formulée par le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] ; - condamner le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] aux dépens, A titre subsidiaire - enjoindre le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] de communiquer l'ensemble des bulletins de salaire de ses salariés sur toute la période concernée par la demande de remboursement soit du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2018 Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 20 mars 2023, le syndicat demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement du 13 septembre 2022 ; - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes outre celle au titre du sursis à statuer. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 ( 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.586, Bull. 2016, II, n° 273). L'article L. 5422-13 du code du travail énonce que « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée. ». Il résulte de l'article L. 5424-1, 3° du même code qu'ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3, les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire Il s'ensuit que la réduction des cotisations et contributions prévue à l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale s'applique aux gains et rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales. * L'URSSAF soutient que la catégorie juridique d'un établissement résulte de la nomenclature SIRENE qui détermine le statut juridique de la personne morale qui fait relever ce syndicat des organismes soumis au droit administratif et qu'il appartient au syndicat de modifier cette inscription ce qu'il n'a pas fait. L'URSSAF soutient qu'elle n'a aucune compétence pour redéfinir le statut. L'URSSAF soutient qu'en tout état de cause, un EPIC doit être immatriculé au greffe du tribunal de commerce et que ce n'est qu'à compter de cette immatriculation que la qualité d'EPIC est opposables aux tiers et à l'administration. Le syndicat n'étant pas immatriculé, il ne peut solliciter de mesure de réduction de cotisation qui ne pourrait s'appliquer qu'à compter de son immatriculation. Le syndicat fait substantiellement valoir la nature de l'établissement public, l'absence de valeur attachée à l'immatriculation INSEE. * Il résulte des textes précités que l'application de la réduction dégressive des cotisations à la charge de l'employeur procèdent des seules conditions posées par ceux-ci. A cet effet, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige relatif à l'application de cette réduction, de rechercher si celles-ci sont remplies, et dans l'hypothèse d'un établissement public d'une collectivité territoriale revendiquant le bénéfice de celle-ci, de vérifier s'il présente un caractère industriel et commercial. Ce caractère ne peut se déduire de la seule inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements tenus par l'INSEE qui ne possède qu'une valeur indicative ou de présomption simple (en ce sens Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-27.885, Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 15-24.644, Bull. 2017, IV, n° 120, Cass. soc. 18 juillet 2000, Bull. V. no 297, Soc., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-12.223). De par sa composition comprenant notamment des départements, le syndicat relève de la catégorie des syndicats mixtes dits ouverts régis par les articles L 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et a donc par application du premier de ces textes la qualité d'établissement public par détermination de la loi qui ne comporte cependant pas de précisions quant à la nature administrative ou industrielle et commerciale de ce type de personne morale. Cette détermination procède par voie de conséquence de l'application des règles jurisprudentielles qui été élaborées pour ce faire quant à la distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial. Il est constant que par principe, un service public est présumé être administratif, sauf si les conditions cumulatives permettant la qualification de service public industriel et commercial sont réunies (en ce sens Encyclopédie des collectivités locales Dalloz, Chapitre 1 (folio n°6120) - Services publics locaux : régime des SPIC [W] [L], 2009-3, n° 16 ; Jcl collectivités territoriales fasc. 582, [C] [K], n° 37 ; Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/01/2020). Il s'ensuit que, conformément à la jurisprudence constante, pour revêtir la qualité d'établissement public industriel et commercial, c'est-à-dire en charge d'un service public et commercial, il importe que les conditions cumulatives permettant de retenir cette qualification soient réunies, tenant, d'une part, à l'objet du service qui doit porter sur des activités analogues à celles susceptibles d'être exercée par des entreprises privées, d'autre part, à son mode de financement devant principalement provenir des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu, et enfin, à son mode de fonctionnement qui doit être analogue, ou comparable, à celui rencontré dans le secteur privé industriel et commercial. En ce qui concerne le premier de ces critères, le syndicat expose que son activité consiste en la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones d'activités touristiques autour des deux lacs de [Localité 7] et de [Adresse 6], outre la gestion des équipements afférents. Il a aménagé des infrastructures d'accueil et assure directement la gestion ainsi que la promotion de la base de loisirs du lac de [Adresse 6], du [Adresse 5], d'un pôle Sport Nature et d'un parc Aventure. La destination touristique proposée par ce syndicat mixte permet d'accueillir environ 250 000 visiteurs par an. Cette activité exercée par le syndicat n'est pas une activité publique par nature et pourrait parfaitement relever du secteur privé en effet, ces activités ne correspondent en rien aux activités publiques traditionnelles (social, défense, sécurité publique, justice '). Selon les statuts constitutifs du syndicat, l'objet de ce syndicat était d'assurer, soit directement soit par l'intermédiaire d'un organisme mandataire ou concessionnaire les études relatives au projets de toute nature rendant nécessaire ou opportun l'aménagement à caractère touristique ou de loisirs des lacs de [Localité 7] et de [Adresse 6], à réaliser les opérations concourant à la réalisation des projets et la gestion des équipements réalisés. En l'état de ces énonciations, il ne saurait en être déduit que le syndicat avait pour objet de constituer et de gérer une exploitation commerciale à l'instar d'une entreprise de tourisme ou de loisir, l'objet poursuivi apparaissant bien plus large et partant se rattachant à un cadre administratif, et ce d'autant que la réalisation de cet objet pouvait être réalisée soit directement soit par le recours à un intermédiaire. Si les statuts modifiés au cours de l'année 2017, qui tendent à améliorer et structurer l'offre d'équipement de loisir et touristique apparaissent mettre en évidence l'explication directe par le syndicat sur son domaine privé des équipements évoqués par celui-ci de campings et autres bases de loisirs, il n'en reste pas moins que selon ces mêmes statuts, le syndicat n'apparait exploiter qu'une partie de ses équipements d'autres faisant l'objet de concessions et alors que les but énoncés initialement sont repris. Il en résulte que ne saurait être considérée comme indubitablement établie la condition tenant à l'objet de l'activité et du service. En ce qui concerne la condition des ressources, il apparait effectivement que les documents budgétaires produits mettent en évidence que les ressources du syndicat apparaissent provenir des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu, et ce dans les proportions de 97% évoquées par le syndicat. En ce qui concerne la condition tenant au mode de fonctionnement, le syndicat précise que les prestations sont assujetties à la TVA et que les ventes et prestations de service représentent plus de 97 % des recettes en sorte qu'il fonctionne comme le ferait une entreprise privée. Les procédés de gestion sont d'ailleurs analogues à ceux du secteur privé dans leurs rapports avec les usagers et les tiers. En outre, l'organigramme versé aux débats démontre que le syndicat est dirigé par un directeur supervisant quatre responsables de pôle engagés en contrat de travail à durée indéterminée et relevant donc du droit privé. Pour chacun des pôles, des salariés relevant du droit privé ont été engagés dans le cadre de CDI, de CDD ou de contrats saisonniers, relevant là également du droit privé. Seuls les 3 adjoints techniques, la secrétaire et l'adjoint administratif territorial sont des titulaires relevant du droit public. Le personnel relève donc majoritairement du droit privé comme le ferait une entreprise privée. Outre que l'assujettissement à la TVA des redevances perçues est indifférente en particulier compte tenu des dispositions de l'article 256 b du code général des impôts, il reste que le syndicat ne justifie en réalité des modalités de fonctionnement que par la production d'un simple organigramme impropre à justifier de ses allégations quant à la composition du personnel et surtout à établir la réalité d'un fonctionnement analogue à celui d'une entreprise commerciale et des conditions d'exercice auxquelles sont soumises de telles entreprises. Dans ces conditions et dès lors quela preuve de la réunion des critères précités n'est pas rapportée, il convient de considérer que le syndicat a le statut d'un établissement public administratif et ne saurait par voie de conséquence être fondé en ses demandes. Le syndicat qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 13 septembre 2022 ; Statuant à nouveau, Rejette le recours et la demande de remboursement du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] contre la décision de l'URSSAF portant sur la somme totale de 148 252 euros, correspondant à l'application rétroactive, sur la période d'octobre 2016 à décembre 2018, de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales ; Condamne le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DES LACS DE [Localité 7] ET DE [Adresse 6] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article L. 241-13 du code de sécurité sociale sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 241-13 du code de la sécurité socialearticle L. 5422-13 du code du travail énonce quearticle L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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64a50ca8b8594705dbfccb05
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