Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca8b8594705dbfccb07
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/02455 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCEP Pole social du TJ de NANCY 21/00006 22 septembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Monsieur [H] [F], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU substitué par Me Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 30 avril 2020, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant M. [P] [G], retrouvé mort d'un arrêt cardiaque le jour même par un collègue dans un camion de la société. Par courrier du 19 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a informé la société de la nécessité de recourir à une enquête, l'a informée de sa possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier, complet à cette date, directement en ligne, et de formuler ses observations, du 29 juillet 2021 au 10 août 2021, préalablement à sa décision, annoncée au plus tard au 18 août 2021, le dossier restant consultable jusqu'à cette décision. Le 30 juillet 2020, la caisse a transmis à l'employeur, à sa demande, les pièces du dossier. Par décision du 14 août 2020, la caisse a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 6 octobre 2020, la société a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 23 septembre 2020, pour non-respect du contradictoire lors de la phase d'instruction du dossier et absence de démonstration d'un accident au temps et lieu de travail. Le 24 décembre 2020, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a : - déclaré le recours de la SOCIETE [5] recevable et bien-fondé, - infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire confirmant celle du 14 août 2020, - dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 14 août 2020 de prise en charge de l'accident du 30 avril 2020 de M. [P] [G] est inopposable à la SOCIETE [5], - condamné la CPAM de la Loire à payer à la SOCIETE [5] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens de l'instance. Par acte du 24 octobre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses écritures en réplique reçues au greffe par voie électronique le 26 mai 2023, la caisse demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris et déclarer opposable à la société sa décision du 14 août 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 30 avril 2020 de M. [G], - rejeter comme fondée (en réalité infondée) la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, la société demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 septembre 2022, - juger inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l'accident de M. [G] du 14 août 2020 ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire de la Loire, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à la société [5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la respect de la procédure d'instruction : L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » * L'employeur soutient que la caisse ne l'a pas informé des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations. La caisse expose que le salarié est décédé alors qu'il se trouvait au sein de l'atelier dans son camion. Il a été retrouvé par son collègue avec lequel il venait de déjeuner. La caisse primaire a informé l'employeur par courrier recommandé en date du 19 mai 2020 de la procédure d'instruction précisant qu'une enquête administrative était confiée à un agent assermenté et qu'il pourrait consulter et faire des observations du 29 juillet 2020 au 10 août 2020. Si l'employeur soulève dans ses conclusions du 23 mars 2023, que la Caisse ne lui aurait jamais transmis le courrier du 19 mai 2020, elle soutient que ce courrier a bien été adressé à l'employeur comme aux ayant droits de monsieur [G]. Mais, malgré des recherches, la Caisse Primaire n'est pas en mesure de fournir l'accusé de réception (courrier adressé en période COVID). Il est aussi pour le moins curieux que l'employeur prétende qu'il n'y aurait pas eu d'enquête administrative, alors qu'il y a effectivement participé. L'enquête a été clôturée le 11 juin 2020 et les éléments ont été mis à disposition des parties sur le site. L'ex conjointe de monsieur [G] a demandé communication de certaines de ces pièces, elles lui ont été communiquées le 30 juillet 2020. L'employeur n'a, quant à lui, formulé aucune demande en ce sens. La notification de prise en charge a été notifiée aux parties par courrier du 14 août 2020. La Caisse a respecté ainsi les dispositions de l'article R. 441-8 du Code de Sécurité Sociale sus cité. La Caisse Primaire demande à la Cour de constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire. * Il résulte des pièces produites aux débats que par lettre du 19 mai 2020, la caisse a informé l'employeur de la procédure d'instruction précisant qu'une enquête administrative était confiée à un agent assermenté ; qu'il pourrait consulter et faire des observations du 29 juillet 2020 au 10 août 2020 et que la décision devait intervenir au plus tard le 18 août 2020. Il est constant que la caisse n'est pas en mesure de justifier d'une modalité de transmission conférant date certaine à la réception des informations contenues dans cette lettre et la circonstance selon laquelle l'employeur a participé à l'enquête n'est pas de nature à l'établir dès lors que cette participation n'implique pas la connaissance de ces dates énoncées par les textes précités. Il s'ensuit qu'en l'état de ces énonciations et à défaut d'élément supplémentaire, il convient de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse. 2/ Sur les mesures accessoires La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 septembre 2022 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca8b8594705dbfccb07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel