Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca9b8594705dbfccb0b
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 04 JUILLET 2023 N° RG 22/02755 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2F Pole social du TJ de REIMS 22/00120 07 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [B] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011139 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : CAF DE LA MARNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur [E] [G], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2023 ; Le 04 Juillet 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Par décision du 9 juin 2016, la CDAPH de la Marne a accordé à M. [B] [P] le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé (AAH). M. [B] [P] a perçu des indemnités chômage et a bénéficié de la part de la CAF de la Marne (ci-après dénommée la CAF) de plusieurs décisions de remise d'indus AAH. Après mise à jour de son dossier en avril 2022, la CAF lui a notifié le 23 avril 2022 un nouvel indu d'un montant total de 663,67 euros au titre de l'allocation de logement social (ALS) et de l'AAH. Le 13 mai 2022, M. [B] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. La CAF lui a accordé le 7 juin 2020 la remise de l'indu de prestations familiales d'un montant de 559,67 euros. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a : - débouté M. [B] [P] de son recours, - débouté M. [B] [P] de sa demande de dommages intérêts et de sa demande au titre du remboursement des frais bancaires, - condamné M. [B] [P] aux dépens. Par acte du 6 décembre 2022, M. [B] [P] a relevé appel de ce jugement. Suivant conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 30 mai 2023, M. [B] [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire - pôle social de Reims en date du 7 novembre 2022, - condamner la caisse d'allocations familiales de la Marne à lui verser les sommes de : - 178,66 euros au titre du reliquat d'allocation d'adulte handicapé d'octobre 2021 à mars 2022 - 100 euros au titre des frais bancaires - 8 000 euros à titre de dommages et intérêts - débouter la caisse d'allocations familiales de toutes ses demandes - dire que les dépens seront recouvrés au titre de l'aide juridictionnelle. Suivant conclusions reçues au greffe le 22 février 2022, la CAF, indiquant que tous les indus de M. [P] envers elle se trouvent soldés, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, - condamner M. [P] à 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] à une amende au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a considéré que l'indu d'allocations aux adultes handicapés notifié par la caisse était bien fondé. Il convient d'ajouter que l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article D.821-5 du code de sécurité sociale dès lors qu'il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les allégations de la CAF selon lesquelles, il exerçait son activité en milieu ordinaire et non pas dans le cadre visé à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, et alors même que les services d'allocations servies par pôle emploi tend à confirmer un exercice en milieu ordinaire. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que ses ressources n'ont pas dépassé le plafond prévu à l'article D. 821-2 du code de sécurité sociale invoqué par la CAF, il convient cependant de constater que ce dernier ne produit pas de pièces justificatives afférentes à la période litigieuse de nature à justifier de ses allégations, la seule production d'une attestation de paiement de la CAF pour la seule période de septembre 2021 ne pouvant suffire. Par voie de conséquence, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une faute de la caisse, et alors même qu'en tout état de cause la production de l'attestation précitée, d'une notification de dette et d'un avis d'échéance lié au logement occupé en septembre 2021ne saurait être de nature à justifier du préjudice qu'il allègue. Pour être mal fondé, le recours de l'intéressé n'apparait pas abusif, en sorte que l'organisme de sécurité sociale ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 7 novembre 2022 ; Condamne M. [B] [P] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article L. 243-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a50ca9b8594705dbfccb0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel