Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50caab8594705dbfccb17
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 23/656 N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I34S J.L.D. NIMES 03 juillet 2023 [T] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 août 2022 notifié le 28 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juin 2023, notifiée le même jour à 14h25 concernant : M. [U] [T] né le 18 Avril 1983 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Vu l'ordonnance en date du 05 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 02 juillet 2023 à 09h33, enregistrée sous le N°RG 23/3325 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 12h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 02 juillet 2023 à 14h25, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [T] le 03 Juillet 2023 à 15h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [U] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [U] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [T] a reçu notification le 28 septembre 2022, par lettre recommandé avec accusé de réception mais non réclamé, d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 30 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Par arrêté de la préfecture de L'Hérault en date du 2 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 5 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 6 juin 2023. Par requête en date du 2 juillet 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 3 juillet 2023, à 12h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 juillet 2023, à 15h36. Sur l'audience, Monsieur [U] [T] indique que : - il ne savait pas pour l'obligation de quitter le territoire national, sinon, il ne serait jamais venu en France, - il était venu en France travailler mais il dispose d'un titre de séjours octroyé au titre d'un asile obtenu en Italie où se trouve sa femme enceinte de 6 mois, - il veut pour preuve de ses allers retours entre la France et l'Italie, des billets de trains du mois de mars 2023, - il consent à retourner en Italie par ses propres moyens, muni des documents originaux détenus par l'administration ; il souhaite respecter la loi. Son avocate soutient que : - il y a un manque de diligences car il y a une saisisne de l4italie et puis une demande d'audition qui est annulée et aucune preuve d'une resaisine des autorités italiennes, - le retenu, s'il avait su pour l'OQTF, il ne serait pas venu sur le territoire national, Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [T] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [U] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 2 juillet 2023 par Monsieur [V] [B], sous préfet de [Localité 2], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 3 mai 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission sur son territoire du retenu, ce que ces dernières ont refusé le 6 juin 2023. Forte de l'information obtenue sur l'asile accordé par les autorités italiennes à Monsieur [U] [T], l'administration doit solliciter à nouveau les autorités de ce pays après l'annulation d'un rendez-vous consulaires avec les autorités du pays du retenu, le 29 juin dernier. Il ressort du dossier que l'adresse de notification de l'OQTF au retenu n'a pas été faite aux adresses présentées à l'audience, que Monsieur [U] [T] n'a pas eu connaissance de la mesure d'éloignement, le pli de l'administration n'ayant pas été retiré par le retenu. En outre, il présente en original un document l'autorisant à être présent sur le territoire italien qu'il se propose de regagner par ses propres moyens. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la mesure de rétention ne se justifie plus et que la mesure doit être levée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [T] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [U] [T] ; RAPPELONS à Monsieur [U] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 30 août 2022 ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 04 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [U] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [U] [T], pour notification au CRA Me Ludivine GLORIES, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a50caab8594705dbfccb17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel