Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca9b8594705dbfccb0d
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 4 425 200 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 03 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDLQ Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/02040, en date du 06 décembre 2022, APPELANTE : S.A.S. JOHN DEERE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Emmanuel POTIER, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat plaidant INTIMÉE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juillet 2023, par Madame Monsieur CHAOUCH, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE La Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole de Chambille (ci-après, la Cuma de Chambille), assurée auprès de la Société Anonyme Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles du grand est (ci-après, la SA Groupama Grand Est), a fait l'acquisition d'une presse neuve de marque John Deere 864 Premium le 13 mai 2013 pour un montant de 44252 euros TTC. Cette presse a été détruite par un incendie le 1er août 2016. La SA Groupama a indemnisé son assurée à hauteur de 23436,48 euros. Une expertise contradictoire amiable a été diligentée par le cabinet Allex mandaté par la SA Groupama le 28 septembre 2016, en présence notamment de la société par actions simplifiée (SAS) John Deere. Un rapport a été déposé le 2 novembre 2016. Les parties ont convenu que l'incendie trouvait son origine au niveau du roulement gauche du rouleau n°2, mais ne sont parvenues à un accord, ni sur la prise en charge du sinistre, ni sur l'existence d'un vice caché ou d'une non-conformité du produit. Par acte d'huissier délivré le 9 janvier 2018, la Cuma de Chambille et la SA Groupama Grand Est ont sollicité en référé une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 13 mars 2018. Monsieur [V], expert, a déposé son rapport définitif le 14 mai 2021. Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2021, la SA Groupama Grand Est a fait assigner la SAS John Deere devant le tribunal judiciaire de Nancy en paiement des conséquences dommageables et frais de l'incendie. Par ordonnance contradictoire du 6 décembre 2022, assortie de l'exécution provisoire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté la SAS John Deere des fins de non-recevoir soulevées tirées de l'absence de qualité à agir et de la prescription de l'action, - condamné la SAS John Deere à payer à la SA Groupama Grand Est la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS John Deere aux dépens de l'incident, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - enjoint à Maître Driencourt de conclure avant le 10 janvier 2023, - renvoyé l'affaire à la mise en état de la section 3 du 10 janvier 2023. Dans ses motifs, le juge de la mise en état a considéré que la qualité à agir de la SA Groupama Grand Est contre la SAS John Deere était intimement liée à sa qualité d'assureur de la Cuma de Chambille, et en tant que telle, de subrogée dans les droits de son assuré ; ainsi, l'existence de la subrogation conditionnait celle de la qualité à agir et constituait bien une question de recevabilité de l'action relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Après avoir rappelé les conditions de la subrogation de l'article L. 121-12 du code des assurances, le juge de la mise en état a relevé qu'en l'espèce, le paiement de l'assureur était établi par la quittance subrogative signée par la Cuma de Chambille le 18 octobre 2016 et que le contrat d'assurance signé le 9 mars 2015 avec l'assurée comprenait une garantie 'incendie'. Le juge a retenu que la SA Groupama Grand Est avait eu connaissance de l'existence du vice caché dès le dépôt du rapport d'expertise amiable le 2 novembre 2016 et au plus tard le 15 juin 2017, date d'un courrier de l'expert lui donnant une connaissance pleine et entière des implications de ce vice caché et des modifications introduites dans la conception de ses machines par la SAS John Deere. Il en a déduit que le point de départ du délai de l'article 1648 du code civil devait être fixé au plus tard au 15 juin 2017. Relevant que le délai pour agir avait été interrompu le 9 janvier 2018, date de l'assignation en référé-expertise et qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir le 13 mars 2018, date de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire, le premier juge a qualifié le délai de l'article 1648 alinéa 1 du code civil de délai de prescription et en a déduit, en application de l'article 2239 du même code, qu'il avait été immédiatement suspendu jusqu'au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 14 mai 2021. En conséquence, le délai pour agir s'achevait le 14 mai 2023 et l'action introduite le 29 juillet 2021 n'était pas prescrite. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 janvier 2023, la SAS John Deere a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS John Deere demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy datée du 6 décembre 2022, Statuant à nouveau, - déclarer l'action engagée par la SA Groupama Grand Est irrecevable pour cause de forclusion de l'action en garantie des vices cachés, - débouter la SA Groupama Grand Est de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la SA Groupama Grand Est à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Groupama Grand Est aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Groupama Grand Est demande à la cour de : - débouter la société John Deere de son appel, - confirmer par substitution de motifs l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy du 6 décembre 2022 en ses dispositions, - juger par substitution de motifs que le point de départ du délai de deux ans de l'action en garantie des vices cachés court à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire le 14 mai 2021, date à laquelle la Cuma de Chambille et elle-même ont pu prendre connaissance dans toute son ampleur, son étendue et sa gravité de la cause de la défaillance du roulement n° 2 et du vice caché du matériel, Subsidiairement, juger que ce délai est un délai de prescription qui a été interrompu par la délivrance de l'assignation en référé le 9 janvier 2018, jusqu'au prononcé de l'ordonnance du 13 mars 2018 et qu'il a ensuite été suspendu jusqu'au dépôt du rapport de Monsieur [V] le 14 mai 2021, - condamner la SAS John Deere au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS John Deere aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 9 mai 2023 et le délibéré au 3 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par la SAS John Deere le 5 avril 2023 et par la SA Groupama Grand Est le 6 mars 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 11 avril 2023 ; * Sur la fin de non-recevoir L'article 1648 du code civil dispose que 'l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'. L'article 2220 du même code précise que, sauf disposition contraire, les délais de forclusion ne sont pas soumis aux règles figurant sous le titre relatif à la prescription extinctive. C'est ainsi que l'effet interruptif d'une demande en justice s'applique aux délais de forclusion puisque l'article 2241 du code civil le dispose expressément, mais non la suspension du délai de prescription jusqu'au jour où a été exécutée la mesure d'instruction ordonnée par le juge avant tout procès prévue à l'article 2239 qui n'évoque pas le cas de la forclusion. Deux points sont en discussion entre les parties : * d'une part la date de la découverte du vice faisant partir le délai de deux ans pour introduire l'action, laquelle n'est pas la simple date de manifestation des désordres, mais nécessite d'en connaître l'origine ; * d'autre part la nature de ce délai, à savoir un délai de prescription interrompu par l'assignation en référé expertise puis suspendu durant le temps de l'expertise, jusqu'au dépôt du rapport le 14 mai 2021 ou un délai de forclusion qui a seulement été interrompu entre l'assignation en référé-expertise et l'ordonnance rendue le 13 mars 2018. S'agissant de la date de connaissance du vice, le rapport d'expertise amiable du 2 novembre 2016 affirme que 'l'incendie a pris naissance suite à la défaillance du roulement gauche du rouleau n°2. Cette presse est conçue à partir de roulements graissés à vie et le manuel d'utilisation ne fait état d'aucune périodicité de remplacement dans le cadre de la maintenance préventive. Les incendies de presses à balles rondes sont pour un grand nombre consécutifs à la détérioration progressive des roulements de rouleaux. C'est un phénomène connu sur ces matériels et aussi un point sensible que les concessionnaires et constructeurs ne peuvent ignorer. La détérioration de ce roulement n'est pas un cas isolé. À titre d'information, nous avons pu rencontrer, seulement sur notre secteur d'activité et seulement pour le compte d'une compagnie, plusieurs incendies ayant le même roulement pour origine. Un nombre important de destructions de presses par incendies sont consécutifs à une défaillance de roulements (...). Ce cas pourrait être considéré comme fortuit si une régularité de défaillance de ce roulement n'était constatée (...) Le nombre d'heures de fonctionnement de cette machine est de 470 heures selon le relevé du compteur. Pour comparaison un tracteur agricole est utilisé en moyenne plus de 500 heures par an sans que les roulements ne soient à remplacer'. L'expert a retenu à l'encontre du constructeur une 'absence de prescription des roulements incriminés (maintenance périodique) et l'utilisation de roulements graissés à vie (défaut de conception).' Selon le rapport d'expertise judiciaire, ' Il résulte des observations que nous avons faites et de l'examen des photographies du rapport d'expertise amiable que le roulement gauche du rouleau n°2 a été manifestement détérioré : le rouleau d'entraînement n°2 est venu frotter contre la paroi de la presse et le roulement gauche est totalement détruit, les billes de roulement étant d'ailleurs retrouvées en dessous. La défaillance de ce roulement est la cause d'un échauffement excessif qui a entraîné l'inflammation de la matière présente dans la presse (...). Ce risque d'incendie est bien connu de façon générale pour les véhicules agricoles et forestiers et le déclenchement d'incendie de ce type de véhicule par surchauffe anormale d'origine mécanique comme la défaillance de roulements est bien documenté. (...) il n'existe pas d'autres traces pouvant expliquer le sinistre et notre avis est que le roulement gauche du rouleau n°2 a été détruit par surchauffe (...) Nous faisons le constat que la société John Deere ne conteste pas la défaillance de ce roulement en tant que cause du sinistre. Par contre la société John Deere est en désaccord en ce qui concerne les causes de la destruction de ce roulement (...). En conséquence, la cause directe du sinistre n'est pas contestée et l'incendie résulte de la défaillance et vraisemblablement du grippage dudit roulement. Il reste à établir la cause technique de la défaillance de ce roulement (...). La société John Deere a indiqué lors de la réunion d'expertise que le palier de roulement n°2 objet du litige a été modifié en 2015 par l'adjonction d'un graisseur et elle indique que lors d'intervention du SAV, toutes les machines de ce type ont été équipées de cette pièce. En fait, il apparaît