Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cb7b8594705dbfccb3f
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 21/10605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2CA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2021 Date de saisine : 10 Juin 2021 Nature de l'affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés Décision attaquée : n° 2020018230 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Mai 2021 Appelant : Monsieur [V] [H], représenté par Me Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A615, Intimées : S.A.S. FRONT CONSULTING, représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 - S.C.P. [G] DAUDE, ès qualités de mandataire liquidateur de Me [X] [G], représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540, ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° / 2023 , 2 pages) Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Michèle FOUCAULT , adjointe administrative faisant fonction de greffière, La société Front consulting, dont M. [H] était salarié, a été placée en redressement puis liquidation judiciaires les 28 août 2018 puis 1er mars 2019 par le tribunal de commerce de Paris, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 28 février 2017 et la SCP [G]-Daudé désignée mandataire puis liquidateur judiciaires. Sur le fondement des nullités d'actes en période suspecte, la SCP [G]-Daudé ès qualités a, par acte du 18 mai 2020, assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Paris en nullité de la convention de rupture conventionnelle qu'il avait conclue le 30 mai 2018. M. [H] a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris et la prescription de l'action. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal a pour l'essentiel rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription et prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle. M. [H] a fait appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2021 et a conclu devant la cour le 16 juillet 2021 par deux jeux de conclusions distincts. Par conclusions du 20 avril 2023, M. [H] a saisi le conseiller de mise en état lui demandant de réformer le jugement du 20 mai 2021, de juger que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour se prononcer sur la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, de juger que la société Front consulting est prescrite dans son action et, en tout état de cause, de condamner la société Front consulting à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 21 avril 2023, la société Front consulting représentée par son liquidateur et la SCP [G]-Daudé ès qualités demandent au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour se prononcer sur les prétentions de M. [H] au profit de la formation de jugement de la cour d'appel et de condamner M. [H] à verser la somme de 1.000 euros à la société Front consulting au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l'incident ainsi qu'aux dépens. SUR CE, L'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire donne compétence à la cour d'appel, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, et précise qu'elle statue souverainement sur le fond des affaires. Il s'ensuit que, quelles que soient les attributions que l'article 907 du code de procédure civile lui confère, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée et qu'il ne peut connaître ni des fins de non-recevoir ni des exceptions d'incompétence qui ont été tranchées par le tribunal. Le jugement dont appel a statué sur l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris et sur la prescription de l'action du liquidateur de la société Front consulting que M. [H] avait soulevées. Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la réformation du jugement et sur ces exception et fin de non-recevoir. Les demandes de M. [H] seront donc déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [H] devant le conseiller de la mise en état ; Déboutons les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [H] aux dépens de l'incident. Ordonnance rendue par Florence DUBOIS-STEVANT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 04 juillet 2023 La greffière La magistrate en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50cb7b8594705dbfccb3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel