Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cbeb8594705dbfccb57
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 48 541 213 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 (n° / 2023, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC4V Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L00848 APPELANTE La société EQUATORIAL CONGO AIRLINES (en abrégé 'ECAIR'), société de droit congolais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 752 996 330, [Adresse 1] [Localité 6] RÉPUBLIQUE DU CONGO Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830, INTIMÉS Maître [J] [N], ès qualités, Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] Dont l'étude est située [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046, Assisté de Me Mathilde DE CASTRO, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société Equatorial Congo Airlines (la société ECAIR) exerce une activité de transport aérien. Son siège social est situé à [Localité 6] au Congo. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, ayant un établissement en France situé à l'aéroport [8], [Adresse 5]. Sur assignation de trois salariés du 22 janvier 2018 et par jugement du 18 avril 2018, une première procédure collective a été ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny. Par un arrêt du 16 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en ce que le tribunal de commerce de Bobigny s'était déclaré compétent et avait constaté l'état de cessation des paiements, l'a infirmé en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire et a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation d'une durée de 6 mois. Le tribunal de commerce a clôturé la procédure de redressement judiciaire par jugement du 4 mars 2020. Sur requête du procureur de la République de Bobigny alerté par les salariés de la société ECAIR et par jugement du 30 novembre 2021, une seconde procédure de redressement judiciaire a été ouverte et Me [N] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La société ECAIR a interjeté appel dont elle s'est désistée, ce qu'a constaté une ordonnance du 10 mars 2022. La société ECAIR n'ayant pas respecté son engagement de verser en trois fois une somme de 360 000 euros destinée à couvrir l'intégralité du passif déclaré ainsi que les frais accessoires, Me [N] ès qualités a déposé le 5 avril 2022 une requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société, nommé Maître [J] [N] en qualité de liquidateur et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Equatorial Congo Airlines a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée en circuit court. Par arrêt mixte du 14 mars 2023, la cour d'appel de Paris a débouté la société ECAIR de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 juin 2022, déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société ECAIR, écarté le moyen tiré de l'absence de preuve de l'état de cessation des paiements et, avant dire droit sur la demande de conversion en liquidation judiciaire, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la consistance du passif de la société et les perspectives d'un éventuel plan de redressement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2023, la société Équatorial Congo Airlines demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Equatorial Congo Airlines; - d'annuler ou d'infirmer le jugement de conversion rendu par le 8 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny ; - statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à une conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; - de rejeter la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, compte tenu de l'absence de preuve de l'état de cessation des paiements de la société ECAIR et de l'impossibilité manifeste de son redressement ; - d'ordonner la poursuite des opérations de redressement ; - de renvoyer, en conséquence, la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny. La société ECAIR soutient que le gonflement du passif à la somme de 485 412,13 euros est injustifié, puisqu'aucun nouveau créancier ne s'est manifesté après le jugement de conversion du 8 juin 2022 et qu'elle n'a plus aucune activité en France depuis 2016. Elle soutient également que le seul fait nouveau intervenu postérieurement au jugement de conversion en liquidation judiciaire est l'intervention de l'AGS, mais que celle-ci n'a pu avoir pour effet de creuser le passif social, la part prise en charge par l'AGS venant en déduction du montant revenant aux salariés. Elle soutient enfin que les créances salariales ne sont pas exigibles, dès lors qu'il n'est pas démontré que les jugements prud'homaux lui ont été signifiés. Elle en déduit qu'elle présente manifestement des perspectives sérieuses de redressement, disposant de ressources financières importantes, au travers de son actionnaire principal, l'État Congolais, ce dont témoigne la consignation de la somme de 360 000 euros qu'elle a effectuée entre les mains du liquidateur. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 avril 2023, Me [J] [N] demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont distraction est requise au profit de Me Caroline Hatet, avocat à la Cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Me [N] rétorque que la société ECAIR n'est plus recevable à contester l'état de cessation des paiements, le jugement du 30 novembre 2021 étant devenu définitif du fait du désistement de son appel. S'agissant de sa demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire, le mandataire expose que l'actif disponible est de 366 411,89 euros et que le passif exigible s'élève à la somme de 485 412,13 euros (décomposé en créances salariales garanties et avancées par l'AGS pour 238 392 euros, en créances salariales dépassant le plafond de garantie de l'AGS pour 164 608,53 euros, en créances du Trésor Public pour 1 650 euros et en créances du Pôle Emploi Services pour 80 761,60 euros), ce qui mène à une insuffisance d'actif de 119 000,24 euros. Il précise que le passif exigible vise l'ensemble des dettes échues au jour où l'appréciation est portée et qu'ainsi les créances salariales sont bien exigibles. Il ajoute que malgré la réduction de l'insuffisance d'actif en raison de la consignation de la somme de 360 000 euros entre ses mains le 15 février 2023, il ne dispose d'aucun élément sur les perspectives d'apurement du passif, étant rappelé que la société ECAIR n'a plus aucune activité ni salariés, et qu'elle ne verse aucune comptabilité aux débats. Par avis remis au greffe et notifié par RPVA le 21 avril 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement qui a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien d'activité. Il rappelle que le liquidateur fait état d'un passif exigible de 485 412,12 euros, et d'un actif disponible de 366 411,89 euros, soit une insuffisance d'actif de 119 000,24 euros au 13 avril 2023, relevant que malgré la diminution de l'insuffisance d'actif, la société ECAIR n'a plus aucune activité, ni aucun salarié, ni aucune comptabilité et ne produit pas de compte de résultat prévisionnel, ne démontrant pas une quelconque perspective de redressement. SUR CE, - Sur l'état de cessation des paiements L'objet du litige concernant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et l'état de cessation des paiements ayant été irrévocablement fixé par jugement du 30 novembre 2021 auquel la société ECAIR a acquiescé en se désistant de son appel formé contre cette décision, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur l'état de cessation des paiements. - Sur la demande de conversion Le II. de l'article L. 631-15 du code de commerce dispose : " II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. " Le fait qu'une société n'ait plus d'activité ne justifie pas à lui seul l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire. Par ailleurs, contrairement à ce soutient la société ECAIR, le fait que le passif soit ou non exigible est indifférent s'agissant d'apprécier le caractère manifestement impossible du redressement et l'éventualité de l'apurement de la dette dans le cadre d'un plan de redressement. En l'espèce, les pièces versées aux débats montrent que le passif de la société ECAIR est principalement composé de créances salariales résultant de litiges avec ses trois salariés, une partie des sommes dues par la société ECAIR ayant été avancées par l'AGS, à hauteur de 238 392 euros, et une autre partie excédant le plafond de prise en charge, soit 164 608,53 euros. Ce passif comporte par ailleurs une dette envers le Trésor Public de 1 650 euros et une créance du Pôle Emploi Services de 80 761,60 euros. Le montant de l'actif s'élève désormais à la somme de 366 411,89 euros depuis le versement récent de la somme de 360 000 euros par le principal actionnaire de la société. Ainsi, il convient de relever que depuis la précédente procédure de redressement, qui se justifiait par les conséquences du litige prud'homal qui, comme dans le cadre de la présente procédure a lourdement impacté la trésorerie de la société ECAIR, cette dernière n'a pas créé de nouvelles dettes, et qu'en dépit d'un certain retard pouvant s'expliquer par le montant des sommes à réunir, son actionnaire principal a versé la somme initialement convenue qui était de nature à apurer le passif connu à l'époque. De surcroît, si la société ECAIR n'a pas actuellement d'activité générant des ressources, son actionnaire principal a démontré l'intérêt particulier qu'il portait à son maintien sur le territoire français en versant une somme de 360 000 euros en vue d'apurer le passif et, si ce versement laisse subsister un passif résiduel de l'ordre de 120 000 euros, il n'est pas exclu que des solutions puissent être trouvées à l'avenir, éventuellement par le biais de nouveaux apports. Dans ces conditions, et au regard du caractère modéré du passif résiduel de l'ordre de 120 000 euros, le redressement de la société ECAIR n'apparaît pas manifestement impossible. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et, afin de permettre la poursuite des opérations de redressement, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny et d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois en application de l'article L. 661-9 du code de commerce. - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la société Equatorial Congo Airlines (ECAIR) ; Ouvre une nouvelle période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt; Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire conduite par les organes désignés par jugement du 30 novembre 2021 ; Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Bobigny devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 661-9 du code de commerce.article 804 du code de procédure civile.article L. 631-15 du code de commerce disposearticle 699 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a50cbeb8594705dbfccb57
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