que le roulement en cause est exposé à la poussière et aux résidus des matériaux ensilés par la presse. La société John Deere a d'ailleurs indiqué que ce roulement est protégé par un joint triple lèvre ce qui confirme qu'il est structurellement soumis à un environnement de fines particules, ce qui s'explique par sa localisation et la fonction du rouleau n°2. Mais l'ajout en cours de la vie de la presse du graisseur montre que la société John Deere a bien fait le constat que cette protection s'est avérée insuffisante et qu'il était nécessaire de graisser périodiquement le roulement : c'est donc l'absence de graissage qui a conduit à une détérioration du roulement, à son échauffement et in fine à l'inflammation des produits ensilés. (...). En conséquence, nous observons que : - ce type de presse dispose désormais d'un système de graissage sur le palier n°2 alors qu'initialement les roulements étaient 'graissés à vie', - le fait que le constructeur a modifié son produit et a - en principe et selon ses dires - fait modifier les presses en cours d'utilisation, confirme qu'il y avait bien une défaillance récurrente de ce roulement et donc un problème structurel, - cette modification confirme les dires de l'expert du cabinet Allex qui, à plusieurs reprises et sans être contredit, indique qu'il a eu l'occasion d'intervenir à de multiples reprises sur le même type de sinistre sur ce modèle de presse, - cette modification sur les presses en fabrication et celles en cours d'utilisation confirme l'existence d'un défaut structurel qui peut être qualifié de vice caché et le constructeur peut difficilement contester l'existence d'un sinistre sériel, - malgré les affirmations de la société John Deere, l'adjonction dudit graisseur sur le palier n°2 n'a pas été réalisée sur la presse sinistrée, alors que la coopérative agricole de Lorraine est intervenue à de multiples reprises pour réparation de cette presse. Aucune information n'a été donnée à la Cuma de Chambille à notre connaissance quant à la nécessité impérative de procéder à la pose de ce graisseur.' En conclusion, l'expert a affirmé que la protection du roulement par un joint à triple lèvres s'est avérée insuffisante pour garantir l'étanchéité totale du roulement, qui s'est en conséquence grippé, ce qui a entraîné sa destruction et l'échauffement localisé cause de l'incendie et qu'il s'agissait d'un défaut structurel de conception et/ou de fabrication. Il résulte de ce qui précède que les causes de l'incendie de la presse ont été mises en évidence par le rapport d'expertise privé du 2 novembre 2016, dont les conclusions ont été totalement confirmées par l'analyse, certes plus poussée et plus détaillée, de l'expert judiciaire. Il est ainsi établi que la SA Groupama avait une connaissance des faits lui permettant d'engager son action à compter du dépôt du rapport d'expertise amiable, soit le 2 novembre 2016. En application de l'article 2241 du code civil, le délai de deux ans prévu à l'article 1648 alinéa 1er a été valablement interrompu par la délivrance de l'assignation en référé-expertise le 9 janvier 2018 et a recommencé à courir pour une nouvelle durée de deux ans à compter du 13 mars 2018, date à laquelle le juge des référés a rendu son ordonnance. L'article 2219 définit la prescription extinctive comme 'un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps'. Le législateur n'a en revanche pas donné de définition de la forclusion, dont il a uniquement précisé à l'article 2220 que les délais 'ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre' relatif à la prescription. Il s'ensuit que la forclusion s'analyse comme un mécanisme d'exception par rapport à la prescription qui constitue la modalité de droit commun d'extinction d'un droit par l'écoulement du temps et qu'en conséquence, un délai, pour être qualifié de forclusion, doit avoir été expressément qualifié comme tel. En l'espèce, si le législateur a expressément précisé que le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article 1648 était un délai de forclusion, il n'a en revanche pas fait de même pour le délai de deux ans fixé à l'alinéa 1er, lequel constitue donc un délai de prescription. Il s'ensuit que le délai de prescription de deux ans énoncé à l'article 1648 alinéa 1er, interrompu jusqu'à l'ordonnance de référé, a ensuite été suspendu, par application de l'article 2239 du code civil jusqu'à l'exécution de la mesure d'instruction et qu'il a en conséquence recommencé à courir le 14 mai 2021, date du dépôt du rapport de l'expert, de sorte que l'action de la SA Groupama Grand Est n'était pas prescrite lors de la délivrance de l'assignation du 29 juillet 2021. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'instance d'appel s'achevant avec la présente décision, il convient de condamner la société appelante, qui succombe en ses demandes, aux dépens d'appel. Il y a lieu de la condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile à régler à la SA Groupama Grand Est une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne la SAS John Deere aux dépens d'appel, Condamne la SAS John Deere à régler à la SA Groupama Grand Est la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : A. CHAOUCH Signé : N. CUNIN-WEBER. Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 2241 du code civil le dispose expressémentarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civil jusquarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1648 du code civil dispose quearticle 1648 alinéa 1 du code civil de délai de prescriptio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50ca9b8594705dbfccb0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel