Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cb4b8594705dbfccb36
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 77 000 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 04 JUILLET 2023
(n° 60 /2023 , 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18196 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020017459
APPELANTE
Société VELMA
société à responsabilité limitée,
immatriculée au Registre National des Entreprises sous le numéro 532 613 163,
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en la personne de son dirigeant : M. [B] [U], présent et entendu à l'audience,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281
INTIMEE
Société MCC NON-FERROUS TRADING LLC
société de droit américain, immatriculée dans l'Etat du Delaware
ayant son siège social : [Adresse 2], (ETATS-UNIS) et son établissement principal [Adresse 1]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Anker SORENSEN, du cabinet De Gaulle Fleurance et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0035, substitué à l'audience par Me Matthieu DARY et Me Charlotte BURAUX, du cabinet De Gaulle Fleurance et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : K 0035
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 12 novembre 2020, dans un litige opposant :
- d'une part, la société de droit français SARL VELMA (« la société VELMA»), dont le dirigeant est M. [B] [U] ; et
- d'autre part, la société de droit américain MCC NON FERROUS-TRADING LLC (« la société MCC »).
2. La société VELMA exerce une activité de commercialisation de métaux non-ferreux.
3. La société MCC vient aux droit de la société MCC Non-Ferrous Trading Inc. Elle a pour activité le commerce de produits miniers, de métaux ferreux et non-ferreux et le recyclage de déchets électroniques. Elle détient une filiale en France anciennement dénommée Weee Metallica spécialisée dans la collecte et le recyclage de métaux et de déchets électroniques.
4. En janvier 2015, un contrat dénommé « Agency Agreement » a été conclu entre les sociétés MCC et VELMA dont l'objet était la représentation exclusive de la société MCC par la société VELMA en Europe et plus particulièrement en France et en Afrique du Nord. Ce contrat, rédigé en anglais, contenait une clause de choix de la loi de l'État de New York (article 9 dudit contrat).
5. Le 1er janvier 2017, un second contrat intitulé « Agency Agreement » a été conclu entre les sociétés VELMA et MCC dans les mêmes conditions.
6. Le 12 novembre 2019, les parties ont signé un accord de confidentialité avec un engagement de non-concurrence.
7. Par lettre RAR en date du 9 janvier 2020, la société MCC a informé la société VELMA de la résiliation du contrat pour manquements de la société VELMA à ses devoirs, ce que la société VELMA a contesté par lettre RAR du 4 février 2020, demandant le paiement d'un préavis de 90 jours prévu à l'article 6 du contrat et le paiement de ses commissions dues au titre des années 2018 et 2019.
8. Soutenant que le contrat était un contrat d'agent commercial soumis aux dispositions françaises et européennes uniformisant le statut protecteur des agents commerciaux, la société VELMA a, par exploit en date du 7 mai 2020, saisi le tribunal de commerce de Paris pour obtenir diverses sommes et notamment les indemnités de fin de contrat découlant dudit statut. Elle a également contesté la validité de la clause de non-concurrence et sollicité une indemnisation à ce titre.
9. Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce :
' s'est déclaré compétent et a dit que le droit applicable au présent litige est le droit de l'État de New York ; et a
' débouté la société VELMA de sa demande d'indemnité compensatrice de 520 000 euros ;
' débouté la société VELMA de sa demande indemnitaire de 110 000 euros ;
' débouté la société VELMA de sa demande indemnitaire de 250 000 euros ;
' dit que la société VELMA, en application des dispositions du contrat d'agence conclu le 1er janvier 2017, est redevable auprès de MCC de la somme de 14 801,19 USD au titre des commissions dues, suivant le taux de conversion applicable à la date du présent jugement ;
' condamné la société MCC à payer à la SARL VELMA la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
' ordonné qu'il soit fait compensation des sommes dues entre les parties ;
' prononcé la nullité de la clause de non-concurrence ;
' condamné la société MCC à payer à la société VELMA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; et
' condamné la société MCC aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros donc 12,20 euros de TVA.
10. Le 14 décembre 2020, la société VELMA a interjeté appel de la décision. La société MCC a formé appel incident.
11. Durant la procédure, les parties ont adhéré au protocole de procédure applicable devant la chambre commerciale internationale.
12. Aux termes d'un arrêt « avant dire droit » rendu le 29 mars 2022, la cour a statué en ces termes :
« Sans préjuger de la nature juridique de la relation en cause, qu'il s'agisse d'un contrat d'agent commercial ou d'intermédiaire chargé de représenter son commettant, et des règles applicables audit contrat, à son exécution et aux conséquences de sa rupture, et sans préjuger du caractère impératif ou non des dispositions invoquées, il y a lieu de rechercher le contenu du droit étranger dont les dispositions pourraient être applicables afin de pouvoir faire la comparaison des dispositions applicables et d'en vérifier la compatibilité avec l'ordre public.
S'agissant des dispositions du droit de l'Etat de New York, et compte tenu des éléments déjà versés aux débats par les parties, la cour estime nécessaire d'ordonner aux parties de produire des éléments permettant de décrire le contenu de ce droit au regard des questions soulevées par le litige, énoncées au dispositif ci-après. »
(')
Avant dire droit :
Ordonne aux parties de verser aux débats, selon le calendrier qui sera établi, les éléments du droit de l'Etat de New York sur les questions suivantes :
' Sur le droit régissant les agents commerciaux et/ou les intermédiaires :
Dispositions légales/jurisprudentielles spécifiques (corpus réglementaire légal et jurisprudence) portant notamment sur :
- La rupture du contrat d'agence/d'intermédiaire doit-elle être motivée '
- Est-ce que l'agent/l'intermédiaire a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture' Si oui, selon quels critères et comment est-elle calculée '
- Quelles fautes sont considérées comme privatives du droit à indemnité compensatrice '
' S'agissant du préavis :
- Y a-t-il une obligation légale/statutaire/jurisprudentielle à préavis pour un agent/intermédiaire ' quelles sont les conditions réglementaires, si elles existent (durée, montant) d'un préavis, ou est-ce totalement laissé à la discrétion des parties ' quelles fautes sont privatives de ce droit '
' S'agissant de la faute du mandant/commettant :
- Quelles fautes commises par le mandant/commettant (« Principal ») ouvrent droit à réparation en vertu du droit de l'Etat de New-York '
' S'agissant des obligations de l'agent/intermédiaire :
- Quel est le contenu du "fiduciary duty" de l'agent envers son mandant '
- Quelle est la définition des conditions de loyauté, bonne foi exigée en droit new yorkais, notamment dans les relations commerciales '
' Sur la clause de non-concurrence :
- Quelles sont les conditions de validité d'une clause de non-concurrence en matière commerciale '
- Est-ce que selon le droit de l'Etat de New York la clause de non-concurrence doit être limitée géographiquement ' dans le temps ' si oui, dans quelle mesure '
- Quelle est la sanction d'une clause invalide ' nullité ' inopposabilité '
- Si la clause de non-concurrence est valable, est-ce que le droit new yorkais prévoit une compensation financière ' si oui, dans quelle mesure et à quelles conditions '
- Si la clause de non-concurrence est non valable, est-ce que le droit new yorkais prévoit une responsabilité (clause abusive) ' si oui, dans quelle mesure et à quelles conditions ' »
La cour a réservé toute autre demande et invité les parties à ouvrir une médiation, ce que les parties ont accepté. La médiation ayant échoué, les parties ont été convoquées à la mise en état.
13. Ayant révoqué l'ordonnance de clôture et réouvert les débats, la cour a également demandé à la société Velma de fournir un Kbis à jour.
14. Le 10 mai 2022, la société VELMA a versé aux débats, une attestation juridique de Me [I] [T], avocat aux barreaux de Paris et de New York et associé au sein du bureau parisien du cabinet Bird & Bird.
15. Le 14 novembre 2022, la société MCC a versé aux débats un affidavit de droit de l'État de New York établi par Mrs. [M] [J] [C], ancienne juge fédérale ayant exercé ses fonctions auprès d'une juridiction new yorkaise pendant près de 16 ans.
16. La clôture a été prononcée le 7 mars 2023 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
17. Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société VELMA demande à la cour de bien vouloir :
- qualifier le contrat intitulé « Agency agreement » du 30 janvier 2017 de contrat d'agent commercial ;
- débouter la société MCC de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; et
- débouter la société MCC de son moyen d'irrecevabilité sur la concentration des prétentions relatives aux demandes subsidiaires formées par la société VELMA.
Et, statuant à nouveau,
1) En ce qui concerne la rupture du contrat d'agent du 30 janvier 2017
À titre principal,
- infirmer le jugement ayant fait application au litige de la loi de l'État de New York laquelle ne prévoit aucune indemnité de rupture ni aucune protection au profit de l'agent commercial en violation des dispositions impératives de la Directive du Conseil n°86/653/CEE du 18 décembre 1986 et de la jurisprudence de la CJUE ;
- faire application de la loi française relative au statut des agents commerciaux défini aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce ; et
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'aucune des fautes alléguées par la société MCC n'était établie.
En conséquence,
- condamner par conséquent la société MCC à payer à la société VELMA une indemnité compensatrice ; et
- fixer l'indemnité compensatrice due à la société VELMA à la somme de 520 000 euros outre une indemnité complémentaire de 250 000 euros en raison des circonstances déloyales entourant la rupture du contrat d'agent.
Subsidiairement, et en cas d'application de la loi de l'État de New York prévue au contrat :
- condamner la société MCC à payer à la société VELMA la somme de 770 000 euros en réparation du dommage matériel et de l'atteinte à la réputation subie par l'agent commercial du fait de la résiliation abusive de son contrat.
À titre infiniment subsidiaire,
- saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la portée et l'effectivité en droit interne de la Directive du Conseil n°86/653/CEE du 18 décembre 1986 et de la jurisprudence européenne.
2) En ce qui concerne la demande de paiement de factures de commissions
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation des factures de commissions n°20/003 et n°20/004 de la société VELMA avec des commissions négatives excipées par la société MCC eu égard au caractère potestatif de la clause de calcul de rémunération ;
- condamner la société MCC à payer à la société VELMA les commissions facturées au titre des exercices 2018 et 2019 s'élevant à la contrepartie en euros, de la somme de 64 445,97 USD suivant le taux de conversion applicable au jour de l'arrêt à intervenir ; et
- confirmer pour le surplus.
3) En ce qui concerne les fautes reprochées au mandant dans l'exécution du contrat d'agent
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit applicable au litige le droit de l'État de New York, faire application de la loi française relative au statut des agents commerciaux défini aux articles L.134-1 et suivants du code de commerce ; et
- condamner la société MCC à payer à la société VELMA la somme de 110 000 euros de dommage et intérêts au titre de son comportement fautif pendant l'exécution du contrat d'agent.
Subsidiairement, et en cas d'application de la loi de l'État de New York prévue au contrat,
- juger que la société MCC a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société Velma dans l'exécution de son mandat d'agent,
- condamner la société MCC à payer à la société VELMA la somme de 110 000 euros de dommages et intérêts au titre de son comportement fautif pendant l'exécution du contrat d'agent.
4) En ce qui concerne la clause de non-concurrence
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relevé d'office la nullité pour contrariété à l'ordre public français de la clause du point 2 intitulée « Competition, solicitation & Nondisparagement » issue du « confidential and proprietary information agreement ».
Et, y ajoutant,
- condamner la société MCC à payer à la société VELMA la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la mise en 'uvre par le mandant de la clause de non-concurrence jugée nulle et illicite au regard de l'ordre public du for.
Subsidiairement, et en cas d'application de la loi de l'État de New York,
- déclarer inopposable à la société la clause de non concurrence ne comportant aucune limite géographique et dans le temps et ainsi dépourvue de caractère raisonnable ; et
- condamner la société MCC à payer à la société VELMA la somme de 200 000 euros à titre de dommages matériel résultant de la mise en 'uvre par le mandant d'une clause présentant un caractère excessif et abusif.
En toute hypothèse,
- condamner la société MCC à payer à la société VELMA une somme supplémentaire de 35 000 euros à l'appelant au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens liés à l'instance.
18. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la société MCC demande à la cour de bien vouloir :
Vu le Contrat intitulé « Agency Agreement » conclu le 1er janvier 2027 entre les sociétés MCC Non-Ferrous Trading Inc et Velma,
Vu le « Confidential and proprietary information agreement » signé le 12 novembre 2019 par Velma,
Vu les pièces versées aux débats par la société MCC NON FERROUS TRADING LLC,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 12 novembre 2020,
- Juger que l'ensemble de la relation contractuelle nouée entre MCC et VELMA (le contrat intitulé « Agency Agreement » conclu le 1er janvier 2017 et le « Confidential and proprietary information agreement » signé le 12 novembre 2019 par VELMA) est soumise au droit de l'État de New York, en ce compris la clause de non-concurrence ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le droit applicable au présent litige était le droit de l'État de New York ;
- juger irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la société VELMA sur le fondement du droit de l'État de New York comme ne satisfaisant pas au principe de concentration des prétentions prescrit par l'article 910-4 CPC ;
- subsidiairement, les juger mal fondées ; et
- très subsidiairement, si la cour devait considérer que le droit applicable au présent litige était le droit français, juger mal fondées les demandes formulées par la société VELMA sur le fondement du droit français.
En conséquence et en toute hypothèse,
1) Sur les demandes indemnitaires formulées par la société VELMA
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VELMA de sa demande indemnitaire de 110 000 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VELMA de sa demande indemnitaire de 250 000 euros ; et
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VELMA de sa demande d'indemnité compensatrice de 520 000 euros.
À titre subsidiaire s'agissant de l'indemnité compensatrice, dans l'hypothèse où la cour jugerait que les dispositions de droit français relatives à l'indemnité compensatrice devaient recevoir application :
- juger que les fautes commises par la société VELMA la privent de tout droit à indemnité compensatrice ; et
- débouter en conséquence la société VELMA de l'ensemble des demandes qu'elle formule.
À titre très subsidiaire, s'agissant de l'indemnité compensatrice, dans l'hypothèse où la cour estime que la société VELMA est bien fondée en sa demande d'indemnité compensatrice,
- juger que le montant maximal de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre VELMA ne pourrait excéder la somme de 21 388 USD, suivant le taux de conversion applicable au jour de l'arrêt à intervenir ;
- juger que les fautes commises par la société VELMA dans l'exécution du contrat et la très courte durée de la relation contractuelle justifient la limitation du montant de l'indemnité compensatrice ;
- si la cour devait accueillir, même partiellement, la demande d'indemnité compensatrice formulée par la société VELMA, juger que cette indemnité sera compensée à due concurrence avec les sommes dues par VELMA au titre du contrat intitulé « Agency Agreement » conclu le 1er janvier 2017 ; et
- débouter la société VELMA de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- débouter VELMA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, en ce compris sa demande fondée sur le droit de l'État de New York et tendant à voir MCC condamnée à lui payer la somme de 770 000 euros ; et
- débouter la société VELMA de tous ses moyens, demandes, fins et prétentions.
2) Sur la demande de préavis formulée par la société VELMA
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MCC à payer à VELMA la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité de préavis.
Statuant à nouveau :
- débouter la société VELMA de sa demande titre d'indemnité de préavis ; et
- débouter la société VELMA de tous ses moyens, demandes, fins et prétentions.
3) Sur le paiement des factures sollicité par la société VELMA
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que VELMA était redevable auprès de la société MCC de la somme de 14 801,19 USD uniquement.
Statuant à nouveau,
- juger qu'en application du contrat, la société VELMA est redevable à l'égard de la société MCC de la somme de 26 761,15 USD, suivant le taux de conversion en euros applicable au jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner en conséquence VELMA à payer à MCC la somme de 26 761,15 USD, suivant le taux de conversion en euros applicable au jour de l'arrêt à intervenir ; et
- débouter la société VELMA de l'ensemble des demandes qu'elle a formulées, de tous ses moyens, demandes, fins et prétentions.
4) Sur la clause de non-concurrence
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause de non-concurrence.
Statuant à nouveau,
- juger que le droit de l'État de New York est applicable à la clause de non-concurrence signée par VELMA ;
- juger que l'application du droit de l'État de New York à la clause de non-concurrence n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public du for ;
- juger que la clause de non-concurrence est valable en droit de l'État de New York ;
- débouter en conséquence la société VELMA de l'ensemble des demandes qu'elle formule à cet égard.
À titre subsidiaire,
- juger qu'aucune indemnisation n'est due à VELMA de ce chef ;
- débouter en conséquence la société VELMA de l'ensemble des demandes qu'elle formule à cet égard ;
- Plus généralement débouter la société VELMA de tous ses moyens, demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause, si la Cour devait accueillir certaines des demandes formulées par la société VELMA,
- juger que ces sommes seront compensées à due concurrence avec les sommes dues par VELMA à MCC au titre du contrat conclu le 1er janvier 2017.
5) Sur le surplus des demandes
- débouter VELMA de la demande formulée à titre infiniment subsidiaire et tendant à ce que soit posée une question préjudicielle ;
- plus généralement débouter la société VELMA de tous ses moyens, demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MCC à payer à la société VELMA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC ; et
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MCC aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- débouter la société VELMA de ses demandes au titre des frais d'instance et dépens, tant pour la première instance qu'en appel ;
- condamner la société VELMA à payer à la société MCC la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
- condamner la société VELMA aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit Maître Matthieu Boccon-Gibod qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 CPC ; et
- rappeler que la décision à intervenir constitue un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées du jugement assorti de l'exécution provisoire.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles sur le fondement du principe de la concentration des moyens
19. La société MCC soulève l'irrecevabilité de certaines demandes de la société VELMA aux motifs que les demandes de la société VELMA sur le fondement du droit de l'État de New York sont présentées pour la première fois et partant irrecevables.
20. La société VELMA fait valoir en réponse que les demandes d'indemnité de rupture formulées sur le fondement de la loi de l'État de New York ne sont pas nouvelles puisqu'elles tendent aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge sur le fondement du droit français.
Sur ce,
21. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
22. Il résulte en outre de l'article 565 du même code applicable à la procédure d'appel que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
23. Enfin, le principe de la concentration des moyens ne fait pas obstacle à l'invocation devant la cour d'appel de moyens nouveaux
24. En l'espèce, il résulte de la procédure et des conclusions susrappelées que la cour a, par arrêt avant dire droit du 29 mars 2022, ordonné la réouverture des débats et ordonné aux parties de verser aux débats des éléments de droit de l'Etat de New York relatifs aux questions juridiques posées, ce que les parties ont fait les 10 mai et 14 novembre 2022, puis par conclusions récapitulatives des 14 février et 4 avril 2023 dans les termes rappelés ci-dessus.
25. La société Velma avait par ses premières conclusions d'appel, sur le fondement du droit français, demandé à la cour de :
« fixer l'indemnité compensatrice due à la société VELMA à la somme de 520 000 euros outre une indemnité complémentaire de 250 000 euros en raison des circonstances déloyales entourant la rupture du contrat d'agent. »
26. Elle a ajouté, après réouverture des débats :
« Subsidiairement, et en cas d'application de la loi de l'État de New York prévue au contrat : condamner la société MCC à payer à la société VELMA la somme de 770 000 euros en réparation du dommage matériel et de l'atteinte à la réputation subie par l'agent commercial du fait de la résiliation abusive de son contrat. »
27. S'il n'est pas contesté que la société Velma, revendiquant l'application du droit français dès le début de la procédure, a sollicité tant en première instance qu'en appel, dans ses premières conclusions, la condamnation de la société MCC à lui payer séparément diverses sommes en indemnisation de la rupture du contrat sur le seul fondement du droit français, et que ce n'est qu'après la réouverture des débats que la société Velma a fondé subsidiairement ses prétentions sur la base du droit de l'Etat de New York, en demandant une somme globale de 770.000 euros et non deux sommes de 520.000 € et 250.000 €, elle n'a toutefois formulé aucune prétention nouvelle au sens des articles susvisés, la qualification de ses demandes et la reformulation de celles-ci sur un nouveau fondement juridique ne constituant pas des demandes nouvelles au sens des articles sus-rappelés, mais des moyens nouveaux.
28. Les demandes de la société Velma sur le fondement du droit de l'Etat de New York sont dès lors recevables.
2. Sur la loi applicable au contrat
- Sur la qualification du contrat
29. La société VELMA demande que le contrat intitulé « Agency Agreement » soit qualifié de contrat d'agent commercial au sens de l'arrêt CJUE n° C-828/18 du 4 juin 2020 (Trendsetteuse SARL) soumis à la Directive du Conseil n°86/653/CEE du 18 décembre 1986 et à la jurisprudence Ingmar de la CJCE reconnaissant une protection minimale des droits de l'agent commercial en cas de rupture de son contrat.
30. Elle estime que les critères permettant de qualifier le contrat de contrat d'agent commercial sont réunis, à savoir la qualité d'intermédiaire indépendant, la réalité et la permanence d'un pouvoir de représentation, ainsi qu'un pouvoir de négocier, rappelant que la jurisprudence récente de la CJUE n'exige pas le pouvoir de négocier les prix.
31. En réponse, la société MCC soutient que le contrat conclu entre les sociétés MCC et Velma ne peut être qualifié de contrat d'agent commercial, mais que c'est un contrat de prestataire soumis par la volonté des parties au droit de l'Etat de New York, et qu'en conséquence, la jurisprudence de la CJUE relative aux agents commerciaux n'est pas applicable.
32. Elle rappelle qu'en application de la définition française d'un agent commercial, le pouvoir de négociation est une condition pour pouvoir bénéficier du statut protecteur, tout comme le pouvoir de représentation, ce que la société Velma n'avait pas, et que la rémunération variable était très faible par rapport à la rémunération fixe. Elle indique que l'arrêt « Trendsetteuse » de la CJUE du 4 juin 2020 ne se prononce que sur la qualification d'un agent commercial qui ne disposait pas de la faculté de modifier les prix, et que la portée de l'arrêt était circonscrite à cette question.
Sur ce,
33. Les parties s'opposent sur la qualification du contrat signé entre une société française et une société américaine, intitulé « Agency Agreement », au regard du statut d'agent commercial revendiqué par l'une des parties pour faire obstacle à la clause d'electio juris invoquée par l'autre partie en faveur du droit de l'Etat de New York et pour faire échec à l'application de cette loi en faveur du statut protecteur d'agent commercial de la loi française qu'elle estime impératif.
34. Le contrat litigieux, intitulé « Agency Agreement », traduit en français par « contrat de représentation », prévoit, dans sa version signée le 1er janvier 2017 :
- Article 1.1 :
« (') Metallica nomme par la présente l'Agent en tant que représentant en Europe/Afrique du Nord (le territoire) pour négocier la vente et l'achat des produits et pour fournir d'autres conseils en assistance que Metallica pourrait exiger ».
- Article 1.2 :
(') il est disposé et qualifié par expérience pour travailler en tant qu'agent pour Metallica sur le territoire concerné et selon les modalités et qu'il agira exclusivement pour Metallica ».
- Article 2.1 :
« Metallica nomme par la présente l'agent comme étant son représentant principal pour l'approvisionnement, l'achat et la vente de produits sur le territoire, mais sans le pouvoir de conclure ou de signer des contrats pour le compte de Metallica, sauf autorisation ; et l'Agent accepte d'agir en cette qualité pour Metallica et pour le produit, sous réserve des termes et conditions de l'accord. »
- Article 3 ' Fonctions de l'agent
« (3.1.3) : suivre et négocier au nom de Metallica, si nécessaire avec les fournisseurs,
commissionnaires de transport, banques, directeurs et autres agents qui pourraient
intervenir, une performance appropriée et en temps convenable ou tout affaire
conclue. »
« (3.1.4) : développer la présence de Weee Metallica SAS sur le marché européen pour
l'achat de BPC, ce qui comprend la visite des clients, assister à des conférences sur
l'industrie et de se rendre dans les usines ».
(')
(3.1.7) : suivre et négocier au nom de Metallica, si nécessaire, avec les fournisseurs,
commissionnaires de transport, banques, directeurs et autres agents qui pourraient
intervenir, une performance appropriée et en temps convenable ou toute affaire
conclue. »
« (3.1.8) : assister Metallica, si nécessaire, à développer des partenariats stratégiques
pour WEEE. »
« (3.1.9) : sous la direction du Président de WEEE, représenter WEEE auprès d'acteurs
extérieurs ('). »
- Article 4 ' Obligations des parties :
« 4.2 Pendant la durée de l'accord, l'agent :
(1) ne peut, à aucun moment, agir pour le compte de toute autre entreprise ou société
dans des affaires liées aux produits sans le consentement écrit de METALLICA. (') »
35. S'agissant de la structure de la rémunération, il ressort de l'article 5 du contrat qu'« à titre d'indemnité pour l'obligation entreprise par l'agent en vertu des présentes, Metallica doit payer à l'agent : (5.1) des commissions sur les produits : voir Addendum ».
36. L'Addendum du contrat signé en 2015 prévoit (pour Weee Metallica) une commission mensuelle fixe de 15.000 € par mois et (pour Metallica) des commissions « en relation avec chaque contrat négocié et conclu par l'agent pour la vente ou l'achat des produits Metallica » selon un barème fixé au contrat, soit des commissions fixes et des commissions variables.
37. Selon l'Addendum du contrat signé en 2017, le « barême de rémunération doit être négocié sur une base annuelle, pour laquelle la validité est un an ». Il prévoit une commission mensuelle de 20.000 € par mois, précisant que « la détermination de la rentabilité sera déterminée provisoirement par la moyenne de la marge mensuelle de Weee, qui sera actualisée périodiquement afin de rendre le calcul plus précis et représentatif de l'entreprise » et « une commission par rapport à chaque contrat négocié et conclu par l'agent pour la vente ou l'achat des produits par Metallica ».
38. L'ensemble de ces éléments suffit à caractériser une relation d'intermédiaire dont la qualification ou non d'agent commercial dépend de la loi applicable.
- Sur la loi applicable
39. La société Velma demande l'éviction de la loi de l'Etat de New York et l'application de la loi de police française relative aux agents commerciaux sans passer par la règle de conflit, invoquant la protection impérative accordée par les dispositions européennes issues des articles 17 et 18 de la Directive de 1986 86/653/CEE, transposée en droit français par la loi n°91-593 du 25 juin 1991.
40. Elle soutient à tout le moins, en passant par la règle de conflit, que ces dispositions constituent un ordre public communautaire, que le droit à indemnisation est un droit impératif auquel on ne peut pas déroger dans un sens moins favorable, qu'il ne saurait être fait application d'un droit étranger qui exclut toute indemnisation en cas de résiliation du contrat d'agent.
41. Elle fait valoir que l'article 21 du règlement Rome I permet d'écarter l'application d'une disposition de la loi désignée par ledit règlement si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for, exception sur laquelle le tribunal de commerce n'a pas statué. Elle soutient à ce titre que la loi de l'État de New-York qui n'accorde aucune indemnité à l'agent commercial serait incompatible avec l'article 17 de la directive et l'ordre public français.
42. Elle rappelle l'arrêt de la cour de justice rendu le 9 novembre 2000, Ingmar GB Ltd c. Eaton Léonard Technologies Inc, aux termes duquel il « est essentiel pour l'ordre juridique communautaire qu'un commettant établi dans un pays tiers, dont l'agent commercial exerce son activité à l'intérieur de la Communauté, ne puisse éluder ces dispositions par le simple jeu d'une clause de choix de loi. La fonction que remplissent les dispositions en cause exige en effet qu'elles trouvent application dès lors que la situation présente un lien étroit avec la Communauté, notamment lorsque l'agent commercial exerce son activité sur le territoire d'un État membre, quelle que soit la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre le contrat ».
43. En réponse, la société MCC conteste la qualification de loi de police de la loi du 25 juin 1991 ou celle de dispositions d'ordre public international des mesures de transposition de la directive sur les agents commerciaux rappelant que l'exception relative à la loi de police doit être interprétée de manière stricte et que ce pouvoir incombe au juge national saisi du litige.
44. Elle rappelle à ce titre la jurisprudence française ayant écarté la qualification de loi de police dans l'ordre international de la loi du 25 juin 1991 (C. Cass. 5 janvier 2016, ou encore CA. Paris, 5-16, 23 novembre 2021), la notion de loi de police étant même devenue plus restrictive suite à l'adoption du règlement Rome I, écartant les jurisprudences de la CJUE rendue sous l'empire de la convention de Rome ou ne concernant que deux états membres.
45. Elle soutient que l'impérativité attachée à la directive s'applique aux états pour transposer la directive dans les états membres, mais que c'est un ordre public interne et non international.
46. Elle fait en outre valoir que les articles 17 et 18 de la Directive 86/653/CEE sont relatifs à la seule indemnité de fin de contrat et que la décision Ingmar n'évoque que ces dispositions, pour dire qu'elles seraient applicables quand bien même la relation commerciale serait soumise à un autre droit, ce qui écarte par nature, la qualification de loi de police de la loi transposant cette directive et ce qui, en application de l'article 21 du Règlement Rome I, justifierait qu'en tout état de cause, les autres demandes ne soient pas affectées par l'exception d'ordre public alléguée qui ne concerne que l'indemnité de rupture.
47. S'agissant de ladite exception issue de l'article 21 du Règlement Rome I, elle indique que la société Velma ne précise pas en quoi les dispositions de la loi de l'État de New York seraient « manifestement incompatibles » avec l'ordre public du for.
48. Elle en conclut, au visa de l'article 2 du Règlement Rome I et de l'article 9 du contrat conclu avec VELMA, que la loi applicable est celle de l'État de New York, conformément à la volonté constante des parties.
Sur ce,
49. Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
50. En présence d'un litige international dont les juridictions françaises sont saisies, il y a lieu de déterminer la loi applicable au litige par référence à la règle de con'it applicable dans les Etats membres issue du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome I »).
51. Toutefois, les dispositions matérielles de la loi française comme d'une loi étrangère sont susceptibles d'être immédiatement appliquées par le juge français, sans mise en 'uvre de la méthode conflictuelle, dès lors qu'elles peuvent être regardées comme constitutives d'une loi de police, la règle de conflit et l'exception d'ordre public international n'ayant vocation à s'appliquer que dans un second temps.
a. Sur l'application immédiate d'une loi de police française
52. La notion de loi de police, au sens du droit européen, suppose que le respect des dispositions qualifiées d'impératives soit jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics tels que 'son organisation politique, sociale ou économique', au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat, ce qui a pour effet d'écarter la loi choisie par les parties.
53. Il n'est pas contesté que la situation litigieuse présente un lien effectif avec la France, lieu d'exécution d'une part importante de l'activité de représentation de Velma, et qu'à ce titre, la loi française du 25 juin 1991, transposant la directive européenne n°86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, est la loi du for dont la qualification de loi de police est invoquée.
54. S'agissant de la qualification du contrat pour les besoins de la recherche de la loi de police qui évincerait la loi étrangère, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition. Il en résulte que doit désormais être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.
55. En l'espèce, il est établi par les clauses du contrat rappelées ci-dessus ainsi que par la structure variable de la rémunération que cette convention présente toutes les caractéristiques permettant de la qualifier de contrat d'agence commerciale même si la société Velma n'avait pas un pouvoir de négocier les prix, justifiant que le juge saisi du litige recherche si la loi française invoquée par Velma constitue une loi de police évinçant la loi étrangère.
56. L'objectif de la directive et sa transposition dans les Etats membres a été essentiellement d'harmoniser et de rapprocher les législations des Etats membres et d'instituer une protection minimum des intérêts privés des agents commerciaux.
57. Ainsi, il résulte notamment de l'article 17 de ladite directive que :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.
2. a) L'agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:
- il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients et
- le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l'agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l'application ou non d'une clause de non-concurrence au sens de l'article 20.
b) Le montant de l'indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l'agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l'indemnité est calculée sur la moyenne de la période.
c) L'octroi de cette indemnité ne prive pas l'agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.
3. L'agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.
Ce préjudice découle notamment de l'intervention de la cessation dans des conditions :
- qui privent l'agent commercial des commissions dont l'exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l'activité de l'agent commercial,
- et/ ou qui n'ont pas permis à l'agent commercial d'amortir les frais et dépenses qu'il a engagés pour l'exécution du contrat sur la recommandation du commettant.
4. Le droit à l'indemnité visé au paragraphe 2 ou la réparation du préjudice visée au paragraphe3 naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l'agent commercial.
5. L'agent commercial perd le droit à l'indemnité dans les cas visés au paragraphe 2 ou à la réparation du préjudice dans les cas visés au paragraphe 3 s'il n'a pas notifié au commettant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
6. La Commission soumet au Conseil, dans un délai de huit ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport consacré à la mise en 'uvre du présent article et lui soumet, le cas échéant, des propositions de modifications. »
58. Et il résulte de l'article 18 que :
« L'indemnité ou la réparation visée à l'article 17 n'est pas due:
a) lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l'agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai ;
b) lorsque l'agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui;
c) lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ».
59. Il ressort de ces éléments que l'indemnité de rupture prévue par la directive peut être soumise à diverses conditions, qu'elle est limitée dans son quantum à un montant maximum, selon la directive, d'une année de commissions, le droit à indemnité pouvant même être écarté dans les cas prévus par l'article 18, laissant le soin aux législations nationales d'instituer des règles minimum ou plus favorables, ce qui, compte tenu des choix laissés aux législateurs des Etats membres, ne permet pas de manière évidente d'en déduire que ces dispositions seraient nécessaires à la mise en oeuvre d'une politique publique européenne impérieuse.
60. Dans un arrêt du 7 septembre 2022 faisant référence à l'arrêt de la CJUE du 17 octobre 2013 (Unamar, C-184/12) invoqué par la société Velma, la Cour de cassation a rappelé qu'il se déduit de l'article 17, paragraphe 3, que la directive pose un cadre minimum de protection et propose des critères pouvant être alternatifs aux Etats membres qui ont choisi l'option de la réparation du préjudice, leur laissant une marge d'appréciation.
61. Elle précise que, si la loi française est une loi protectrice d'ordre public interne, elle n'est toutefois pas une loi de police applicable dans l'ordre international.
62. Les dispositions françaises de transposition de la directive européenne n°86/653/CEE ne peuvent dès lors être qualifiées de loi de police dans l'ordre international, fussent-elles regardées comme impératives par la jurisprudence européenne, la Cour de cassation précisant sur ce point que, si la loi française est une loi protectrice d'ordre public interne, elle n'est toutefois pas une loi de police applicable dans l'ordre international.
63. Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la portée et l'effectivité en droit interne de la Directive du Conseil n°86/653/CEE du 18 décembre 1986 et de la jurisprudence européenne.
b. Sur l'exception d'ordre public international
64. Rien n'interdit aux parties à un contrat commercial international de choisir une loi étrangère pour régir l'exécution d'un contrat purement privé ou sa rupture, et notamment pour régir l'action en réparation du préjudice subi au titre de cette rupture, sous réserve de l'exception d'ordre public international.
65. L'article 17 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable aux contrats d'intermédiaires et identique à l'article 21 du règlement Rome I invoqué par la société Velma, précise sur ce point que l'application de la loi désignée par la règle de conflit peut être écartée si elle est « manifestement incompatible » avec l'ordre public du for, ces textes procédant d'une interprétation commune au sein de l'espace européen.
66. Il appartient par conséquent au juge français de rechercher en quoi les dispositions de la loi choisie par les parties seraient « manifestement incompatibles » avec l'ordre public français.
67. En l'espèce, il résulte de la clause contractuelle prévue à l'article 9 du contrat litigieux que les parties ont choisi d'appliquer la loi de l'Etat de New York pour régir leur contrat, ce qui n'est pas contesté.
68. La société Velma soutient, pour voir écarter la loi de New York ainsi désignée, qu'elle « défavorise » l'agent commercial puisqu'elle n'accorde aucune indemnité de droit, et qu'elle « dénie toute protection et indemnisation après la cessation du contrat ».
69. Or, s'il n'est pas contesté par les parties que le droit de l'Etat de New York ne prévoit pas automatiquement une indemnité de résiliation du contrat, il résulte des attestations versées sur le contenu de la loi de l'Etat de New York applicable aux agents commerciaux que les droits et les devoirs des parties sont essentiellement régis par le contrat lui-même (Affidavit de Mme [M] [C] §9) les parties étant libres d'y insérer ou non une indemnité de rupture, ce qui ne permet dès lors pas d'écarter le droit de l'Etat de New York comme étant « manifestement incompatible » avec l'ordre public français.
70. Il y a lieu par conséquent d'apprécier les demandes de la société Velma à l'aune du droit de l'Etat de New York applicable, le juge français étant tenu d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
71. Les parties ont été invitées par arrêt avant dire droit du 29 mars 2022, de verser aux débats des éléments de droit de l'Etat de New York relatifs aux questions juridiques posées, ce que les parties ont fait les 10 mai et 14 novembre 2022, puis par conclusions récapitulatives des 14 février et 4 avril 2023 dans les termes rappelés ci-dessus.
72. Il y sera référé par le nom de l'auteur des attestations produites, Mme [M] [C] et M. [I] [T].
73. Les parties n'ont pas mis en cause la teneur et le sérieux des éléments du droit de l'Etat de New York produits par chacune d'elles, dont les éléments concordent.
3. Sur le fond
- Sur l'indemnisation de la rupture du contrat d'agent commercial
74. La société Velma fait référence à l'avis juridique de Maître [I] [T] en date du 9 mai 2022, aux termes duquel, même si l'indemnité de rupture n'est pas de droit selon le droit de l'Etat de New York, « l'agent doit être indemnisé des frais encourus dans le cadre de sa mission et au bénéfice du commettant, par exemple pour les pCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50cb4b8594705dbfccb36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel