Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca8b8594705dbfccb09
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 3 005 271 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/02626 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCQL Tribunal de Grande Instance de NANCY 18/00147 15 novembre 2019 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [I] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUDET , avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Monsieur [D] [U], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [I] [X], gérant d'une entreprise de transport de voyageurs par taxi conventionnée avec l'assurance maladie, a fait l'objet d'un contrôle de facturation pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2016. Par courrier du 17 juillet 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle a notifié à M. [I] [X] un indu de 30 052,71 euros pour anomalies de facturations. Par courrier daté du 15 septembre 2017, M. [I] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) et a adressé ses observations au directeur de la caisse. Par courrier du 9 octobre 2017, la directrice de la caisse a confirmé à M. [X] l'ensemble des griefs énoncés dans le courrier de notification de l'indu. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 mars 2018, M. [X] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, évoquant à la fois la notification de l'indu et la procédure de pénalité financière. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du Tribunal de Grande Instance de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 15 novembre 2019, ce Tribunal a : - déclaré le recours de M. [I] [X] recevable et mal fondé, - débouté M. [I] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [I] [X] à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 30 052,71 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, - condamné M. [I] [X] aux dépens de l'instance, - condamné M. [I] [X] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le 6 décembre 2019, M. [X] a relevé appel total de ce jugement. Par assignation du 10 janvier 2020, M. [X] a fait citer la CPAM de Meurthe et Moselle devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement (RG 20/00007). Par ordonnance de référé du 2 avril 2020, la Cour d'appel de Nancy a : - rejeté la demande de M. [I] [X] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du TGI de Nancy en date du 15 novembre 2019, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [X] à payer à la CPAM une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux entiers dépens. Par assignation du 5 aout 2020, la CPAM a saisi le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir prononcer la radiation du rôle des affaires en cours devant la chambre sociale. Par ordonnance de référé du 27 aout 2020, le Premier président de cette cour, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, a ordonné la radiation de la procédure du rôle des affaires pendantes devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy. A l'audience du 17 novembre 2020 où l'affaire avait été appelée par convocation intervenue antérieurement, la chambre sociale a par ordonnance constaté la radiation qui avait été ordonnée le 27 aout 2020. Par lettre du 17 novembre 2022, M. [X] a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire. Suivant des conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023, M. [I] [X] demande à la cour de : - dire et juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure de contrôle d'activité irrégulière, - dire et juger qu'elle est insuffisamment motivée, - dire et juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition, - dire et juger que les griefs ne sont ni établis, ni fondés, - annuler ou, à défaut, réformer et en tout état de cause infirmer le jugement du TGI de Nancy déféré, - annuler la procédure de contrôle d'activité, - annuler la notification d'indu litigieuse, - annuler la décision de la commission de recours amiable, - condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues le 17 mars 2023, la CPAM demande de déclarer M. [X] irrecevable à solliciter le ré enrôlement de l'affaire et de rejeter ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs L'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose ce qui suit : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Au cas présent et dès lors qu'il n'est ni justifié, ni allégué que la réinscription de l'affaire a été autorisée par le Premier président, la demande de ré-enrôlement de l'affaire doit être rejetée. Il convient de préciser à cette égard que l'appel des jugements statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale relevant de la procédure sans représentation obligatoire instituée aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, la compétence du conseiller de la mise en état ne peut être envisagée dès lors que cette compétence ressort de la procédure avec représentation obligatoire prévues aux articles 900 à 930-3 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Rejette la demande de ré-enrôlement de l'affaire présentée le 17 novembre 2022 par M. [I] [X]. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 526 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca8b8594705dbfccb09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel