Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50cc0b8594705dbfccb60
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 32 870 400 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 4 JUILLET 2023 (n° / 2023 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19854 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX5E Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2022 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2021003367 APPELANTS Monsieur [M] [F] Né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 9] (93) De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Madame [V] [R] veuve [F] Née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 11] De nationalité française Demeurant [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, INTIMES Monsieur [Y] [I] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (77) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 6] S.A.S. LE COLIBRI ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 789 974 938, Dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 6] Non constitués COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS Le Colibri Île de France, société à capital variable constituée le 13 décembre 2012, exerce une activité d'investisseur immobilier. M. [Y] [I] en assure la présidence. Les 30 et 31 juillet 2013, M [M] [F] et Mme [V] [R] veuve [F] ont souscrit au capital social de la société Le Colibri Île de France moyennant un apport en numéraire de 150 000 euros chacun, outre les frais de souscription. Souhaitant faire valoir leur droit de retrait, ils se sont rapprochés de M. [I] afin d'envisager une sortie amiable et de récupérer les sommes investies. Le 23 janvier 2019, M. [I] leur a répondu qu'une sortie était envisageable pour un montant largement inférieur à leur investissement initial puis ne s'est plus manifesté. Après mise en demeure de rembourser la somme de 328 704 euros restée sans réponse, M. et Mme [F] ont assigné les 26 février et 4 mars 2021 la SAS Le Colibri Île de France et M. [I] devant le tribunal de commerce de Meaux afin que soit prononcé leur retrait de la société et que soit ordonné le remboursement du montant de leurs apports et des frais de souscription. Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a dit que la clause compromissoire prévue dans les statuts de la société Le Colibri Île de France est applicable, s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la juridiction arbitrale, a renvoyé les parties à mieux de pourvoir, a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que tous les dépens resteront à la charge de M. et Mme [F]. Le tribunal a notamment considéré que, faute d'un renvoi dans les statuts à une juridiction particulière des " tribunaux compétents ", la juridiction compétente a été attribuée à la juridiction arbitrale, et que cette clause compromissoire est opposable à M. et Mme [F]. M. et Mme [F] ont fait appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2022 et ont été autorisés, sur requête du 5 décembre2022 et par ordonnance du 9 décembre 2022, à assigner les intimés à jour fixe à l'audience du 21 mars 2023. Par assignation signifiée à M. [I] et à la société Le Colibri Île de France le 16 décembre 2022 puis remise au greffe le 23 janvier 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de déclarer que le tribunal territorialement compétent pour connaitre du litige est le tribunal de commerce de Meaux ; - de condamner la société Le Colibri Île de France et M. [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. et Mme [F] se prévalent en premier lieu de l'article 30 des statuts de la société Le Colibri Île de France en vertu duquel les associés ont selon eux le choix de saisir des tribunaux compétents selon les règles de droit commun ou d'actionner la clause compromissoire. Ils soutiennent en outre que le jugement doit être infirmé sur le fondement de l'article 1448 du code de procédure civile en ce que la clause compromissoire de l'article 30 des statuts a un caractère non écrit et en ce que celle-ci est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Ils prétendent ensuite que le jugement va à l'encontre des règles d'interprétation des contrats et notamment de l'article 1188 du code civil et qu'en tant que particuliers sans compétence particulière en matière de finance, ils ne se sont pas engagés lors de leur souscription au capital avec l'intention de déroger aux règles de compétence de droit commun au profit d'un arbitre. Ils contestent enfin le caractère applicable de la clause compromissoire puisque selon eux la souscription au capital de la société Colibri Ile de France n'a aucun caractère commercial. La SAS Le Colibri Île de France et M. [I], régulièrement assignés à personne, n'ont pas constitué avocat. SUR CE, L'article L. 721-3 du code de commerce dans sa version applicable au jour de l'introduction de l'instance, dispose que : " Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ". En l'espèce, M. et Mme [F] ont souscrit au capital de la société Le Colibri Île de France les 30 et 31 juillet 2013. Les dispositions des statuts de la société régissant les litiges stipulent, à l'article 31 dans leur version au jour de la souscription au capital et à l'article 30 après modification des statuts le 18 septembre 2015, intitulés tous deux " Contestations " et rédigés en termes identiques: " I Tribunaux compétents Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre actionnaires et la société, soit entre actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents. II Clause compromissoire Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à arbitrage. ['] ". Il en ressort que ces deux paragraphes ont un champ d'application identique et que les parties ont ainsi accepté tout à tour de soumettre le litige les opposant aux juridictions étatiques compétentes et d'avoir recours à l'arbitrage, et ce sans faire prévaloir l'une de ces voies de recours par rapport à l'autre. A défaut de manifestation de volonté pour écarter la compétence des tribunaux de droit commun qui est le principe en la matière, au profit d'une juridiction arbitrale, la réelle intention des parties n'est pas exprimée. Or aux termes de l'article 1448, alinéa 1er du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Si au cas particulier, une clause compromissoire est bel et bien stipulée aux termes des statuts de la société Le Colibri, la rédaction de l'article des statuts précité relatif aux contestations ne permet pas de considérer que les parties ont entendu privilégier l'arbitrage par rapport aux juridictions étatiques. Ainsi, il doit être considéré qu'à défaut de manifestation de volonté pour faire prévaloir l'un ou l'autre des paragraphes incompatibles, la clause compromissoire est manifestement inapplicable. Le tribunal arbitral n'étant pas saisi et la clause compromissoire étant manifestement inapplicable, il n'y a pas lieu en tant que juridiction étatique de se déclarer incompétent. Le litige entre associés d'une société commerciale entrant dans le champ d'application de l'article L. 721-3 précité et la société Le Colibri Île de France ayant son siège social à [Localité 10], il convient de dire, en application des articles L. 721-3 du code de commerce et 42 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce de Meaux est compétent. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé. La société Le Colibri Île de France et M. [I] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance, le jugement étant également infirmé sur ce point, et d'appel. Ils devront également verser à M. et Mme [F] pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le tribunal compétent pour connaître du litige est le tribunal de commerce de Meaux; Condamne la société Le Colibri Île de France et M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Le Colibri Île de France et M. [I] à payer à M. et Mme [F], pris ensemble, la somme 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et que toarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 721-3 du code de commerce dans sa version aarticle 450 du code de procédure civile.article 1448 du code de procédure civile en ce quearticle 1188 du code civil et qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a50cc0b8594705dbfccb60
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